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22/10/2008 | FRANCE | N°154

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0145, 22 octobre 2008, 154


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 22 OCTOBRE 2008

(no 154, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12652

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2008 du Tribunal de Commerce de PARIS (7ème chambre) - RG no 2007/51361

DEMANDEUR

TMF NEDERLAND B.V prise en la personne de son représentant légal

Parnassustoren Locatellikade 1

1076 AZ AMSTERDAM PO BOX 75215 1070 AE AMSTERDAM

THE NE

THERLANDS

représentée par Me FARGEPALLET ANNE VICTORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L249

DEFENDEURS

Monsieur Alain Edgard L...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section D

ARRET DU 22 OCTOBRE 2008

(no 154, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12652

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2008 du Tribunal de Commerce de PARIS (7ème chambre) - RG no 2007/51361

DEMANDEUR

TMF NEDERLAND B.V prise en la personne de son représentant légal

Parnassustoren Locatellikade 1

1076 AZ AMSTERDAM PO BOX 75215 1070 AE AMSTERDAM

THE NETHERLANDS

représentée par Me FARGEPALLET ANNE VICTORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L249

DEFENDEURS

Monsieur Alain Edgard Louis X...

...

1207 GENEVE SUISSE

SA ACANTHE DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal

2 rue de Bassano

75116 PARIS

SAS ALLIANCE DESIGNERS prise en la personne de son représentant légal

2 rue de Bassano

75116 PARIS

SCI HELDER IMMOBILIERE - COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal

99 boulevard Haussmann

75008 PARIS

représentées par Me Armand-René CERVESI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 51

Société CONJUNCTUM MARTIN BV prise en la personne de son représentant légal

KRUISDONK 66

MAASTRICHT 6222 PH

PAYS-BAS

non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain TARDI, Président

Madame Marie KERMINA, Conseiller

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain TARDI, Président et par Mademoiselle Véronique COUVET, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2007, la société de droit néerlandais TMF NEDERLAND BV (la société TMF) a assigné M. X..., la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT (la société ACANTHE) et la SAS ALLIANCE DESIGNERS (la société ALLIANCE) devant le Tribunal de Commerce de PARIS en paiement d'une certaine somme représentant des prestations exécutées pour le compte de sociétés néerlandaises appartenant à un groupe animé par M. X....

Par acte d'huissier de justice du 5 novembre 2007 la société TMF, sollicitant la jonction avec la précédente affaire, a assigné la société de droit néerlandais CONJUNCTUM MARTIN BV (la société CONJUNCTUM) et la SCI HELDER IMMOBILIRE COTE D'AZUR (la SCI HELDER) en paiement solidaire de la somme demandée dans l'assignation précédente et en conversion en inscription définitive d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise sur un bien immobilier appartenant à la SCI HELDER.

Par jugement du 10 juin 2008, le Tribunal de Commerce de PARIS, ordonnant la jonction, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la société TMF à mieux se pourvoir.

La société TMF a remis le 24 juin 2008 un contredit motivé au greffe du tribunal de commerce.

Elle demande à la cour de dire que le Tribunal de Commerce de PARIS est seul compétent pour trancher le litige.

M. X..., la société ACANTHE, la société ALLIANCE et la SCI HELDER demandent à la cour de rejeter le contredit et de leur allouer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société CONJUNCTUM, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni personne pour elle.

Les observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 24 septembre 2008 sont celles qu'elles ont, pour la société TMF, énoncées à l'appui du contredit et, pour les défenderesses au contredit, reprises dans les écritures déposées à cette audience, auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que le litige oppose la société TMF à une personne physique, M. X..., qui fait valoir qu'elle est domiciliée en SUISSE, ainsi qu'à cinq personnes morales, domiciliées à PARIS et aux PAYS-BAS ;

Considérant que M.DUMENIL a été régulièrement assigné le 31 juillet 2007 devant le tribunal de commerce à une adresse située à PARIS ; qu'il se borne à verser aux débats la photocopie d'un passeport suisse établi à son nom en 2003 mentionnant qu'il est originaire de GENEVE mais n'indiquant aucune adresse ; que la mention, dans les conclusions en réponse sur le contredit, d'une adresse en SUISSE ne peut, compte tenu de la discussion entre les parties, prouver à elle seule, que M. X... est domicilié dans ce pays ;

Que la convention de LUGANO, dont M. X... revendique la mise en oeuvre, n'est donc pas applicable ;

Considérant que pour contester l'application au litige de l'article 42, deuxième alinéa, du Code de procédure civile (la société CONJUNCTUM étant non comparante), M. X... et les trois sociétés défenderesses font valoir que ces dernières n'ont aucun lien de droit avec la société TMF, les prestations litigieuses concernant des sociétés néerlandaises et ayant été exécutées aux PAYS-BAS, de sorte que leur mise en cause est artificielle ;

Mais considérant qu'il appartiendra au seul juge du fond de statuer sur le mérite de la demande de la société TMF, qui exerce une action directe et personnelle contre chacune des personnes qu'elle a choisies d'assigner en formant contre elles la même demande, la question de la validité de l'engagement de ducroire invoqué par la société TMF, étant sans incidence sur la compétence ;

Qu'il s'ensuit que le Tribunal de commerce de PARIS, dont la compétence d'attribution n'est pas critiquée et qui est la juridiction du lieu de domicile de plusieurs des défendeurs, est compétent ;

PAR CES MOTIFS :

Accueille le contredit et le déclare bien fondé ;

Déclare compétent le Tribunal de commerce de PARIS et renvoie l'affaire devant lui,

Dit n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque ;

Met les frais du contredit à la charge solidaire de M. X..., la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT, la SAS ALLIANCE DESIGNERS et la SCI HELDER IMMOBILIRE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0145
Numéro d'arrêt : 154
Date de la décision : 22/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 10 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-22;154 ?
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