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23/10/2008 | FRANCE | N°06/14021

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 23 octobre 2008, 06/14021


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 23 octobre 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/14021

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes d'Evry - section encadrement - RG no 05/01274

APPELANTE

Madame Marie-Agnès X...

...

91450 SOISY SUR SEINE

représentée par Me Paule BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 299 substitué par Me Sabine Y..., avoca

t au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B105

INTIMEES

Me Jocelyne Z... - commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'ASS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 23 octobre 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/14021

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes d'Evry - section encadrement - RG no 05/01274

APPELANTE

Madame Marie-Agnès X...

...

91450 SOISY SUR SEINE

représentée par Me Paule BENISTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 299 substitué par Me Sabine Y..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B105

INTIMEES

Me Jocelyne Z... - commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'ASSOCIATION NAFSEP "FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUES"

54 rue Pargamminières

31685 TOULOUSE CEDEX 6

non comparant

ASSOCIATION NAFSEP "FRANCAISE DES SCLEROSES EN PLAQUES"

7 avenue Albert Durand

31700 BLAGNAC

représentée par Me Alfred PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE

AGS CGEA TOULOUSE

72 rue Riquet

31000 TOULOUSE

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Marie-Agnès X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 26 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes d'EVRY ayant statué sur le litige qui l'oppose à l'association française des sclérosés en plaque (NAFSEP) sur ses demandes relatives au licenciement dont elle a été l'objet.

Vu le jugement déféré qui a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et

¤ a fixé la créance de Madame Marie-Agnès X... sur l'association NAFSEP aux sommes suivantes :

- 3 444,30 € au titre de la période de mise à pied,

- 17 527,71€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- les congés payés afférents,

¤ a ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision ;

¤ a débouté Madame Marie-Agnès X... de ses autres demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Madame Marie-Agnès X..., appelante, conclut à la confirmation du jugement déféré quant aux sommes qui lui ont été accordées, demande que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et sollicite la fixation de sa créance complémentaire pour les sommes suivantes :

- 4 510 € au titre du rappel des congés payés,

- 100 000 € au titre de la rupture abusive,

- 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association NAFSEP, intimée et appelante incidente, demande que soit reconnue la faute grave retenue contre Madame Marie-Agnès X..., le débouté de toutes les demandes de cette dernière et sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA de TOULOUSE, intervenante forcée, conclut au débouté de Madame Marie-Agnès X... et rappelle les conditions et limites de sa garantie.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 3 mars 2003, Madame Marie-Agnès X... a été engagée par l'association NAFSEP en qualité de directrice de la maison d'accueil spécialisée Monique B... à COURCOURONNES moyennant une rémunération mensuelle de 4 381,79 €.

Le 19 décembre 2003, l'association NAFSEP convoquait Madame Marie-Agnès X... pour le 5 janvier 2004 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée en ces termes par lettre du 9 janvier 2004 :

"Nous vous informons que nous avons décidé de prendre à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave.

Les motifs de notre décision sont les suivantes :

Suite à l'audit que nous avons fait réaliser par le cabinet FIDSUD, nous avons constaté qu'en qualité de Directrice de l'Etablissement Monique B..., vous avez commis ou laissé commettre de nombreux et graves manquements.

Ainsi devons-nous relever de tels manquements :

- au plan de la gestion administrative, financière et comptable de l'établissement (dépassement de budget d'investissement mobilier prévu pour 2003 sans autorisation du Conseil d'Administration de l'Association, décision de sous traiter pour un montant non négligeable et en tout cas non budgété, l'établissement du budget 2004 à un Cabinet comptable, etc...),

- au plan de la gestion du personnel (absence ou défaut de conservation de documents obligatoires intéressant les salariés, défaut d'établissement de contrats de travail, manquement aux règles intéressant la tenue de registres et les affichages obligatoires, etc...),

- au plan de l'hygiène et de la sécurité des salariés (défaut de mise en place du document unique de sécurité, etc...),

- au plan du management (absence de réunion du personnel à propos de la mise en place de la nouvelle Convention Collective,...).

Autant de manquements qui intéressent des tâches entrant dans vos attributions en vertu des dispositions de l'annexe à votre contrat de travail portant délégation de pouvoirs.

Enfin, il convient de relever votre gestion positivement déplorable du dossier C... jusqu'à et y compris dans les suites judiciaires que cet ancien salarié a donné à la rupture de son contrat de travail.

Ces différents manquements ont ou sont susceptibles d'avoir des conséquences particulièrement fâcheuses pour la NAFSEP notamment au plan de son image et au plan financier.

De surcroît, ils s'inscrivent dans le cadre d'une exécution globalement défectueuse de votre contrat de travail ainsi qu'en témoigne l'avertissement que nous vous avons infligé le 26 novembre 2003.

Nous considérons que la gestion particulièrement désinvolte de notre établissement que vous avez choisie de pratiquer, fait obstacle à la poursuite de nos relations contractuelles y compris pendant la durée du préavis."

SUR CE

Sur la cause du licenciement.

Madame Marie-Agnès X... a été recrutée en qualité de directrice d'une maison d'accueil spécialisée en cours de construction. En raison de retards dans l'accomplissement des travaux, elle n'a véritablement exercé ses fonctions dans toute leur étendue qu'en septembre 2003, à un moment où la période d'essai de six mois convenue dans son contrat de travail s'achevait.

De nombreuses difficultés ont rapidement été relevées par les organes dirigeants de l'association et ont donné lieu à des visites de contrôle, à des observations sur des points de gestion précis puis à un avertissement en date du 26 novembre 2003, Madame Marie-Agnès X... ayant licencié une salariée pour période d'essai non satisfaisante alors qu'aucun contrat de travail n'avait été formalisé par écrit.

Pour un grand nombre d'entre eux, les griefs allégués par l'association NAFSEP caractérisent une insuffisance professionnelle de Madame Marie-Agnès X... et une inadéquation aux fonctions qui lui étaient confiées, susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes.

Toutefois certains faits présentent un degré de gravité d'une toute autre dimension, mettant directement en danger l'employeur et justifiant le prononcé du licenciement sans préavis ni indemnité. Il en est ainsi au premier chef, après l'embauche de Monsieur C... le premier juillet 2003 en qualité de comptable, de son licenciement le 11 septembre suivant pour faute grave. Madame Marie-Agnès X... a fait avaliser ce licenciement par la présidente de l'association au motif que le salarié avait laissé croire qu'il était titulaire d'un diplôme qu'en réalité il ne possédait pas. L'action judiciaire engagée par l'intéressé et l'audience de conciliation du 10 décembre 2003 ont permis à l'association NAFSEP de se rendre compte de la difficulté dans laquelle l'avait mise Madame Marie-Agnès X... dans cette affaire qui s'est en effet ultérieurement terminée par une lourde condamnation à sa charge, le conseil de prud'hommes ayant pu se convaincre que la mention manuscrite relative au diplôme litigieux avait été ajoutée sur le curriculum vitae de Monsieur C... par Madame Marie-Agnès X... elle-même.

Ces faits révèlent un comportement inapproprié de Madame Marie-Agnès X... dans l'accomplissement d'une des tâches essentielles pour lesquelles elle avait été recrutée et reçu délégation de pouvoir de la présidente de l'association. Mis en perspective avec ceux, contemporains et dans le même domaine, ayant conduit à un avertissement, ou encore avec les irrégularités dans l'embauche d'autres salariés, notamment l'absence de contrat écrit, non sérieusement contestées par l'intéressée, ils constituent un manquement grave à ses obligations plaçant l'employeur dans une situation d'insécurité juridique et financière préjudiciable et justifiant à eux seuls la mesure prise à l'encontre de la salariée.

Il convient donc de débouter Madame Marie-Agnès X... de toutes ses demandes.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, Madame Marie-Agnès X... sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la charge de l'association NAFSEP ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré.

Déboute Madame Marie-Agnès X... de toutes ses demandes.

Déclare la présente décision commune à l'AGS CGEA de TOULOUSE.

Condamne Madame Marie-Agnès X... aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association NAFSEP.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/14021
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry, 26 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-23;06.14021 ?
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