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06/11/2008 | FRANCE | N°06/16392

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 06 novembre 2008, 06/16392


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 16392

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 19647

APPELANT :

Monsieur Christian X...
demeurant 25 avenue de Wagram
75017 PARIS

représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Bern

ard JOVANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A96

INTIMEES :

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
prise en la personne de ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 16392

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 19647

APPELANT :

Monsieur Christian X...
demeurant 25 avenue de Wagram
75017 PARIS

représenté par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard JOVANNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A96

INTIMEES :

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 56 rue de Lille
75007 PARIS

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Marie-Agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 229
(Collaboratrice de Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS)

CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant 12 avenue Victoria
75001 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie DE LA FERRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque C 997

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,

Greffier, lors des débats : Madame Angélique VINCENT-VIRY

ARRET :

- Contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président et par Madame Angélique VINCENT-VIRY, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

M. X... a exercé une activité de notaire au sein d'une Selarl dénommée " Office notarial du Forum ", titulaire d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.

Saisi en référé le 8 novembre 2001 par la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, le président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 15 novembre 2001, ordonné la suspension provisoire de M. X... de ses fonctions et nommé Maître Hugo, notaire, administrateur de la Selarl pour gérer et administrer l'office.

Le 17 novembre 2001, M. X... a remis au Crédit Lyonnais pour encaissement sur son compte bancaire personnel, un chèque daté du 15 novembre 2001 d'un montant de 30. 000 €, tiré sur le compte de l'Office notarial du Forum.

Ce chèque a été crédité par le Crédit Lyonnais sur le compte de M. X..., puis transmis le 29 novembre 2001 à la Caisse des dépôts et consignations qui l'a rejeté pour " signature non conforme ". Le compte de M. X... a été débité du montant du chèque litigieux, le 3 décembre 2001. Le 19 septembre 2002, M. X... a présenté une seconde fois l'effet à l'encaissement, qui a été à nouveau rejeté par le Crédit Lyonnais pour le même motif. M. X... était toujours sous le coup de la mesure de suspension provisoire. Par sommation interpellative il a demandé à la Caisse des dépôts et consignations, le 14 novembre 2002, de lui fournir les documents attestant la non-conformité de la signature alléguée. Celle-ci lui a répondu avoir reçu instruction de la Chambre des notaires de Paris de rejeter le chèque litigieux et avoir été informée de la suspension provisoire de ses fonctions.

Par acte du 31 mars 2004, M. X... a assigné la Caisse des dépôts et consignations et la Chambre interdépartementale des notaires de Paris afin d'obtenir leur condamnation à lui régler la somme de 30. 000 €. Par jugement du 28 avril 2004, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité de l'acte introductif d'instance et condamné M. X... à verser 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En cet état, M. X... a délivré une nouvelle assignation, le 9 décembre 2004, aux mêmes fins, c'est à dire obtenir une indemnisation de la Caisse des dépôts et consignations en raison du refus de paiement du chèque, et de la Chambre des notaires du fait son intervention fautive pour empêcher le paiement de cet effet.

Par arrêt du 19 août 2006, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de céans a prononcé la destitution de M. X... de ses fonctions et la dissolution de l'office.

Par jugement du 6 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. X... de sa demande indemnitaire et dit que les parties devaient garder à leur charge la part des dépens engagées par elles dans l'instance.

M. X... a interjeté appel de ce jugement le 18 septembre 2006. Par conclusions du 22 avril 2008, il a déclaré se désister de son appel contre la Caisse des dépôts et consignations.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 8 septembre 2008, il demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'il s'est désisté de son appel à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations ;
- de constater que ledit désistement est parfait et qu'il ne peut entraîner de condamnation à sa charge,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes ;
- de condamner la Chambre interdépartementale des notaires de Paris à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison de la faute commise ;
- de débouter à la fois la Caisse des dépôts et consignations et la Chambre interdépartementale des notaires de Paris de toutes demandes, fins et conclusions ;
- de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux tiers dépens.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 13 août 2008, la Chambre interdépartementale des notaires de Paris demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui verser 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 11 juin 2008, la Caisse des dépôts et consignations demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR

Considérant qu'il convient de donner acte à M. X... de son désistement, parfait, en l'absence d'appel incident de la Caisse des dépôts et consignations qui a conclu le 26 mai 2007 à la confirmation du jugement ;

Considérant que la recevabilité de l'action intentée par Monsieur X... n'est pas discutée devant la cour ;

Considérant que M. X... soutient que la Chambre interdépartementale des notaires de Paris a commis une faute en intervenant auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour empêcher le paiement du chèque litigieux ; qu'elle n'avait aucun titre pour ce faire ; qu'elle a utilisé son imperium pour procéder à une intervention illégitime car rien n'établissait que le chèque litigieux ne pouvait pas être honoré ; que lui-même est resté en fonction jusqu'au 19 novembre 2001, date de la signification de l'ordonnance désignant Maître Hugot administrateur de l'étude ; que même exécutoire sur minute l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2001 n'était pas exécutoire sans signification ; que les autres chèques émis entre le 15 et le 19 novembre n'ont pas été rejetés par la Caisse des dépôts et consignations ; que quoi qu'il en soit, seul Maître Hugot pouvait intervenir ; que la Chambre interdépartementale des notaires de Paris s'est substituée à tort à l'administrateur dans la seule intention de lui nuire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Chambre Interdépartementale des notaires de Paris a été alertée par Maître Hugot, par courrier du 19 novembre 2001, de ce qu'un chèque de 30. 000 € avait " semble-t-il " été tiré, le 15 novembre 2001, sur le compte de l'étude à l'ordre de M. X... ; que l'administrateur de l'étude dans cette correspondance demandait la confirmation de ce que ce chèque devait être " rejeté et de ce fait porté à la connaissance de Monsieur de le Procureur de la République " ; que le 4 décembre 2001 la Chambre des notaires de Paris a adressé à la Caisse des dépôts et consignations la lettre suivante : " Je vous confirme les termes de notre entretien téléphonique et vous demande de rejeter le chèque de 30. 000 € que Maître X... a établi à son ordre à la date du 15 novembre 2001. Je vous rappelle en effet que la suspensions provisoire de Maître X... a été prononcée ce même jour. L'administrateur provisoire, Maître Hugot, s'efforce de procéder à l'arrêté des comptes. Les inspections auxquelles il a été procédé ont révélé des insuffisances de couverture des fonds clients de sorte que le fait de payer ce chèque risquerait d'aggraver la situation. " ;

Considérant que force est de constater que la banque a émis un avis de rejet dudit chèque, le 3 décembre 2001, avant même réception de cette lettre, pour le motif " chèque irrégulier / signature non conforme " ; qu'en tout état de cause le refus de paiement de l'effet procède de la seule décision prise par la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'il ait lieu de rechercher le bien fondé des motifs dudit rejet ; que dès lors aucune faute en relation causale directe avec le préjudice allégué par l'appelant n'est imputable à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ;

Considérant également que M. X... a établi le chèque le 15 novembre 2001 alors que le compte de l'étude notariale n'était pas suffisamment provisionné puisqu'il présentait à cette date un solde créditeur de 1. 212, 10 € ; que si le relevé du compte concernant le jour de l'émission de cet effet, c'est à dire de sa mise en recouvrement le 17 novembre 2001 n'est pas produit aux débats, figure sur le relevé de compte du 19 novembre 2001, un solde créditeur de 665, 09 € et sur le relevé du 3 décembre 2001 un solde de 18. 143, 03 € seulement ; que par suite, en l'absence de provision suffisante M. X... ne peut se prévaloir avoir subi un préjudice au moins équivalent au montant de l'effet émis par ses soins ; que de plus il ne justifie en rien du fondement de la contrepartie du paiement litigieux ; qu'il n'est notamment pas établi que celle-ci correspondait à une juste rémunération d'honoraires ;

Considérant qu'en l'absence de faute de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris et de préjudice la demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que M. X... succombant, devra verser respectivement la somme de 3. 000 € à la chambre interdépartementale des notaires de Paris et celle de 1. 000 € à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son appel à l'encontre de la Caisse des dépôts et consignations,

Se déclare dessaisie de cette instance,

Confirme la décision déférée pour les motifs sus énoncés quant à l'action diligentée par M. X... à l'encontre de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris ;

Infirme le jugement entrepris sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Statuant à nouveau quant à ce,

Condamne M. X... à régler à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris la somme de 3. 000 € et celle de 1. 000 € à la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de ce texte ;

Le condamne également aux entiers dépens qui pour ceux d'appel seront recouvrés par les avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/16392
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-06;06.16392 ?
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