Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2008
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 12224
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2007- Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 05 / 00950
APPELANT
Monsieur Jean-Luc X...
demeurant...
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Maître Nathalie Y..., avocat plaidant pour la SCP LION-CHIMAY, avocats au barreau d'AUXERRE
INTIMÉE
Madame Marie-Noëlle Z...
née le 30 octobre 1958
demeurant...
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Maître Marie-Christine A..., avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente
Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère
Madame Dominique REYGNER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Monsieur B...
lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Jean-Luc X..., propriétaire à Ravières (Yonne) des parcelles cadastrées 970 et 973 et se prétendant seul propriétaire de la parcelle no 972, a assigné Madame Marie-Noëlle Z..., propriétaire de la parcelle no 971, qui revendique des doits indivis sur la parcelle no 972, aux fins de la voir condamner à remettre en état le mur de la grange située sur cette parcelle sur lequel elle avait fait poser des câbles électriques traversant le mur séparatif des parcelles no 971 et 972 et longeant le mur de la remise no 972 ainsi qu'un tuyau d'évacuation.
Par jugement du 21 mai 2007, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :
- jugé que Madame Marie-Noëlle Z... était titulaire d'un droit indivis sur la parcelle cadastrée section A, no 972 à Ravières (Yonne),
- condamné Madame Z... à rembourser à Monsieur X... la moitié des impôts et taxes que ce dernier avait pu acquitter au titre de la grange indivise depuis 1982,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur X... aux dépens, à l'exception des frais d'exécution susceptibles d'être exposés pour le recouvrement des impôts et taxes.
Par dernières conclusions du 22 août 2008, Monsieur Jean-Luc X..., appelant, demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- débouter Madame Z... de toutes ses demandes,
au principal,
- lui enjoindre de remettre en état les lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
subsidiairement,
- la condamner à lui rembourser la somme de 70, 44 euros,
dans tous les cas,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 5 mai 2008, Madame Marie-Noëlle Z... entend voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré propriétaire indivis de la parcelle A 972,
- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes complémentaires,
- dire qu'il conservera la charge des impôts fonciers qu'il a pu acquitter sur la parcelle en compensation du caractère abusif de l'action engagée,
- lui donner acte de ce qu'elle s'engage à acquitter, à compter de l'arrêt, les impôts dont elle pourrait être redevable sur cette parcelle,
- condamner Monsieur X... aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que Monsieur X..., qui s'estime seul propriétaire de la parcelle 972, en veut pour preuve les titres de propriété respectifs des parties, l'avis de l'administration fiscale, celui du conciliateur préalablement saisi, la configuration des lieux et l'aveu même de Madame Z... selon lequel elle ne bénéficierait que d'un droit de passage ; qu'à cet égard, il soutient qu'il appartient à Madame Z... de rapporter la preuve de l'usage de cette servitude depuis moins de 30 ans, qu'en procédant aux installations litigieuses, celle-ci a commis une faute et aggravé la servitude et subsidiairement qu'en entreprenant des travaux sans l'accord de son co-indivisaire, elle a manqué à ses obligations et affaibli le mur ; qu'il sollicite le remboursement de la moitié des impôts qu'elle avait cessé de payer depuis 2003 ;
Que Madame Z... prétend au contraire que la succession de ses titres établit sa qualité de propriétaire, qu'en faisant mettre en conformité une installation électrique préexistante, elle n'a aucunement outrepassé ses droits d'usage et de jouissance du bien indivis ni manqué au respect des droits de Monsieur X... et subsidiairement, que l'installation remplacée se situait strictement au même endroit de sorte qu'elle n'aurait aucunement aggravé la servitude qui semble lui être reconnue par l'appelant, qu'elle passe quotidiennement par la parcelle qui est son seul moyen d'accéder à son garage et ne peut avoir d'autre utilité et que la mise en conformité de deux câbles électriques dans un bâtiment à l'abandon n'a pu causer aucun préjudice à l'appelant ; qu'au soutien de son appel incident, elle fait valoir qu'elle ne peut être tenue de payer que sa part de la taxe foncière à compter de son rétablissement en 2003 et, s'engageant à la régler pour l'avenir, elle demande qu'elle soit laissée à la charge de Monsieur X... pour les années passées compte tenu de la procédure manifestement abusive dont elle est victime ;
Considérant, s'agissant des titres de propriété de Monsieur X..., que si l'acte de la donation partage consentie par ses parents le 17 juin 1995 dont il tient sa propriété comme l'attestation de propriété établie après le décès de ses grands parents le 3 août 1989, portent notamment sur la remise cadastrée 972, sans mention d'une indivision, l'acte de vente du 26 avril 1955 par lequel ceux-ci en avaient acquis la propriété de Monsieur C... fait état d'une " remise commune avec Monsieur D... " ; que Monsieur C... avait lui-même recueilli le bien dans la succession de Monsieur E..., son oncle qui l'avait acquis en 1921 aux termes d'un acte de vente évoquant une " grange commune " ;
Que l'acte de vente du 6 décembre 1995 par lequel Madame Z... a pour sa part acquis de Madame Mylène F... l'immeuble cadastré 971 porte également sur les " droits indivis dans le numéro 972 " ; que Madame F... avait elle même acquis " les droits indivis dans le no 972 " par acte du 5 août 1988 de Madame Marie-Louise G... veuve D... laquelle avait acquis la propriété comportant notamment " un garage dont l'aire est commune avec Monsieur C... " aux termes d'un acte du 14 décembre 1950 à titre de licitation dans le cadre de la liquidation de la succession de Madame H...- F... qui avait acheté le 29 octobre 1943 à Madame I... " une grange tenant par devant une aire commune avec Narcisse C... " ;
Que c'est à juste titre que, relevant qu'hormis l'acte de donation partage et l'attestation de propriété auxquels les propriétaires voisins n'étaient pas partie, les actes produits concordaient pour désigner la grange litigieuse comme un immeuble indivis ou commun, le premier juge a retenu que Madame Marie-Noëlle Z... était titulaire d'un droit indivis sur la parcelle litigieuse ;
Qu'en effet, ni l'avis de l'administration fiscale, au demeurant assorti de réserves, ni le point de vue du conciliateur qui pose pour hypothèse que Madame Z... a fait passer des câbles chez ses voisins, ni la configuration des lieux qui n'apparaît pas déterminante, ne sauraient l'emporter sur la teneur des titres de propriété ; que le courrier du 22 mars 1997 par lequel Madame Z... répond à Monsieur X... que " les lignes électriques ont été fixées sur le mur de sa maison et n'empiètent d'aucune façon sur le passage " ne saurait s'analyser en aveu de ce qu'elle serait seulement titulaire d'un droit de passage sur cette parcelle ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ;
Considérant que si Madame Z..., qui ne conteste pas avoir fait procéder aux travaux constatés par huissier, le 23 avril 1997, a omis de solliciter l'accord de son co-indivisaire comme il lui appartenait de la faire, Monsieur J..., électricien, confirme avoir remplacé l'installation existante avec du matériel aux normes au même endroit qu'initialement ;
Que Monsieur X... qui fournit des attestations insuffisamment précises et circonstanciées ou qu'il s'est délivré à lui même ne rapporte pas la preuve contraire et ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui en serait résulté pour lui ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que si Madame Z..., qui revendique des droits indivis sur la parcelle, est mal fondée à s'opposer au remboursement de la taxe foncière pour les années passées, c'est à tort que le jugement l'a condamnée à rembourser à Monsieur X... les impôts et taxes afférents à la parcelle indivise depuis 1982 alors qu'elle n'en a acquis la propriété qu'en 1995 et que Monsieur X... admet qu'elle a cessé de payer l'impôt depuis 2003 ;
Que le jugement sera en conséquence réformé de ce chef, étant observé que le seul avis d'imposition 2002 fourni ne permet pas de justifier sa demande dans son montant ;
PAR CES MOTIFS
REFORMANT PARTIELLEMENT,
CONDAMNE Madame Marie-Noëlle Z... à rembourser à Monsieur Jean-Luc X... la moitié des impôts et taxes que ce dernier a pu acquitter au titre de la parcelle no 972,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
CONDAMNE Monsieur Jean-Luc X... aux dépens et au paiement à Madame Marie-Noëlle Z... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,