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22/10/2008 | FRANCE | N°07/13446

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 22 octobre 2008, 07/13446


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13446

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2007 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 04/00289

APPELANT

Monsieur Antonio Pedro X...

né le 24 mars 1946 à CASTELO BRANCO (Portugal)

de nationalité portugaise

profession : gérant de société

demeurant .

.. ci-devant

actuellement ... à Vent - 91310 MONTHLERY

représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Maître Fanny Y..., av...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13446

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2007 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 04/00289

APPELANT

Monsieur Antonio Pedro X...

né le 24 mars 1946 à CASTELO BRANCO (Portugal)

de nationalité portugaise

profession : gérant de société

demeurant ... ci-devant

actuellement ... à Vent - 91310 MONTHLERY

représenté par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la Cour

assisté de Maître Fanny Y..., avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉE

Madame Maria Z... divorcée X...

née le 8 août 1947 à ORVALHO-OLEIROS (Portugal)

de nationalité portugaise

profession : employée Service Achats

demeurant 26, rue du Parc des Sports - 91160 CHAMPLAN

représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2008, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente, chargée du rapport de l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président

Madame Isabelle LACABARATS, conseillère

Madame Dominique REYGNER, conseillère

Greffier :

lors des débats : Madame Nathalie A...

lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane B...

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente et par Madame Christiane B..., greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M X... et Mme Z... mariés le 26 octobre 1968 au Portugal sans contrat préalable sont divorcés par jugement du 4 juillet 1995 du tribunal de Castelo Branco au Portugal, jugement définitif.

Il est constant que leur régime matrimonial est la communauté de biens, régime légal portugais, et que les effets du divorce entre eux quant à leurs biens est en date du 1er avril 1986 à laquelle ils ont cessé toute collaboration.

Au moment de leur divorce la communauté comprenait, outre des biens immobiliers au Portugal, une maison d'habitation à Chilly-Mazarin, ... ... ; un jugement du 12 décembre 1997 a autorisé Monsieur X... à vendre seul la maison de Chilly-Mazarin et précisé que les fonds provenant de cette vente devront être séquestrés entre les mains du notaire chargé de la vente jusqu'à la liquidation de la communauté, sauf meilleur accord des parties.

La cour statue sur de l'appel Monsieur X... du jugement du 18 mai 2007 du tribunal de grande instance d'Evry qui, statuant sur les difficultés de liquidation, a :

- renvoyé les parties devant Me C... pour la poursuite des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté

- fixé la valeur du bien immobilier de Massy à 70.000 €, ordonné sa licitation sur la mise à prix de 70.000 € avec faculté de baisse et dit que Monsieur X... est redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation annuelle depuis le 29 mars 1994 jusqu'à cessation de l'occupation exclusive de 5.600 € par an

- rejeté la demande de Madame Z... de se voir attribuer la somme de 57.930 € séquestrée en l'étude de Me C... issue de la vente du bien immobilier de Chilly Mazarin et dit qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle de 580 € du 29 mars 1994 au 30 juin 1998

- sur le surplus,

- rejeté les demandes pour trop versé de pension alimentaire et reconnaissance de dette, expertise complémentaire de M X... sur travaux prétendument exécutés et rappelé qu'il ne sera tenu aucun compte à Monsieur X... pour d'éventuels travaux de conservation ou amélioration sur les immeubles indivis

- débouté Monsieur X... de sa demande de récompense

- dit qu'il devra être tenu compte à Monsieur X... des dépenses exposées pour impôts, taxes et frais d'assurance afférents aux immeubles indivis depuis le 1er avril 1986 sous réserve de production des justificatifs devant le notaire

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2008, Monsieur X... appelant, demande de :

- débouter Madame Z... de sa demande d'indemnité d'occupation

- subsidiairement,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité due par lui à 580 € du 29 mars 1994 au 30 juin 1998 et voir fixer celle-ci à 337,92 € par mois soit 17.234,35 €

- condamner Madame Z... à lui rembourser 1.364, 74 € de trop perçu de pension alimentaire

- dire qu'il a droit à récompense pour les dépenses qu'il a effectuées pour le compte de la communauté depuis avril 1986

- ordonner un complément d'expertise à confier à un autre expert pour vérifier la réalité et le coût des travaux réalisés par lui pour le compte de la communauté

- confirmer les autres dispositions du jugement

- condamner Madame Z... au paiement de 3.000 € pour frais irrépétibles.

Madame D..., intimée, par dernières conclusions du 28 août 2008 demande de rejeter l'appel, confirmer en totalité le jugement et condamner M X... au paiement de 1.000 € pour préjudice moral et 1.000 € pour frais irrépétibles

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que bien que l'appel soit général Monsieur X... limite sa critique du jugement à ses dispositions concernant l'indemnité d'occupation mise à sa charge, le trop versé de pension alimentaire et les travaux réalisés dans les biens immobiliers ;

Considérant que l'indivisaire qui use et jouit privativement d'un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable à l'indivision d'une indemnité ; que Monsieur X..., à la charge de qui le premier juge a mis une indemnité d'occupation pour les deux biens indivis, soutient principalement, s'agissant du bien de Chilly-Mazarin qu'aucune indemnité n'est due dès lors que Madame Z... en avait conservé les clés ; que toutefois il ne fournit aucun élément de preuve sur ce point, se contentant d'offrir de prouver qu'elle a pu pénétrer dans les lieux qui sont restés inoccupés pendant de longues périodes ; qu'il résulte de décisions de justice produites par l'appelant que dans ce bien immobilier, acquis par les époux le 6 juillet 1984, Monsieur X... a exercé une activité d'artisan garagiste jusqu'à ce qu'un jugement du 23 février 1989 confirmé par un arrêt du 19 septembre 1990 le condamne à la cesser comme contraire aux dispositions du cahier des charges du lotissement ; que Monsieur X... produit des quittances de loyer de 1992 à 1998 ; que sa jouissance exclusive n'est pas utilement discutée et qu'il n'est pas fondé à contester le principe de l'indemnité d'occupation ; que, s'agissant du montant, critiqué à titre subsidiaire, que contrairement aux allégations de Monsieur X... le tribunal, en fixant à 580 € par mois cette indemnité, au vu de l'estimation de l'expert, a appliqué un abattement pour précarité ; qu'enfin la période retenue, compte tenu de la prescription, du 29 mars 1994 au 30 juin 1998, date de la revente, n'étant pas critiquée, le jugement sera confirmé en sa disposition sur l'indemnité due par Monsieur X... au titre de cette occupation ;

Considérant que l'appelant sollicite une nouvelle expertise pour examiner les travaux exécutés dans les deux biens immobiliers après le 1er avril 1986 dont il a supporté le coût faisant valoir que l'expert n'a pas tenu compte des photocopies de factures qu'il avait produites et n'a pas accompli sa mission en ne vérifiant pas auprès des entreprises la réalité de ses paiements, ajoutant qu'ayant pu enfin reconstituer son dossier il est en mesure de produire aux débats quelques factures originales ; que Madame Z... répond que Monsieur X... ne fait que se prévaloir de sa propre carence dans la preuve qui lui incombe, que les pièces communiquées devant la cour ne sont que des répliques établies par montages, que Monsieur X... n'indique pas l'auteur du paiement ni son mode et qu'enfin il ne démontre pas l'utilité des dépenses pour la conservation ou l'entretien du bien indivis pour des travaux effectués sans qu'elle en ait donné l'accord ;

Considérant que Monsieur E..., expert, n'ayant pu obtenir de Monsieur X..., malgré sa demande, relayée par une lettre du juge de la mise en état, les originaux des factures justificatives de travaux, dont il a estimé que les photocopies pouvaient n'être que des montages, a, sur ce point, déposé son rapport en l'état, sans retenir aucuns travaux ;

Considérant qu'en appel Monsieur X... produit quatre factures originales, deux relatives à l'immeuble de Chilly-Mazarin du 15 janvier 1991 pour 59.000 francs et du 19 février 1993 pour 6.428 francs et deux relatives à celui de Massy du 17 mars 1993 pour 462.540 francs et du 2 novembre 2006 pour 23.140,21 € ; que Monsieur X... ne fonde pas en droit sa demande mais que l'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation et qu'il en est pareillement tenu compte pour les impenses nécessaires à la conservation du bien ; que Monsieur X... n'explicite pas en quoi les travaux visés dans ces factures caractériseraient une amélioration, non plus que des impenses nécessaires de conservation des biens ; qu'il ne donne aucune explication sérieuse sur l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de communiquer ces documents à l'expert désigné par un jugement du 19 novembre 1999 et qui a clos son rapport le 1er décembre 2003 ; qu'enfin les deux immeubles ont désormais été vendus, le premier en 1986 et le second en 2008 en sorte que l'exécution d'une nouvelle mesure d'instruction s'avère impossible ; que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la prétention de Monsieur X... à une nouvelle expertise ainsi qu'en ce qu'il a décidé qu'il ne pourrait être tenu aucun compte de sommes avancées par lui pour le compte de l'indivision à l'occasion de travaux ;

Considérant que Monsieur X... prétend avoir versé, au titre de la pension alimentaire, deux fois la somme de 8.952,09 francs ; que si l'acte de dénonciation de mainlevée quittance du 11 mars 1996 pour 101.762 francs en principal mentionne à déduire "versements étude 8.952,09 francs" la lettre du conseil de Monsieur X... du 7 juillet 1998 à Maître F..., huissier de justice, n'est pas accompagnée de la justification annoncée d'un paiement identique entre les mains d'une consoeur ; que Madame Z... justifie que par jugement du 14 juin 1993 Monsieur X... a été condamné, à titre civil, pour abandon de famille à 20.000 francs de dommages-intérêts et 2.000 francs par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que la preuve d'un double paiement de la somme de 8.952,09 francs n'est pas rapportée ; que pour ce seul motif, le jugement mérite confirmation ;

Considérant que les autres dispositions de la décision déférée n'étant pas critiquées, celle-ci sera confirmée en totalité ;

Considérant que la poursuite, infondée, en appel de la procédure de liquidation des intérêts des époux dont les effets patrimoniaux du divorce remontent au 1er avril 1986 et alors que le prix de vente de l'immeuble de Chilly-Mazarin demeure bloqué depuis plus de 10 ans cause à Madame Z... un préjudice par la privation prolongée de ses droits et les tracas réitérés ; que sa demande de dommages-intérêts est fondée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

Condamne Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 1.000 € de dommages-intérêts

Condamne Monsieur X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Madame Z... 1.000 € par application de l'article 700 du même code.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 07/13446
Date de la décision : 22/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 18 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-22;07.13446 ?
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