La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°07/00014

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 28 octobre 2008, 07/00014


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00014

NOUS, Jean-Paul BETCH, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur Abory X.

..
...
...
92800 PUTEAUX
comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 6 déce...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00014

NOUS, Jean-Paul BETCH, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Florence DESTRADE, Greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur Abory X...
...
...
92800 PUTEAUX
comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 6 décembre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître Lucien Y...
...CI-Deport
75116 PARIS
représenté par Maître Mathilde GUERY, avocat au barreau de PARIS, toque : D467

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 09 Novembre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2007 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Monsieur Z...a formé un recours, le 4 janvier 2007, contre de la décision rendue le 6 décembre 2006 par Monsieur A...de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS qui a fixé à la somme de 4. 500 € HT le montant des honoraires de Maître Y..., constaté que cette somme avait été partiellement réglée à hauteur de 1. 000 € HT laissant du un solde de 3. 500 € HT exigible outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision et la T. V. A. aux taux de 19, 6 % et les frais d'Huissier de Justice, en cas de signification de la même décision.

Il est renvoyé pour l'exposé des faits à la décision déférée qui les a exactement rapportés.

Monsieur Z...fait valoir qu'à la suite de l'agression dont il a été victime ses intérêts confiés à Maître Y...n'ont pas été sérieusement défendus et que la rémunération accordée à celui-ci, excessive, ne correspond pas au service rendu. Il demande donc l'infirmation de la décision déférée.

Maître Y...rappelle les conditions de son intervention et les diligences accomplies et retient que l'insatisfaction manifestée par Monsieur Z...à la suite des procédures intentées reste inopérante sur le coût des diligences accomplies. Il demande la fixation de ses honoraires résiduels à un montant porté à 4. 016, 73 € outre 2392 € pour frais irrépétibles.

SUR CE,

Considérant que l'appel est recevable comme formé dans le mois suivant la date de la décision déférée ;

Considérant qu'à défaut de convention entre les parties, convention dont l'existence n'est en l'espèce pas avérée, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 et celle de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 ;

Considérant, en l'espèce, que c'est à la suite d'une exacte analyse des faits et d'une juste application du droit, que Monsieur A...de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS a, à partir de motifs adoptés, estimé que le montant des honoraires de Maître Y...devait être fixé à la somme de 4. 500 € HT ;

Considérant en effet que l'appelant, victime d'un accident dans le parking de son immeuble a confié, en urgence, la défense de ses intérêts à Maître Y...qui lui a rendu visite à diverses reprises à l'hôpital pour le tenir informé de l'évolution du dossier dont il lui a donné constamment connaissance ;

Considérant que si l'appelant manifeste une insatisfaction sur le sort accordé à ses allégations sur un complot contre lui, complot dénoncé durant le déroulement de la procédure d'instruction, force est de constater qu'elle reste inopérante sur les diligences utilement accomplies par Maître Y...et leur coût, diligences accomplies durant la procédure d'instruction jusqu'au renvoi, obtenu, de l'affaire devant le Tribunal Correctionnel ;

Considérant qu'ainsi et à partir des temps consacrés aux rendez-vous ou visites, à la rédaction des courriers et d'une note de synthèse avec demande d'actes complémentaires d'instruction, à l'assistance de l'appelant lors d'une audition de partie civile et à de nombreux entretiens téléphoniques, tenant compte, en outre, de la nature de l'affaire et de l'expérience de Maître Y...ainsi que de la mobilisation partielle de son cabinet durant la période de l'instruction de l'affaire, les honoraires dus doivent être fixés à la somme retenue par la décision entreprise qui sera en conséquence confirmée ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'allocation à l'une des parties d'une somme pour frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Déboutons les parties de leurs plus amples demandes.

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le QUATORZE DECEMBRE DEUX MIL SEPT par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile par J. P. BETCH Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 07/00014
Date de la décision : 28/10/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-28;07.00014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award