La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°06/13639

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 23 octobre 2008, 06/13639


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 23 octobre 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 13639-08 / 01657

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Meaux-section commerce-RG no 05 / 01119

APPELANTE
Me Philippe CONTANT-Commissaire à l'exécution du plan de la SA TRANSPORTS JACQUES Y...
...
77100 MEAUX
représenté par Me Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX

SA T

RANSPORTS JACQUES Y...
...
77440 LIZY SUR OURCQ
représentée par Mme Cathy JOURDAIN (DRH) en vertu d'un pouvoir spécial Me S...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 23 octobre 2008

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 13639-08 / 01657

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Meaux-section commerce-RG no 05 / 01119

APPELANTE
Me Philippe CONTANT-Commissaire à l'exécution du plan de la SA TRANSPORTS JACQUES Y...
...
77100 MEAUX
représenté par Me Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX

SA TRANSPORTS JACQUES Y...
...
77440 LIZY SUR OURCQ
représentée par Mme Cathy JOURDAIN (DRH) en vertu d'un pouvoir spécial Me Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX,

INTIMES
Monsieur Roland Z...
...
02650 MEZY MOULINS
comparant en personne, assisté de Me Nathalie B...C..., avocat au barreau de MEAUX

UNEDIC-CGEA IDF EST
...
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 substitué par Me Thierry D..., avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Evelyne GIL, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
-signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu les appels régulièrement interjetés par la S. A. TRANSPORTS JACQUES Y...à l'encontre des jugements prononcés le 10 octobre 2006 et le 14 décembre 2007 par le conseil de prud'hommes de MEAUX ayant statué sur le litige qui l'oppose à Monsieur Roland Z...sur les demandes de ce dernier relatives à l'exécution de son contrat de travail et au licenciement dont il a été l'objet.

Vu les jugements déférés qui ont déclaré le licenciement de Monsieur Roland Z...sans cause réelle et sérieuse et ont

¤ fixé sa créance au passif du redressement judiciaire de la S. A. TRANSPORTS JACQUES Y...aux sommes suivantes :
-1 519, 04 € à titre de rappel de prime d'ancienneté,
-5 137, 36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés afférents à ces différentes sommes,
-5 651, 10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-25 687 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

¤ débouté les parties de leurs autres demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La S. A. TRANSPORTS JACQUES Y..., appelante, demande l'infirmation du jugement déféré sur tous les chefs de condamnations prononcées contre elle, le débouté de l'ensemble des prétentions de Monsieur Roland Z...et sa condamnation au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Roland Z..., intimé, conclut à la confirmation du jugement sur la qualification du licenciement, le préavis, les congés payés sur préavis, le rappel de prime d'ancienneté et l'article 700 du code de procédure civile ; il demande en outre la fixation de sa créance aux sommes suivantes :

-3 413 € à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaires,
-408, 71 € (dans le corps des conclusions) et / ou 12, 19 € (dans le dispositif) à titre de rappel de prime de chargement, outre les congés payés afférents,

-12, 19 € (non repris dans le dispositif) à titre de rappel de prime de transport pour le mois de décembre 2004,
-1 078, 56 € à titre de rappel de salaire de jours fériés,
-6 866, 42 € pour non information sur les repos compensateurs,
-1 000 € pour défaut de bénéfice du droit à la formation,
-5 651, 10 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-46 236, 24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST, intimée, s'en rapporte sur les mérites de l'appel de la S. A. TRANSPORTS JACQUES Y..., fait état du caractère subsidiaire de sa garantie eu égard au plan de continuation dont a bénéficié la société et rappelle les conditions et limites de cette garantie.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée déterminée en date du 11 avril 1994, puis à durée indéterminée à compter du 2 août suivant, Monsieur Roland Z...a été engagé par la S. A. TRANSPORTS JACQUES Y...en qualité de conducteur routier moyennant une rémunération mensuelle fixée en dernier lieu à la somme de 2 568, 68 €.

Le 30 mai 2005, la S. A. TRANSPORTS JACQUES Y...convoquait Monsieur Roland Z...pour le 13 juin 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Cette mesure était prononcée par lettre du 16 juin 2005 pour faute grave tenant au refus d'obéir à un ordre de mission de la direction et à une insubordination permanente quant aux règles relatives aux temps de conduite.

SUR CE

Sur la procédure.

La décision de première instance a été rendue aux termes de deux jugements en raison de la mise en partage de voix du conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire sur une partie du litige. Les affaires enregistrées à la cour sous les numéros 06 / 13639 et 08 / 01657, correspondant à chacun des jugements, sont dès lors étroitement connexes. Il convient de les joindre et de statuer par une seule décision.

Sur la cause du licenciement.

Le vendredi 27 mai 2005, alors qu'il se trouvait à CHATEAU-THIERRY, Monsieur Roland Z...a refusé de se rendre à REIMS pour un chargement en invoquant le dépassement du temps de conduite autorisé qu'impliquerait ce déplacement.

Au vu de la réglementation applicable et du relevé d'activité de Monsieur Roland Z...à l'époque considérée, il n'est aucunement établi que ce dernier se serait mis en infraction en exécutant la tâche demandée puisqu'il avait la possibilité d'accomplir ce jour-là, avec l'autorisation, et en l'occurrence l'ordre, de son employeur, une vacation de 12 heures, possible au regard d'une seule précédente vacation de plus de 10 heures dans la semaine considérée, du nombre d'heures accomplies au cours de cette même semaine et du nombre de vacations de plus de 10 heures dans les semaines précédentes. Contrairement à ce que soutient Monsieur Roland Z..., l'employeur ne pouvait être entravé dans l'usage de sa faculté d'autorisation d'un second dépassement hebdomadaire par les termes du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 18 novembre 2004 (question no 3) qui fixent une ligne de conduite en réservant les situations exceptionnelles et qui rappellent les règles à respecter par les chauffeurs à cet égard et encore moins par les termes d'un courrier du 22 décembre 2003 relatif à une réglementation antérieure.

L'attitude de Monsieur Roland Z...ne relève pas d'une erreur d'appréciation sur la réglementation en vigueur ou d'un excès de scrupule dans le respect des dispositions applicables puisque tant le service exploitation de l'entreprise que le formateur référent pour ces questions, Monsieur Patrice E...(présenté par la société comme étant par ailleurs délégué syndical), l'ont entièrement et de manière circonstanciée rassuré à ce sujet. C'est donc avec une certaine mauvaise foi que Monsieur Roland Z...soutient avoir agi en considération des intérêts de son employeur et de la sécurité des usagers de la route, ce qui apparaît d'autant plus éloigné de sa véritable motivation que, antérieurement, y compris dans un passé récent, il n'avait pas hésité à s'affranchir des mêmes règles pour des motifs de convenance personnelle. Au demeurant, il résulte de l'attestation du formateur qu'aux assurances qui lui étaient données sur la régularité de la situation Monsieur Roland Z...a répondu par le simple argument " qu'il n'en avait rien à faire et que de toute façon il rentrait directement à Lizy-sur-Ourcq ".

Monsieur Roland Z...soutient en vain n'avoir pas été officiellement informé de la réglementation, ce que démentent les rappels à l'ordre qui lui ont été adressés à l'occasion de précédents incidents et la politique générale de la société en la matière, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats. De même c'est sans apporter le moindre élément de preuve que Monsieur Roland Z...soutient que de toute façon le déplacement demandé l'aurait amené à un service de plus de 12 heures sur la journée. Ses allégations sur le licenciement d'autres salariés pour de simples dépassements d'horaires ou sur le lien de causalité entre le procès intenté par son frère, également collègue de travail, contre la direction de l'entreprise et son licenciement ne sont de même étayées par aucune pièce justificative.

L'insubordination caractérisée de Monsieur Roland Z...le 27 mai 2005 est à mettre en perspective avec son comportement antérieur faisant peu de cas du pouvoir de direction de l'employeur comme en attestent les nombreux rappels à l'ordre qui lui ont été adressés et les termes mêmes de ses propres courriers (notamment quatrième paragraphe de la lettre du 18 avril 2005).

Le degré de gravité de la faute doit aussi s'apprécier au regard de la situation de l'entreprise qui, à cette époque, et Monsieur Roland Z...ne l'ignorait pas, était dans une position délicate et ne pouvait risquer de perdre des clients au gré des humeurs de ses salariés.

C'est donc à juste titre que la S. A. TRANSPORTS JACQUES Y...a procédé à un licenciement sans indemnité et il convient de débouter Monsieur Roland Z...de ses demandes de ce chef, y compris celle relative au droit individuel de formation. Par ailleurs ses reproches sur la tardiveté de la régularisation de sa situation après le licenciement ne sont pas fondés eu égard notamment au temps nécessaire au traitement des disques chronotachygraphes après leur remise par les chauffeurs.

Sur les demandes salariales.

Le rappel d'ancienneté : comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, les bulletins de salaire de Monsieur Roland Z...ne font pas ressortir, sur une ligne différente du salaire brut, le montant de la prime d'ancienneté. Celle-ci est dès lors réputée ne pas avoir été payée. Il convient donc de confirmer la condamnation prononcée à cet égard contre l'employeur, dans son principe comme dans son quantum.

Le rappel de jours fériés : sur ce point également, la cour adopte entièrement la motivation et la décision du premier juge.

Les repos compensateurs : Monsieur Roland Z...a été régulièrement informé par les mentions de ses bulletins de paie sur ses droits acquis en matière de repos compensateurs et n'établit nullement avoir subi la moindre atteinte à ses droits en la matière. La décision de débouté sera également confirmée.

La prime de chiffre d'affaires : Monsieur Roland Z...ne s'explique pas sur son droit prétendu à cette prime.

La prime de chargement : cette prime n'est pas due à Monsieur Roland Z...dans la mesure où il n'a pas adhéré à l'accord d'entreprise de juillet 2004 l'instaurant et où il ne démontre pas que d'autres salariés dans la même situation que lui la percevraient.

La prime de transport : Monsieur Roland Z...ne justifie pas avoir droit à la somme réclamée au titre du mois de décembre 2004.

Sur l'intervention de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST.

Les dispositions du présent arrêt seront déclarées opposables à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST, dans les limites de sa garantie.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, Monsieur Roland Z...sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la S. A. TRANSPORTS JACQUES Y...la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des procédures 06 / 13639 et 08 / 01657.

Infirme le jugement du 10 octobre 2006, sauf en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur Roland Z...au titre de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents.

Infirme le jugement du 14 décembre 2007.

Déboute Monsieur Roland Z...du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur Roland Z...aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S. A. TRANSPORTS JACQUES Y....

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/13639
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Meaux, 10 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-23;06.13639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award