La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°08/12096

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0261, 22 octobre 2008, 08/12096


République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section P

ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 12096

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2008
Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG No 03 / 1644

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Sabine GARBAN, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 25 juin 20

08 à la requête de :

Madame Sylvie Y...
...-...
W84 RR LONDON ROYAUME UNI

Société ARTUSTEE CARRIERES ET DEVELOPPEMENT
...

République française
Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section P

ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 12096

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 février 2008
Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG No 03 / 1644

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Sabine GARBAN, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 25 juin 2008 à la requête de :

Madame Sylvie Y...
...-...
W84 RR LONDON ROYAUME UNI

Société ARTUSTEE CARRIERES ET DEVELOPPEMENT
18 quai Gustave Ador
CH-12 GENEVE-SUISSE

Représentées par Me TEYTAUD, avoué à la Cour
Assistées de Me E. Z..., avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSES

à :

Madame Catherine A...
...
75016 PARIS

Représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour

OPERA NATIONAL DE FINLANDE
Finish National Opera
Suomen Kansallisoopera
PL 17 00251 HELSINKI FINLANDE

Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
Assistée de Me B..., avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 8 octobre 2008 :

Par jugement du 20 février 2008, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment :
- dit que Mme Catherine A... est le co-auteur avec Mme Sylvie Y... d'un scénario original du ballet Giselle déposé à la société des gens de lettres le 25 juillet 1996 ;
- dit que les sept représentations données au Théâtre du Châtelet en 2000 et 2001 de la version scénique du ballet Giselle en reproduisant partiellement le scénario précité constituent des contrefaçons de celui-ci dont Mme Y..., co-auteur, et l'Opéra de Finlande, producteur du spectacle, sont responsables ;
- interdit à l'Opéra de Finlande de mettre en ligne à destination du public français des informations sur le spectacle contrefaisant, et ce sous astreinte ;
- condamne in solidum Mme Y... et l'Opéra de Finlande à payer à Mme A... une indemnité de 100. 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 20. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- autorise la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues aux frais de Mme Y... et de l'Opéra de Finlande tenus in solidum et au choix de Mme A... dans la limite de 6. 000 € HT par insertion ;
- dit que Mme Y... garantira l'Opéra de Finlande à hauteur de 90 % des condamnations ainsi mises à leur charge.

Appelantes de ce jugement, Mme Y... et la société ARTUSTEE CARRIERES ET DEVELOPPEMENT, également partie à l'instance, sollicitent, à titre principal, au visa des articles 6 de la CEDH et 517, 521 et 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire dont la décision est assortie. Elles exposent qu'elles poursuivent devant la cour la nullité du jugement pour plusieurs motifs, tenant notamment à la violation des règles de détermination de l'objet du litige, à la violation de l'impartialité dans la mesure où le tribunal relève d'office onze points non soulevés par Mme A..., à la dénaturation des moyens de fait, à la fixation discrétionnaire et sans motif d'une indemnité considérable ; que l'interdiction d'examiner la régularité de la procédure se heurte à une forte résistance des premiers présidents, notamment quand les droits de la défense sont bafoués ou quand le jugement n'est pas motivé. Elles font valoir que Mme A... ne présente pas de ressources suffisantes pour assurer, en principal et intérêts, la restitution des sommes objet de la condamnation.

A titre subsidiaire, elles demandent que l'exécution provisoire soit soumise à la constitution d'une garantie par Mme A... sous la forme d'une caution personnelle à hauteur des sommes versées augmentées des intérêts légaux courant à compter du paiement de ladite somme.

A titre subsidiaire également, elles sollicitent que soit ordonnée la consignation par Mme Y... du montant de la condamnation en principal, intérêts et frais.

Mme A..., à titre principal, réclame le débouté des demandes, et à titre subsidiaire, sollicite qu'il soit pris acte de ce qu'elle offre la consignation d'une partie de la somme en cause à la Caisse des Dépôts.

Les demanderesses et Mme A... sollicitent l'allocation d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Opéra National de Finlande demande à l'audience l'arrêt de l'exécution provisoire ; il déclare toutefois que, compte tenu de la proximité de la date de plaidoiries devant la cour (13 janvier 2009), une mesure de consignation apparaît raisonnable.

SUR CE,

Attendu que les développements consacrés par les demanderesses à la critique de la décision des premiers juges, touchant au fond du litige, échappent comme tels à l'appréciation du premier président statuant en vertu de l'article 524 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme A..., commune en biens avec son mari Hervé C... justifie disposer d'une épargne de l'ordre de 140. 000 € ; qu'elle produit une attestation de sa banque, la société LCL, suivant laquelle son compte fonctionne de manière satisfaisante depuis son ouverture en 1990 et elle n'a aucun crédit personnel ou immobilier en cours d'amortissement ; qu'elle communique une attestation du même ordre en ce qui concerne le compte de son époux ;

Attendu, ainsi, que faute pour les demanderesses de justifier qu'elle serait dans l'incapacité de restituer les sommes versées en cas de réformation du jugement, la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée ;

Attendu que les demanderesses ne justifient pas non plus des circonstances particulières rendant nécessaire une mesure d'aménagement de l'exécution provisoire par voie de constitution d'une garantie de la part de Mme N'DIAYE ou de consignation par Mme Y... ; que leurs demandes subsidiaires doivent donc également être rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme Sylvie Y... et la société ARTUSTEE CARRIERES ET DEVELOPPEMENT de leur demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, et de leurs demandes subsidiaires de fourniture d'une caution par Mme A... ou de consignation par Mme Y... ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme Sylvie Y... et la société ARTUSTEE CARRIERES ET DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente ordonnance.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0261
Numéro d'arrêt : 08/12096
Date de la décision : 22/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-22;08.12096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award