La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°06/14143

France | France, Cour d'appel de Paris, 21ème chambre c, 23 octobre 2008, 06/14143


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 23 Octobre 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 14143- IL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section encadrement RG no 05 / 00133

APPELANT

1o- Monsieur José X...
...
91100 CORBEIL ESSONNES
comparant en personne, assisté de Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1814

INTIMEE

2o- SAS DE

RICHEBOURG PROPRETE venant aux droits de la SAS PENAUILLE ETABLISSEMENTS
36-38 Grande Rue
Hameau de Saulxier-Saulx les Chartre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre C

ARRET DU 23 Octobre 2008
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 14143- IL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section encadrement RG no 05 / 00133

APPELANT

1o- Monsieur José X...
...
91100 CORBEIL ESSONNES
comparant en personne, assisté de Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1814

INTIMEE

2o- SAS DERICHEBOURG PROPRETE venant aux droits de la SAS PENAUILLE ETABLISSEMENTS
36-38 Grande Rue
Hameau de Saulxier-Saulx les Chartreux
91165 LONGJUMEAU CEDEX
représentée par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me GROLLIER, avocat,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme Irène LEBE, Conseillère
Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par M. X... et, à titre incident, par la SAS Derichebourg Propreté, anciennement dénommée SAS B... Etablissements, elle-même venant aux droits de la société Polyservices Alliance, du jugement rendu le 19 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section Encadrement, auquel il est renvoyé pour l'exposé des éléments du litige à cette date, qui a dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS B... Etablissements, venant aux droits de la société Penauille Polyservices Alliance, à verser à M. X... les sommes suivantes, en déboutant le salarié du surplus de ses demandes :
-2. 200 Euros à titre de rappel de salaires de mise à pied,
-220 Euros au titre des congés payés incidents,
-11. 005 Euros à titre d'indemnité de préavis,
-1. 100 Euros au titre des congés payés incidents,
-8. 779 Euros à titre d'indemnité de licenciement,
-787, 87 Euros à titre de reliquat de congés payés,
-21. 000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-700 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un bref exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que M. X..., embauché le 9 juin 1989 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société SNRE, a vu son contrat de travail transféré à la société Alliance, relevant du groupe B....
Promu chef d'équipe le 12 février 1990, puis contremaître le 1er février 1991, puis inspecteur le 21 septembre 1992, il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d'exploitation, à temps complet, les relations de travail relevant de la convention collective des Entreprises de Propreté.
En mai 2004, la direction de l'entreprise passait à Mme A... B..., puis intervenait une fusion entre les sociétés Alliance, située à Saulx les Chartreux, et la SAS B... Etablissements, située à Boissy Saint Léger.
M. X... a été licencié pour faute grave le 5 janvier 2005 au motif principal qu'il refusait de travailler " avec et pour le groupe B... " et en particulier avec son responsable hiérarchique, M. Ph. Y..., qu'il refusait d'en accepter les méthodes, et critiquait son supérieur hiérarchique devant les clients.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des indemnités de rupture à ce titre ainsi qu'un rappel de salaires de mise à pied, M. X... a saisi le 3 février 2005 le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.
Par conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales, M. X... soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave alléguée à son encontre et fait valoir à cet égard que la seule attestation de son supérieur hiérarchique direct, M. Ph. Y... n'est pas probante dans la mesure où ce dernier est partial, s'agissant du signataire de la lettre de licenciement qui a en outre repris une partie de ses fonctions dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise..

Contestant tout refus de collaborer avec la nouvelle direction de l'entreprise, il fait valoir que son licenciement est en réalité intervenu dans le cadre d'une réorganisation plus générale de l'entreprise, à la suite de la fusion entre la société Alliance et SAS B... Etablissements, intervenue entre octobre 2004 et février 2005, entraînant le départ de plusieurs directeurs de la société Alliance, par licenciement pour faute grave ou motif économique, suivis ou non de transactions.
Il conteste de même toute imputabilité à son égard des pertes de chantiers alléguées par l'employeur en faisant en outre relever que le listing produit émane de la seule SAS Derichebourg Propreté, qui ne saurait se constituer de preuve à elle-même.
Soulignant qu'il avait bénéficié de promotions constantes, sans remarques défavorables depuis son embauche, jusqu'à la fusion des sociétés Alliance et SAS B... Etablissements, et que son licenciement lui a causé un grave préjudice, M. X... demande à la Cour :
- de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS B... Etablissements, elle-même venant aux droits de la société Polyservices Alliance, aux droits de laquelle se présente la SAS Derichebourg Propreté, à lui verser les diverses sommes susvisées, à l'exception de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il sollicite l'augmentation,
- de l'infirmer de ces deux derniers chefs et statuant à nouveau, de condamner la SAS Derichebourg Propreté à lui verser les sommes suivantes ainsi qu'à régler les entiers dépens :
* 120. 000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10. 326 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3. 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Derichebourg Propreté, anciennement dénommée la SAS B... Etablissements, relève appel incident et soutient que le licenciement pour faute grave de M. X... est fondé sur une faute grave établie, à savoir son opposition systématique à la nouvelle direction de l ‘ entreprise, à la suite de la fusion avec la société Alliance, constatée par M. Y..., nommé directeur de l'agence des Ulis, qui en atteste et dont l'employeur conteste qu'il ait été le signataire de la lettre de licenciement de l'intéressé.
La SAS Derichebourg Propreté souligne que l'attitude de M. X..., qui dénigrait en outre l'entreprise, a été à l'origine de la perte de 61 chantiers du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004, période pendant laquelle l'intéressé était responsable d'exploitation, alors que la situation s'est redressée après son départ.
Contestant en outre la réalité de son préjudice dont elle estime que le salarié ne justifie pas, la SAS Derichebourg Propreté demande à la Cour :
- à titre principal :
* d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse,

* de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave,
* de le débouter de l'ensemble de ses demandes, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaires de mise à pied conservatoire et congés payés incidents, indemnité de préavis et congés payés incidents, indemnité de licenciement, reliquat de congés payés et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de le condamner à verser à la société la somme de 1. 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1. 500 Euros au titre de la procédure d'appel,
* de le condamner en outre aux entiers dépens pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
* d'ordonner la restitution des sommes versées par la SAS B... Etablissements, nouvellement dénommée SAS Derichebourg Propreté, au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,
- à titre subsidiaire :
* d'infirmer le jugement déféré,
* de dire que le licenciement de M. X... est à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse,
* de le débouter en conséquence de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de le débouter de sa demande de reliquat de congés payés,
* d'ordonner la restitution des sommes versées par la SAS B... Etablissements, nouvellement dénommée SAS Derichebourg Propreté, au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré,
- à titre infiniment subsidiaire :
* d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure au minimum légal de six mois de salaires,
* de limiter cette indemnité à un montant égal à six mois de salaires, soit 19. 208, 58 Euros.
La SAS Derichebourg Propreté a en outre mentionné dans ses conclusions, " sous toutes réserves " les pièces versées aux débats en première instance soit l'attestation de M. Ph. Y..., supérieur hiérarchique de M. X... et l'état des pertes des chantiers, ainsi que les nouvelles pièces versées en appel, soit le courrier de la SAS B... Etablissements à l'avocat du salarié, les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans l'affaire ayant opposé la société Alliance à M. E..., ex-RRH de la société, et dans l'affaire Alliance-Merminod.

SUR CE, LA COUR,
Vu le jugement déféré et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements.
Après mise à pied à titre conservatoire, prononcée le 11 décembre 2004 M. X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée et accusé de réception du 5 janvier 2005 par la SAS B... Etablissements, qui venait aux droits de la SAS B... Etablissements, nouvellement dénommée SAS Derichebourg Propreté.
L'employeur lui faisait grief de " refuser de travailler avec et pour le groupe B..., y compris votre responsable hiérarchique, Ph. Y..., jetant ainsi le discrédit sur l'équipe de direction et entraînant dans ce comportement l'équipe sous sa responsabilité dans un climat non propice au travail ".
Lui rappelant que leur entretien du 7 décembre précédent " avait pour but.. de réfléchir à la réorganisation nécessaire de l'exploitation de l'agence des Ulis, les résultats de celle-ci atteignant un niveau inadmissible ", l'employeur lui faisait grief d'avoir " purement et simplement fait part de son refus de se déplacer " sur le site de Boissy Saint Léger, siège social de la SAS B... Etablissements, pour une réunion avec une directrice du groupe B..., prévue à l'origine comme devant avoir lieu sur le site des Ulis où il était affecté.
L'employeur exposait que ce refus de M. X... était fondé sur le fait que, salarié de la société Alliance, il n'avait pas à rencontrer cette directrice qui n'était pas salariée de la société Alliance.
Lui reprochant " le climat social déclenché par cette réaction qui a eu pour conséquence que ses inspecteurs n'étaient pas venus à cette réunion " qui a finalement eu lieu à Boissy Saint Léger, l'employeur en déduisait que " malheureusement, cette réunion n'avait fait que confirmer un comportement et un état d'esprit parfaitement inacceptable de sa part ".
L'employeur exposait que le salarié " avait expliqué et démontré un total refus de collaborer, chacune des demandes de la société se heurtant à une attitude systématiquement négative " en soulignant que l'intéressé avait répondu " qu'il avait déjà mis en place toutes les organisations et méthodes utiles et nécessaires, n ‘ ayant pas attendu d'être salarié de la SAS B... Etablissements pour être efficace ".
Il lui reprochait " d'en être arrivé, ce qui est parfaitement inadmissible, à indiquer à l'entreprise que si ses inspecteurs obtenaient de meilleurs résultats qu'auparavant, ils auraient affaire à lui personnellement ".
L'employeur qualifiait ce comportement " d'inacceptable de la part d'un chef d'exploitation, salarié de la société Alliance, société qui fait partie depuis de nombreuses années du groupe B... ".
Il lui était enfin fait grief d'avoir un " comportement inacceptable envers sa hiérarchie.. ", se manifestant d'une part, par des critiques faites " ouvertement contre toutes les actions menées par son supérieur hiérarchique ", comportement qui " nuisait gravement aux relations que la société entretenait avec ses clients qui n'ont pas à être témoins de tels faits ou propos ".
D'autre part, l'employeur lui reprochait de " travailler seul sans informer sa direction de ses activités ou des dossiers qu'il gérait " malgré plusieurs demandes orales et un courriel du 30 septembre 2004 ", ainsi que de ne pas " s'inquiéter des pertes de chantiers " et enfin de répondre à sa hiérarchie qui demandait des explications sur les attribution des véhicules dans l'agence, qu'elle " pouvait les gérer elle-même ".
S'agissant d'un licenciement pour faute grave, il revient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des faits allégués.
Or, la SAS Derichebourg Propreté, anciennement dénommée SAS B... Etablissements, elle-même venant aux droits de la société Polyservices Alliance, ne démontre pas la réalité du comportement fautif qu'elle impute à M. X....
En effet, pour prétendre que ce dernier faisait preuve d'une obstruction systématique à l'application des directives de la nouvelle direction de l'entreprise SAS B... Etablissements, issue de la fusion avec la société Alliance, dénigrant en outre celle-ci devant ses clients, l'employeur se borne à produire aux débats une unique attestation émanant de M. Ph. Y..., responsable hiérarchique direct du salarié, mais non signataire de la lettre de licenciement de l'intéressé, sans que ce témoignage soit corroboré par d'autres éléments probants.
A cet égard, le courriel susvisé de reproche adressé par l'employeur à M. X... ne saurait suffire à établir les fautes alléguées alors que l'on ne peut s'établir de preuve à soi-même
Or l'employeur ne communique aucun élément probant, notamment de courriers ou de témoignages, établissant la réalité de l'insubordination alléguée à son encontre envers sa hiérarchie alors que les compétences de l'intéressé sont démontrées depuis son embauche dans l'entreprise par les promotions régulières dont il a bénéficié.
De même, l'imputabilité du refus des inspecteurs relevant de l'autorité de M. X... de se déplacer pour participer à une réunion avec la nouvelle direction de l'entreprise, sur le site de celle-ci à Boissy Saint Léger, n'est pas établie à l'égard de M. X..., en l'absence d'éléments probants de ce qu'il ait abusé de son autorité hiérarchique, en exerçant sur eux une pression en ce sens alors qu'il n'est pas contesté que lui-même s'y est rendu.
Il ressort au contraire des attestations établies par deux des inspecteurs concernés, que ceux-ci avaient refusé de s'y rendre, compte tenu des divergences qu'ils avaient avec la direction sur leurs rémunérations. Ils précisent en outre que M. J. X... les avait alertés du risque qu'ils courraient du fait de ce refus.
Dans ces conditions, la collusion d'une partie du personnel, dont M. X..., telle qu'alléguée par l'employeur, avec l'ancienne direction devenue concurrente n'est de même pas établie par cet unique témoignage.
Enfin, aucun élément probant n'est communiqué par l'employeur de nature à démontrer que M. X... ait dénigré l'entreprise et la nouvelle direction devant les clients, ni que la perte des chantiers allégués par la SAS Derichebourg Propreté soit imputable au salarié en l'absence de tout autre élément probant que l'unique attestation de M. Y....
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse.
Eu égard aux éléments de préjudices communiqués par l'intéressé, notamment compte tenu de sa très grande ancienneté, de son salaire mensuel brut, que la Cour évalue à la somme de 4. 076, 35 Euros, au vu de ses bulletins de paye et des différents éléments de sa rémunération, ainsi que de la durée de son chômage dont il justifie, à la suite duquel il n'a exercé que des fonctions à temps partiel, la SAS Derichebourg Propreté sera condamnée à lui verser la somme de 80. 000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 ancien du Code du Travail, devenu l'article L. 1235-2 nouveau du même code, dont les conditions sont réunies en l'espèce.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé dans son quantum de ce chef.
En l'absence de faute grave, M. X... a droit au règlement des indemnités de préavis et de licenciement qu'il réclame.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'indemnité de préavis, non utilement contesté dans son montant par les parties.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, il ressort de l'examen des bulletins de paie de M. X... qu'il a perçu un salaire mensuel brut s'élevant à 4. 076, 35 Euros, le jugement déféré étant réformé sur ce point, en ce qu'il n'a retenu qu'un salaire mensuel brut de 3. 201, 43 Euros.
La convention collective applicable dispose que l'indemnité conventionnelle de licenciement se calcule ainsi qu'il suit : 1 / 10ème de mois de deux à 5 ans d'ancienneté, 1 / 6 ème de mois de 6 à 10 ans, et 1 / 5ème de mois au-delà de 10 ans.
Sur ces bases de calcul non utilement contestées, M. X... a droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il sollicite à hauteur de 10. 326, 72 Euros comme il le réclame. Le jugement déféré est réformé dans son quantum de ce chef.

Sur le reliquat de congés payés :
L'employeur ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait pour s'opposer à la demande de M. X... de ce chef qui soutient qu'il lui est dû un solde de congés payés à hauteur de 347, 68 Euros pour les congés payés de l'année précédente et de 440, 18 Euros pour l'année en cours, sur la base des éléments de calcul précis et détaillés communiqués par l'intéressé, non utilement contestés par l'employeur.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. X... de ce chef.
Les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de M. X.... La SAS Derichebourg Propreté sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2. 500 Euros pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement déféré est en conséquence réformé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré, à l'exception du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,

Condamne la SAS Derichebourg Propreté à verser à M. X... les sommes suivantes :
-80. 000 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10. 326, 72 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-2. 500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Derichebourg Propreté aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : 21ème chambre c
Numéro d'arrêt : 06/14143
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

ARRET du 31 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.492, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 19 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-23;06.14143 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award