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30/10/2008 | FRANCE | N°6

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 30 octobre 2008, 6


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008

(no 6 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13732

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG no 05/08945

APPELANTE

Madame Martine X...

...

78570 ANDRESY

comparant en personne, assistée de Me Claire Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 0053

INTIMÉE

S.A.

S. FRANCE BUS PUBLICITE

21 boulevard de la Madeleine

75001 PARIS

représentée par Me Catherine BRUN LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008

(no 6 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/13732

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG no 05/08945

APPELANTE

Madame Martine X...

...

78570 ANDRESY

comparant en personne, assistée de Me Claire Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 0053

INTIMÉE

S.A.S. FRANCE BUS PUBLICITE

21 boulevard de la Madeleine

75001 PARIS

représentée par Me Catherine BRUN LORENZI, avocat au barreau de PARIS, toque : TO700

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

M. Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame Martine X... a été engagée par la société de courrier de Seine-et-Oise aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 1976, en qualité de comptable. Par la suite, elle a été transférée au sein de la société MEDIACAR à compter du 17 juin 1985, puis au sein de la SA FRANCE BUS PUBLICITE en 1992 en qualité d'attachée de direction administrative, statut cadre, coefficient 425, avec reprise de son ancienneté au 1er septembre 1976.

Créé en 1950, la SA FRANCE BUS PUBLICITE a été cédée par la générale de transport et d'industrie, elle-même filiale de Paribas, à la société France Rail publicité en octobre 1999, cette dernière faisant partie du groupe CLEAR CHANEL.

Outre les sociétés Clear Chanel France, France Rail publicité, France Bus Publicité, Dauphin Adshel et Landimat entrant dans le périmètre de la réorganisation, le groupe Clear Chanel en France comportait les sociétés suivantes : Clear Chanel European Holdings, Clear Chanel A... France, Défi, Média Car, Clear Chanel B..., DMU-Ile de France, Pluribel, Sirocco International, LGA, RFDP et Commune-Affiche.com.

En septembre 2002, le président du groupe Clear Chanel France annonçait la décision prise par le comité exécutif du groupe d'homogénéiser l'organisation des quatre activités constitutives du groupe, à savoir: le mobilier urbain, le grand format, la publicité transport et la publicité lumineuse. Ce projet de réorganisation, dénommé SCORE, devait se traduire par un rapprochement des quatre activités constitutives du groupe, et par une mutualisation des services communs du groupe que sont le marketing, la communication interne et externe, les ventes nationales et locales, le développement et le patrimoine, les finances et l'informatique, les ressources humaines et l'organisation territoriale.

Dans ce contexte, un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré après consultation et information des salariés des sociétés concernées par le projet de réorganisation .

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 23 septembre 2003, Madame Martine X... a été licenciée pour motif économique.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 30 septembre 2003, Madame Martine X... faisait part à la SA FRANCE BUS PUBLICITE de sa volonté de bénéficier des mesures suivantes :

– priorité de réembauchage,

– adhésion au congé de reclassement durant neuf mois,

– bénéfice de l'accompagnement au reclassement par le cabinet BPI,

– bénéfice de l'aide à la formation adaptation et de l'aide à la mobilité géographique en cas de déplacement pour entretien,

– bénéfice du maintien de la mutuelle pendant une durée d'un an.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 7 octobre 2003, la SA FRANCE BUS PUBLICITE répondait favorablement à ces demandes.

Estimant que la SA FRANCE BUS PUBLICITE n'avait pas respecté la priorité de réembauchage en omettant de lui proposer des postes disponibles et compatibles avec sa qualification, Madame Martine X... écrivait à la SA FRANCE BUS PUBLICITE le 29 juin 2005 en soutenant :

– que la priorité de réembauchage n'avait pas été respectée,

– que la SA FRANCE BUS PUBLICITE n'avait pas respecté son obligation de reclassement,

– qu'il n'existait pas de motif économique justifiant son licenciement.

La cour statue sur l'appel interjeté par Madame Martine X... le 24 novembre 2006 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2006, notifié le 8 novembre 2006, qui, après avoir dit que son licenciement reposait bien sur une cause économique et que la société SA FRANCE BUS PUBLICITE n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions du 3 juillet 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame Martine X... demande à la cour :

– d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2006 ;

– de dire que la SA FRANCE BUS PUBLICITE ne disposait d'aucun motif économique et n'a pas respecté ni son obligation de reclassement, ni sa priorité de réembauchage;

En conséquence,

– de condamner la SA FRANCE BUS PUBLICITE à lui payer les sommes suivantes :

* 105 625,60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 26 456,40 € à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ;

* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions du 3 juillet 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SA FRANCE BUS PUBLICITE demande à la cour :

– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Et en conséquence :

– de débouter Madame Martine X... de l'ensemble de ses demandes ;

– de condamner Madame Martine X... à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

SUR CE:

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :

... « Le groupe est aujourd'hui confronté à des difficultés économiques liées à une dégradation importante du marché publicitaire dans un contexte concurrentiel exacerbé auquel se rajoutent les incertitudes menaçantes de la commission de Bruxelles sur l'introduction des secteurs interdits de publicité à la télévision.

Le secteur de la publicité extérieure est l'un des secteurs les plus touchés par le ralentissement de la croissance et la crise de confiance des investisseurs. Les dépenses de communication ont fortement baissé ces deux dernières années.

Les incertitudes et les menaces continuent de peser sur l'affichage, la commission de Bruxelles ayant confirmé sa volonté de contraindre la France à ouvrir les secteurs interdits que sont la distribution, la presse et l'édition à la télévision.

Dans ce contexte, la concurrence s'exacerbe entre les principaux groupes présents sur le marché et se manifeste par une dégradation continue des prix de vente réels.

Les conséquences de ces évolutions sont des résultats financiers fortement dégradés pour chacune des trois Buisness Units du groupe Clear Chanel (Dauphin Affichage, Adshel et France Rail Publicité).

Par ailleurs, la société doit également faire face à une situation économique préoccupante :

– le chiffre d'affaires est en recul de 6,2 %,

– le dernier exercice a été clos sur un résultat d'exploitation de moins 697.00 euros,

– l'insuffisance d'autofinancement est de moins 182.000 euros, ce qui signifie que la société n'est plus en mesure de dégager des liquidités mais qu'elle en est au contraire consommatrice,

– les fonds propres sont en baisse de 46,3 %,

– le fonds de roulement est en baisse de 45,5 %,

– la trésorerie de la société se dégrade fortement, passant de moins 317.000 euros à la clôture 2001 à moins 1.058.000 euros à la clôture de 2002.

C'est dans ce contexte qu'une réflexion a été menée au sein du groupe aux fins de trouver une solution de nature à faire face à cette situation. C'est ainsi qu'une plus grande mutualisation des activités du groupe a été envisagée afin de rationaliser les moyens et de mieux coordonner les opérations. Pratiquement, ceci se traduit par un rapprochement business units existantes au niveau du groupe et une mutualisation des services communs groupes que sont le marketing, la communication externe et interne, les ventes nationales et locales, le développement et le patrimoine, les finances et l'informatique, les ressources humaines et l'organisation territoriale.

Ces difficultés économiques et la réorganisation qu'elles nécessitent afin de faire face aux pertes importantes obérant la compétitivité de notre entreprise conduisent donc à envisager la suppression de votre poste.

Conformément aux dispositions du chapitre 7.2 du plan de sauvegarde de l'emploi, vous vous êtes porté candidat au départ volontaire. Compte tenu du fait que vous avez justifié d'un projet défini et réfléchi, votre candidature a été retenue, après consultation de la commission de suivi.

C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement suite à la suppression de votre poste pour les raisons économiques et ci-dessus évoquées".

La lettre se termine par les dispositions habituelles relatives aux préavis conventionnels, aux dispositifs pré-pare et au congé de reclassement. Elle mentionne la priorité de réembauchage dans l'entreprise pour une durée d'un an.

Sur le motif économique :

Considérant que s'agissant de la situation économique de la SA FRANCE BUS PUBLICITE , la lettre de licenciement énonce comme difficultés économiques le recul du chiffre d'affaires, le déficit du résultat d'exploitation sur le dernier exercice, l'insuffisance de l'autofinancement, la baisse des fonds propres et du fonds de roulement ainsi que la dégradation de la trésorerie de la société ;

Qu'il résulte cependant, du procès verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise des sociétés Clear Chanel France - Dauphin Adshel - France Rail Publicité - France Bus Publicité et Landimat tenue le 10 mars 2003 (pièce 4 de la salariée) qu'après l'intervention des experts, le PDG du groupe indique que le groupe n'a pas de difficultés économiques et affirme que si le marché repartait à la hausse, le groupe ne perdrait pas d'argent. Il précise que la réorganisation actuelle répond à une recherche de compétitivité, la suppression des postes devant permettre de maintenir la compétitivité du groupe ;

Qu'il résulte également de la pièce de 12 de la salariée que le PDG du groupe, M. C..., a réitéré cette analyse dans le cadre d'une interview donnée au magazine "Stratégies" en date du 7 juillet 2003, interview dans laquelle il ne fait nullement référence à des difficultés économiques mais présente le but de la réorganisation, à savoir constituer un groupe homogène en rationalisant un certain nombre de fonctions et en supprimant des postes doublons;

Que la note rédigée par le président du groupe Clear Chanel France, en date du 15 janvier 2003, présentant les raisons de la restructuration, fait uniquement référence à la sauvegarde de la compétitivité, sans évoquer les difficultés économiques ( pièce 27 de la salariée);

Que de surcroît, le rapport du cabinet d'expertise Legrand fiduciaire, mandaté par les différents comités d'entreprise (pièce 6 de la salariée) mentionne dans ses conclusions :

*que le groupe réalise encore des bénéfices nets en 2002 ; que l'analyse des comptes consolidés du groupe au niveau mondial indiquent que celui-ci est encore largement bénéficiaire ... que l'objectif de la réorganisation est d'améliorer la situation financière du groupe et de le préparer aux évolutions attendues du marché ;

Considérant, dans ces conditions, que les difficultés économiques de SA FRANCE BUS PUBLICITE doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que dans ce cadre les suppressions de postes ne s'analysent en réalité qu'en une source d'économies; que la SA FRANCE BUS PUBLICITE n'évoque pas dans la lettre de licenciement et ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise; qu'à ce titre le communiqué de presse du 4 juillet 2003 de la société Clear Chanel proclame dans son en tête : "de nouveaux succès pour Clear Chanel France ! Gains de nouveaux marchés, le renouvellements de contrat, Clear Chanel France enchaîne les succès" ;

Considérant en conséquence que le licenciement de Madame Martine X... n'étant fondé sur aucune cause économique, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse; sans que la circonstance de savoir si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement soit opérante en la cause; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré sur ce point ;

Considérant que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (51 ans lors du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (27 ans) et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 30.000 € en application des dispositions de l'article L.122-14-4 (ancien)du code du travail ;

Sur le non respect de la priorité de réembauchage :

Considérant que Madame Martine X... a adressé à l'employeur, le 30 septembre 2003, un courrier par lequel elle indiquait souhaiter bénéficier de la priorité de réembauchage et adhérer au congé de reclassement ; que par courrier du 7 octobre 2003 la SA FRANCE BUS PUBLICITE prenait acte de cette demande, et lui précisait que la priorité de réembauchage était valable pour une durée de 12 mois à l'issue de son préavis;

que Madame Martine X... a vu , en application de l'article L 1233-72 du code du travail, son préavis suspendu pendant la durée du congé de reclassement; que par conséquent la fin du préavis correspondant au 16 octobre 2004, c'est à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai d'un an de la priorité de réembauchage, soit jusqu'au 16 octobre 2005, peu important que le préavis n'est pas été exécuté ;

Considérant en conséquence, que pendant la durée de la priorité de réembauchage, la SA FRANCE BUS PUBLICITE devait proposer à Madame Martine X... tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ;

qu'il est établi qu'un poste d'assistante administrative en ressources humaines était à pourvoir au sein de la société Clear Chanel France et n'a pas été proposé à Madame Martine X... ; que par contrat du 5 janvier 2004 (pièce 18 de l'employeur) Madame Céline D... a été recrutée en qualité d'assistante administrative pour pallier un surcroît de travail lié à la mise en place de la nouvelle organisation du service ressources humaines ;

Considérant que la SA FRANCE BUS PUBLICITE n'a pas respecté la priorité de réembauchage dont Madame Martine X... avait demandé à bénéficier; qu'elle est donc fondée à obtenir, en application de l'article L 1235-13 du code du travail, compte tenu en particulier de son age et du fait qu'elle a réalisé sa carrière au sein du même groupe, la somme de 9.000 € ;

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Martine X..., les frais qu'elle a du exposer dans le cadre de la présente instance ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 € à ce titre ;

que succombant pour l'essentiel il y a lieu de rejeter la demande de la SA FRANCE BUS PUBLICITE sur le même fondement et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 25 septembre 2006 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit le licenciement de Madame Martine X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SA FRANCE BUS PUBLICITE à payer à Madame Martine X... les sommes suivantes :

* 30.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage ;

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que ces sommes emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la SA FRANCE BUS PUBLICITE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 30/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-30;6 ?
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