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30/10/2008 | FRANCE | N°08/04117

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 30 octobre 2008, 08/04117


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008

(no ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04117

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 08/00443

APPELANTE

S.A.R.L. PAMIER

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

ayant son siège 55 rue Pierre Charron - 75008 PARIS

représentée

par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître LELEU PASCALE plaidant pour Maître Christophe MOUNET, avocats au barreau de PARIS,...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2008

(no ,4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04117

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 08/00443

APPELANTE

S.A.R.L. PAMIER

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant

ayant son siège 55 rue Pierre Charron - 75008 PARIS

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Maître LELEU PASCALE plaidant pour Maître Christophe MOUNET, avocats au barreau de PARIS, toque : E 668

INTIMÉE

S.A.R.L. EURO SOFT SOLUTION

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice

ayant son siège Centre d'Affaire Paris Nord, Immeuble le Bonaparte

Rue Anatole Sigonneau - 93153 LE BLANC MESNIL CEDEX

représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître JENNIFER ELKABBAS, avocat au barreau du VAL D'OISE, toque 138, substituant Maître Corinne LE FOULGOC DELMOULY, avocat au barreau du VAL D'OISE,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 1er octobre 2008, rapport oral ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Annie BALAND, présidente

Madame Alberte ROINÉ, conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE :

lors des débats : Madame Nadine BASTIN

lors du prononcé : Madame Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance de référé du 16 novembre 2007, le président du Tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné à la société PAMIER de procéder au rétablissement de l'alimentation électrique du local donné à bail à la société EURO SOFT SOLUTION sous astreinte de 5000 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la signification de la décision. La décision a été signifiée à la société PAMIER le 20 novembre 2007.

La société PAMIER a interjeté appel d'un jugement, en date du 13 février 2008, par lequel le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Bobigny :

- condamne la société PAMIER à payer à la société EURO SOFT SOLUTION la somme de 73 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

- condamne la société PAMIER à payer à la société EURO SOFT SOLUTION la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 17 septembre 2008, la société PAMIER demande d'infirmer le jugement entrepris et de :

- débouter la société EURO SOFT SOLUTION de sa demande de liquidation d'astreinte,

subsidiairement, réduire le montant de celle-ci et dire qu'elle ne pourra excéder six mois de loyer charge comprises,

- condamner la société EURO SOFT SOLUTION au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'électricité a été rétablie dès le 8 novembre 2007 dans les bureaux de la société EURO SOFT SOLUTION, qu'elle a dû en raison de l'importante dégradation du réseau électrique, du vol de cuivre sur ledit réseau, refaire totalement l'installation électrique de l'immeuble de 8 étages, qu'elle n'a pu faire établir les devis qu'en janvier 2008, qu'entre-temps elle a délégué une société pour faire face aux problèmes rencontrés, qu'enfin les couloirs et les sanitaires de la société EURO SOFT SOLUTION étaient inaccessibles en raison d'une inondation dégageant des odeurs pestilentielles.

Par dernières conclusions du 24 septembre 2008, la société EURO SOFT SOLUTION demande de :

- confirmer le jugement,

- condamner la société PAMIER à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que si la société PAMIER a pu faire rétablir l'électricité dans ses bureaux deux jours après son interruption, elle pouvait aussi bien la rétablir dans les parties communes et dans le reste de ses locaux, ce qu'elle n'a fait que le 22 janvier 2008, après des travaux d'un coût inférieur à 7 000 euros, qu'elle ne justifie aucunement la prise de contact avec EDF qu'elle estimait nécessaire et préalable aux travaux.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'astreinte doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, qu'elle peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de l'obligation de faire de prouver qu'il s'est acquitté de cette obligation ;

Considérant que l'électricité a été rétablie dans les bureaux de la société EURO SOFT SOLUTION dès le 8 novembre 2007, avant que n'intervienne l'ordonnance de référé, ce qui n'a pas été clairement exposé au juge des référés, qui ne retient que la coupure totale de l'alimentation des locaux ; mais que la société PAMIER fait état de difficultés en raison de l'importance des travaux à réaliser dans les parties communes sur les 8 étages de l'immeuble, ce pourquoi elle a dû faire établir des devis et n'a pu faire réaliser les travaux qu'au 22 janvier 2007 ; que cependant, il ressort des compte-rendus d'un conseil technique qu'elle a fait intervenir sur le site en janvier 2008 seulement, que la préoccupation principale n'était pas le rétablissement de l'électricité dans les parties communes qui n'était envisagée qu'en février 2008 ; que la société PAMIER ne produit que le devis de la remise en état de l'éclairage dans les parties communes du premier sous-sol côté du magasin de la société EURO SOFT SOLUTION et la fourniture d'un compteur divisionnaire pour

celle-ci, pour un coût d'environ 7.000 euros et ne justifie pas des travaux effectués aux autres étages comme elle le prétend ; que les locaux en question, inondés par une couche d'un ou deux centimètres d'eau n'étaient pas à proprement parler inaccessibles ; qu'en considération du rétablissement rapide de l'électricité dans les bureaux et du retard de deux mois mis à en pourvoir les parties communes, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 10.000 euros ;

Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé sur le montant de la liquidation de l'astreinte ; que cet arrêt infirmatif est un juste titre à la restitution même forcée des sommes payées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris sur le montant de la liquidation de l'astreinte ,

Et statuant à nouveau,

Condamne la société PAMIER à payer à la société EURO SOFT SOLUTION la somme de 10.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 16 novembre 2007,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PAMIER aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 08/04117
Date de la décision : 30/10/2008

Références :

ARRET du 28 juin 2012, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 08-22.075, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-30;08.04117 ?
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