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05/11/2008 | FRANCE | N°48

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0091, 05 novembre 2008, 48


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section H

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2008

(no 48, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2008 / 00138

Décision déférée à la Cour : no 07- D-41 rendue le 28 novembre 2007
par le CONSEIL DE LA CONCURRENCE

DEMANDEUR AU RECOURS :

- LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD DE L'ORDRE DES MÉDECINS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 2, rue de la Col

légiale 53049 LILLE CEDEX

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY,
avoués près la Cour d'Appel de PARIS
assisté de Ma...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section H

ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2008

(no 48, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2008 / 00138

Décision déférée à la Cour : no 07- D-41 rendue le 28 novembre 2007
par le CONSEIL DE LA CONCURRENCE

DEMANDEUR AU RECOURS :

- LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD DE L'ORDRE DES MÉDECINS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 2, rue de la Collégiale 53049 LILLE CEDEX

représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY,
avoués près la Cour d'Appel de PARIS
assisté de Maître Diane DE ROUVRE,
avocat au barreau de PARIS
Cabinet CLIFFORD CHANCE EUROPE LPP
9 place Vendome
CS 50018
75038 PARIS CEDEX 01

DÉFENDEURS AU RECOURS :

- S. E. A. R. L NORDPATHOLOGIE
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est : 21, rue de la Digue 59024 LILLE NORD

-M. François Y...
né le 30 août 1957 à LILLE
de nationalité : Française
demeurant ...59280 BOIS GRENIER
non comparant

M. Pierre Yves Z...
né le 14 juin 1957 à BAILLEUL
de nationalité : Française
demeurant : ...EN BAROEUL
comparant

-M. Christian A...
né le 10 juillet 1960 à LILLE
de nationalité : Française
demeurant : ... 59910 BONDUES
comparant

représentés par la SCP Mireille GARNIER,
avoué près la Cour d'Appel de PARIS
assistés de Maître Philippe B...,
avocat au barreau de LILLE
...EN BAROEUL

EN PRÉSENCE :

- M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
11 rue de l'Echelle
75001 PARIS

représenté par M. Jean-MArc BELORGEY, muni d'un pouvoir

-Mme LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
BAT. 5, 59 BD VINCENT AURIOL
75703 PARIS CEDEX 13

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

- M. Didier PIMOULLE, Président
-M. Christian REMENIERAS, Conseiller
-Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Didier PIMOULLE, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

* * * * * *

Saisi par MM Y..., A...et Z..., médecins exerçant au sein de la société Nordpathologie, de pratiques visant à s'opposer à la liberté des prix des services proposés aux établissements publics de santé à l'occasion d'appels d'offres pour des examens anatomo-cyto-pathologiques, le Conseil de la concurrence a, par décision no 07- D-41 du 28 novembre 2007, décidé que le Syndicat national des médecins anatomo-cyto-pathologistes, le conseil départemental du Nord de l'Ordre des médecins (ci-après le conseil départemental) et le Centre de pathologie Liberté, société d'exercice libéral à responsabilité de médecins, avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce en ce qui concerne la fourniture de prestations d'anatomo-cyto-pathologie aux hôpitaux dans le cadre d'appels d'offres et leur a donc infligé, respectivement, les sanctions pécuniaires de 20 000 euros, 12 000 euros et 12 000 euros, tout en ordonnant la publication à leurs frais communs d'une partie de la décision dans " Le Quotidien du médecin " ainsi que dans " Le Moniteur hospitalier ", outre la diffusion par le Syndicat à ses membres du même texte, par voie de circulaire, et par le conseil départemental dans son bulletin.

LA COUR :

Vu le recours formé par le conseil départemental le 7 janvier 2008, rectifié le 7 février suivant pour ce qui est du numéro de la décision, tendant à l'annulation, subsidiairement à la réformation de cette décision ;

Vu le mémoire déposé le 7 février 2008 par le conseil départemental à l'appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 9 juillet 2008, par lequel il demande à la cour :
- à titre principal, de constater que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'une entente prohibée par l'article L. 420-1 du code de commerce car ils sont justifiés par les dispositions du code de la santé publique et les impératifs découlant de la déontologie des médecins, en conséquence d'annuler la décision et de le mettre hors de cause, d'ordonner le remboursement immédiat par le Trésor Public des sommes versées par lui au titre de la sanction pécuniaire prononcée par la décision, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- à titre subsidiaire, de constater que la sanction pécuniaire infligée par le Conseil de la concurrence a un caractère manifestement disproportionné, en conséquence de réformer la décision en ce qui concerne le montant de la sanction, d'ordonner le remboursement immédiat par le Trésor Public du trop-perçu versé par lui au titre de cette sanction, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
- en toute hypothèse, de condamner le ministre chargé de l'économie à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le mémoire en réponse de MM Y..., A...et Z..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de gérants de la société Nordpathologie, déposé le 26 mars 2008 et tendant à titre principal à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci, ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'une autre du même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 21 mai 2008 ;

Vu le courrier déposé le 30 mai 2008 par lequel le ministre chargé de l'économie informe la cour que, partageant l'analyse du Conseil, il n'entend pas user de la faculté que lui réservent les articles R. 464-18 et R. 464-19 du code de commerce de déposer des observations écrites et orales ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition des parties avant l'audience ;

Ouï à l'audience publique du 30 septembre 2008, en leurs observations orales, le conseil du requérant qui a été mis en mesure de répliquer et a eu la parole en dernier, celui de MM Y..., A...et Z...ainsi que le représentant du Conseil de la concurrence et le ministère public ;

Vu la note en délibéré déposée le octobre 2008 par le conseil départemental, conformément à l'article 445 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Considérant que MM Y..., A...et Z...soulèvent l'irrecevabilité du recours formé par le conseil départemental, d'abord en ce qu'il est tardif, la déclaration ayant été déposée le 7 janvier 2008 alors que la décision avait été notifiée le 4 décembre 2007, ensuite en ce que, en tout état de cause, cette déclaration est nulle puisqu'elle vise la décision no 07- D-42 alors que la décision soumise à la censure de la cour porte le numéro 07- D-41, peu important qu'une décision rectificative d'une erreur matérielle dans l'orthographe du patronyme des concluants soit intervenue et ait donné lieu à une seconde notification, celle-ci n'ayant pu faire courir un nouveau délai ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 464-8 du code de commerce, la décision peut être frappée de recours dans le délai d'un mois à compter de sa notification aux parties ;

Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure que le Conseil de la concurrence a notifié la décision no 07- D-41 du 28 novembre 2007 au conseil départemental le 30 novembre 2007, cette notification ayant été reçue le 4 décembre suivant ;

Que, saisi par MM Y..., A...et Z...d'une demande de rectification de cette décision en ce que leurs patronymes y étaient mal orthographiés, le Conseil de la concurrence a procédé aux corrections demandées et notifié le 5 décembre 2007 la décision rectifiée au conseil départemental qui l'a reçue le 7 décembre suivant ;

Que le conseil départemental a déposé le lundi 7 janvier 2008 une déclaration de recours contre la décision no 07- D-42 rendue le 28 novembre 2007 par le Conseil de la concurrence puis, s'étant aperçu de son erreur quant au numéro de la décision, a procédé à une déclaration rectificative le 7 février 2008 ;

Considérant que, si l'erreur sur le numéro de la décision est dépourvue de conséquence dès lors que la décision annexée à la déclaration de recours initiale était bien celle qui statuait sur la saisine no 03 / 0090F et que les parties n'ont pu se méprendre à ce sujet, se pose en revanche la question de la recevabilité du recours, tardif au regard de la première notification, reçue le 4 décembre 2007 ;

Considérant à cet égard que, si le Conseil de la concurrence a notifié aux parties la rectification opérée en leur adressant une ampliation de la décision rectifiée dans les mêmes formes que la décision elle-même, cette seconde notification avait seulement pour objet de leur permettre, le cas échéant, de contester la rectification ; que, nonobstant ses mentions ambiguës à cet égard, cette notification n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours ouvert par la première notification, régulière, de la décision, étant observé que les erreurs corrigées, simples erreurs de plume, n'affectaient ni le sens de la décision, ni sa motivation de sorte que cette première notification avait mis les parties en mesure d'en apprécier la teneur et d'exercer, si bon leur semblait, leur droit de recours dans le délai légal ;

Considérant qu'il suit de là que le recours déclaré le 7 janvier 2008 est tardif et doit être déclaré irrecevable ;

Considérant que l'examen du dossier ne laisse pas apparaître que le conseil départemental ait abusé de son droit de recours ni fait preuve en l'exerçant d'un " acharnement procédural " contre les parties saisissantes, dont la demande de dommages et intérêts est dès lors infondée ; que, de même, il n'y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le recours formé par le conseil départemental du Nord de l'Ordre des médecins contre la décision no 07- D-41 rendue le 28 novembre 2007 par le Conseil de la concurrence ;

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile présentées par MM Y..., A...et Z...ainsi que par le conseil départemental du Nord de l'Ordre des médecins ;

Condamne le conseil départemental du Nord de l'Ordre des médecins aux dépens ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Benoit TRUET-CALLUDidier PIMOULLE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0091
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 05/11/2008

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Décision rectificative - Voies de recours - / JDF

Ayant procédé à la rectification d'erreurs affectant les patronymes des parties saisissantes, le Conseil de la concurrence a notifié aux parties la rectification opérée en leur adressant une ampliation de la décision rectifiée dans les mêmes formes que la décision elle-même. Cette seconde notification, qui avait seulement pour objet de leur permettre, le cas échéant, de contester la rectification, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours ouvert par la première notification, régulière, de la décision, étant observé que les erreurs corrigées, simples erreurs de plume, n'affectaient ni le sens de la décision, ni sa motivation, de sorte que cette première notification avait mis les parties en mesure d'en apprécier la teneur et d'exercer, si bon leur semblait, leur droit de recours dans le délai légal


Références :

Décision attaquée : Conseil de la Concurrence, 28 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-11-05;48 ?
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