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22/10/2008 | FRANCE | N°08/9156

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 22 octobre 2008, 08/9156


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 09156

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no07 / 55509

APPELANTES

S. A. S. FRAIKIN ASSETS, agissant en la personne de ses représentants légaux
78 Avenue du Vieux Chemin Saint Denis
BP 51
92230 GENNEVILLIERS

repré

sentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque B 192

S. A. GEN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 09156

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no07 / 55509

APPELANTES

S. A. S. FRAIKIN ASSETS, agissant en la personne de ses représentants légaux
78 Avenue du Vieux Chemin Saint Denis
BP 51
92230 GENNEVILLIERS

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque B 192

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD, agissant en la personne de ses représentants légaux
7 Boulevard Haussmann
75456 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistée de Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, toque B 192

INTIMES

Monsieur Lionel Y...
...
78520 LIMAY

représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assisté de Me Chantal MALARDE plaidant pour Me Jean-Christophe A..., avocat au barreau de PARIS, toque J 073

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, prise en la personne de ses représentants légaux
Centre de Mantes-La-Jolie
...
78200 MANTES-LA-JOLIE

n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Carole B...

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
-signé par Monsieur Marcel FOULON, Président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS CONSTANTS

Monsieur Lionel Y..., (né le 28 novembre 1945) est salarié gérant de la société VAL-PORCS.

Le 4 février 2005, Monsieur C..., préposé de la société HARANG, et conduisant un camion loué à la société FRAIKIN ASSETS (FRAIKIN) assuré par la SA GENERALI ASSURANCES IARD effectuait une livraison à la société VAL-PORCS. Lors d'une manoeuvre en marche arrière, le bras de Monsieur Y... qui guidait le conducteur, était coincé entre l'arrière du-dit camion et la porte d'un bâtiment.

Sur assignation de Monsieur Y..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance contradictoire du 24 septembre 2007 :

- ordonnait un expertise médicale de la victime ;

- condamnait in solidum FRAIKIN et GENERALI a payer à cette dernière une provision de 2 000 euros à valoir sur son préjudice ;

- laissait provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

FRAIKIN et GENERALI interjetaient appel le 20 décembre 2007.

L'affaire était retirée du rôle le 25 mars 2008.

Après réenrôlement, l'ordonnance de clôture était rendue le 9 septembre 2008.

L'expert a déposé son rapport le 22 février 2008.

PRETENTIONS DE FRAIKIN ET GENERALI

Par dernières conclusions du 16 juillet 2008, auxquelles il convient de se reporter, les parties soutiennent :

- que VAL-PORCS a souscrit une déclaration d'accident du travail le 5 février 2005 ;

- que conformément à l'article L. 145-1 du Code de la Sécurité Sociale, Monsieur Y... ne peut exercer aucune action de droit commun ;

- que la contestation sur les circonstances de l'accident (y-a-t-il eu travail en commun ?) constitue une " contestation sérieuse ", excédant la compétence du juge de référés au sens de l'article 808 et 809 du code de procédure civile ;

Elles demandent :

- l'infirmation de l'ordonnance ;

- de déclarer irrecevables ou à défaut mal fondés les demandes de Monsieur Y... ;

-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PRETENTIONS DE MONSIEUR Y...

Par dernières conclusions du 9 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur Y... soutient :

- que l'accident n'a pas eu lieu dans le cadre d'un travail en commun ;

- qu'il ne s'agit pas d'un accident du travail puisque l'aide de guidage était indépendante de ses fonctions ;

- qu'aucune contestation sérieuse ne peut-être opposée à la demande fondée sur la loi du 5 juillet 1985 ;

Il demande :

- la confirmation de l'ordonnance ;

- une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice ;

-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

PRETENTIONS DE LA CPAM

La CPAM assignée à personne habilitée n'a pas constitué avoué.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la demande d'expertise

Considérant que le fondement juridique de cette demande de mesure d'expertise non précisé par le demandeur initial-ni par le premier juge-est l'article 145 du code de procédure civile et non pas à l'article 808 ou 809 du même code de procédure civile comme allégué par les appelants ;

Considérant qu'en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, toute personne disposant d'un motif légitime peut obtenir du juge des référés la désignation d'un expert pour rechercher et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un procès éventuel, sauf lorsque l'action au fond qui motive la demande d'expertise est manifestement vouée à l'échec ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés saisie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de rechercher et de dire si " les circonstances de l'accident caractérisent un travail commun " ou si " Monsieur C... qui recevait des instructions de Monsieur Y... pour la manoeuvre avait la qualité de préposé occasionnel de la société VAL-PORCS " ; qu'il lui suffit de constater qu'il résulte des articles L 455-1-1 et surtout L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale que l'action au fond motivant la demande d'expertise n'est pas manifestement vouée à l'échec ; que la victime a évidemment un intérêt légitime à obtenir des éléments permettant d'établir son préjudice ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Sur la demande provisionnelle

Considérant qu'aucun élément ne vient confirmer l'affirmation des appelants selon laquelle l'accident serait un accident du travail ;
qu'il n'est pas invoqué ni même soutenu que ce litige ait été soumis à la juridiction compétente pour connaître des accidents de travail ; que le juge des référés de droit commun pouvait donc rechercher si la demande provisionnelle à valoir sur un dommage non réparé par les prestations de sécurité sociale était ou non sérieusement contestables ;

Considérant que pour statuer sur cette demande la Cour doit se placer au jour où elle statue ; qu'il résulte du rapport d'expertise du 22 février 2008 que la somme non sérieusement contestable de 5 000 euros peut être accordée à Monsieur Y... ;

Sur les dépens

Considérant que si les mesures réclamées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de celui qui les sollicite, il en est différemment lorsqu'il existe un lien entre l'expertise ordonnée et le caractère incontestable de la créance qui justifie la provision ; que tel est le cas d'espèce ;

Sur les demandes de Monsieur Y...

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

-infirme l'ordonnance entreprise uniquement sur le quantum de la provision et sur les dépens ;

- statuant à nouveau sur ces seuls points :

- condamne in solidum les sociétés FRAIKIN ASSETS et GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Monsieur Y... une provision de 5 000 euros ;

- condamne les sociétés FRAIKIN ASSETS et GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens ;

- Confirme l'ordonnance pour le surplus ;

Y ajoutant :

- Condamne in solidum les sociétés FRAIKIN ASSETS et GENERALI ASSURANCES IARD à payer 2 000 euros à Monsieur Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidUm les sociétés FRAIKIN ASSETS et GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 08/9156
Date de la décision : 22/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-22;08.9156 ?
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