RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 21 Octobre 2008
(no3, huit pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 02415
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2005 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU section encadrement RG no 04 / 00157
APPELANT
Monsieur Jean-Luc X...
...
77590 FONTAINE LE PORT
comparant en personne, assisté de Me Florence Y..., avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S. A. ENTREPRISE Z...
...
77167 POLIGNY
représentée par Me Jean-Louis MAUCLAIR, avocat au barreau de TROYES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Charlotte DINTILHAC, présidente
M. Yves GARCIN, président,
Mme Patricia RICHET, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Mme Charlotte DINTILHAC, Présidente
-signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Madame Laura A..., Greffière présente lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur Jean-Luc X... du jugement rendu le 18 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau, section Encadrement, ayant condamné la société ENTREPRISE Z...à payer à son ancien salarié les sommes de 47, 06 € de rappel de salaire mars 2003 et 4, 70 € de congés payés afférents avec exécution provisoire, estimé que le licenciement de Monsieur X... a une cause réelle et sérieuse, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société ENTREPRISE Z...aux dépens.
FAITS ET DEMANDE DES PARTIES :
Par lettre du 5 juillet 2000, la société ENTREPRISE Z...qui emploie plus de 11 salariés a confirmé à Monsieur X... son embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2000 en qualité de conducteur de travaux, position cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 17 000 F sur 12 mois, augmentée des congés payés, de la prime de congés payés et d'une prime d'objectif annuelle de 20 000 F.
L'horaire de travail a été fixé à 39 heures hebdomadaires toutefois susceptibles de varier par nécessité du service, s'agissant d'un poste d'encadrement.
Le contrat de travail signé par les parties le 27 novembre 2000 précise que la rémunération du salarié, classé en position B ingénieurs ou assimilés, 2ème échelon, catégorie 2 coefficient 120, comprendra :
- un salaire mensuel forfaitaire brut de 17 000 F rémunérant globalement les heures normales et les heures supplémentaires que Monsieur B... pourrait être appelé à faire par nécessité de service (majorations correspondantes incluses),
- une prime de fin d'année correspondant à une mensualité du salaire ci-dessus, payée moitié en novembre et moitié en décembre,
- une prime d'objectif annuelle éventuelle d'un montant brut maximal de 22 000 F pour un exercice comptable, le montant effectivement versé au salarié étant un pourcentage de ce maximum et ce pourcentage dépendant du degré de réalisation des objectifs donnés à Monsieur B... au cours de l'exercice et de la performance de l'entreprise au cours du même exercice ; cette prime sera payée au cours de l'exercice suivant, pour moitié en septembre et moitié en mars si le salarié est toujours présent dans l'entreprise à ces dates,
- les congés payés et la prime de congés payés.
Le contrat précise en outre que cette rémunération est calculée pour tenir compte à la fois de l'horaire normal de l'entreprise et des dépassements de cet horaire que le salarié pourrait être amené à consentir pour atteindre les objectifs qui lui ont été donnés et organiser son travail en toute autonomie.
La convention collective applicable est celle des Cadres du Bâtiment.
Après un entretien préalable ayant eu lieu le 3 mai 2004, Monsieur B... a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 5 mai 2004, pour les motifs suivants :
Chiffre d'affaire géré faible et en décroissance, rentabilité des chantiers médiocre, contribution nulle aux études de prix, échec dans l'apprentissage du progiciel bâtiment, mauvaise anticipation des difficultés, absence de volonté de progresser.
Monsieur B... a été en arrêt maladie du 3 mai au 6 août 2004.
Dispensé de l'exécution de son préavis de 3 mois, son solde de tout compte lui a été versé le 13 août 2004.
Monsieur B... demande d'infirmer partiellement le jugement et, en conséquence de condamner la société ENTREPRISE Z...à lui payer les sommes de :
-10 498, 88 € de rappel de primes sur objectifs pour les exercices 2000 à 2004 et
1 049, 88 € de congés payés afférents,
-10 393, 59 € d'heures supplémentaires pour l'année 2000 et 1 039, 35 € de congés payés afférents,
-6 040, 89 € de repos compensateur non pris en 2000,
-22 227, 61 € d'heures supplémentaires pour l'année 2001 et 2 222, 76 € de congés payés afférents,
-10 404, 04 € de repos compensateur non pris en 2001,
-29 410, 47 € d'heures supplémentaires pour l'année 2002 et 2 941, 04 € de congés payés afférents,
-18 474, 15 € de repos compensateur non pris en 2002,
-28 649, 81 € d'heures supplémentaires pour l'année 2003 et 2 864, 98 € de congés payés afférents,
-18 274, 96 € de repos compensateur non pris en 2003,
-8 484, 17 € d'heures supplémentaires pour l'année 2004 et 848, 47 € de congés payés afférents,
-4 305, 15 € de repos compensateur non pris en 2004,
-16 222, 80 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation jusqu'à complet paiement et capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année.
Il demande en outre de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 703, 80 € et de condamner la société ENTREPRISE Z...à lui payer 3 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens y compris les éventuels dépens d'exécution.
La société ENTREPRISE Z...demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer un rappel de salaire pour mars 2003, de débouter Monsieur B... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
SUR CE :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 17 septembre 2008.
Sur le rappel de salaire de mars 2003 et de congés payés afférents
La fiche de synthèse de l'appréciation pour l'exercice 2002-2003 produite par le
salarié, non signée, mentionne de manière dactylographiée un changement de salaire en " mars 2003 " alors que l'exemplaire de ce document, fourni par l'employeur et signé par celui-ci, comporte une surcharge manuscrite " avril ".
Eu égard au caractère contradictoire de ces pièces et en application du principe selon lequel le doute doit profiter au salarié, il convient de confirmer le jugement et de condamner la société ENTREPRISE Z...au paiement des sommes demandées.
Sur le rappel des primes sur objectifs de 2000 à 2004 et de congés payés afférents
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur B... de sa demande.
En effet, aucune pièce de la procédure n'établit le caractère arbitraire de l'appréciation par l'employeur, quant à la réalisation, par le salarié, des objectifs fixés.
Cette appréciation est au contraire effectuée selon une procédure ayant justement pour objet d'éviter tout arbitraire au moyen d'une grille commune aux personnels d'une même catégorie prenant en compte non seulement des critères de rentabilité mais également de nombreux critères techniques et personnels, remplis par le supérieur hiérarchique qui décide, en présence du salarié concerné et signée par lui, le défaut de cette signature sur les deux dernières fiches d'évaluation de Monsieur B... n'étant pas de caractère à affecter la validité de la méthodologie utilisée par l'employeur.
Il ne résulte pas non plus des pièces produites que les objectifs à réaliser par le salarié au titre de chaque exercice comptable courant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante seraient arbitraires comme étant donnés trop tardivement pour être remplis. S'agissant en particulier des objectifs fixés pour l'exercice 2003-2004, ils ont été donné à Monsieur B... ainsi qu'à ses collègues conducteurs de travaux Messieurs Frédéric C...et Marco D...E...le 20 juin 2003 ainsi que ces derniers en attestent et non le 6 avril 2004 comme le prétend Monsieur B....
Monsieur B... ne fournit d'ailleurs aucune preuve contraire ni aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la sincérité de ces attestations.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de Monsieur B..., ses bulletins de paie établissent que les primes d'objectifs qui lui ont été allouées ont bien été versées, conformément aux modalités contractuelles à une seule exception et ce au profit du salarié, l'intéressé ayant perçu en septembre 2002 un acompte de 1 829, 39 € alors que la moitié de la prime s'élevait à 1 257, 49 €.
Quant au montant des primes d'objectifs, Monsieur B... ne justifie pas en quoi il devrait être de 100 % sur l'ensemble des exercices.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur B... de ses demandes de ce chef.
Sur les heures supplémentaires, les congés payés afférents et les repos compensateurs pour les années 2000 à 2004
L'emploi occupé par Monsieur B... comportait une grande part d'activité en
dehors des bureaux de la société et de fréquents déplacements sur le territoire français, hors de tout contrôle de l'employeur. Cette autonomie justifiait la classification du salarié au statut cadre et l'insertion au contrat de travail d'une clause spécifique de rémunération au forfait mois, conformément aux dispositions relatives à l'encadrement, de l'accord du 6 novembre 1998 relatif à la durée du travail dans le BTP complétant la convention collective du 30 avril 1951, stipulant que le salarié n'est pas soumis à un horaire de travail précis, que la rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail accomplis pendant la période de paie considérée et que cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d'un mois sur l'autre.
Monsieur B... ne peut donc qu'être débouté de ces chefs de demandes sans qu'il soit nécessaire d'examiner les pièces produites de part et d'autre, d'ailleurs contradictoires, relatives au nombre d'heures de travail que le salarié prétend avoir réellement effectuées chaque mois.
Sur le licenciement et l'indemnité afférente
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le Conseil des Prud'hommes a débouté Monsieur B... de ce chef de demande.
En effet, s'agissant du :
- 1er grief : chiffre d'affaire géré faible et en décroissance
La réalité de ce grief est établie par les pièces produites et notamment par le tableau comparatif de la performance des conducteurs de travaux de la société ENTREPRISE Z...pour l'exercice fiscal 2003-2004, tableau dont rien ne permet de suspecter la véracité.
Alors que l'objectif fixé à Monsieur B... avait été fixé à 1 990 K €, chiffre inférieur à celui des autres conducteurs de travaux cadres ayant une ancienneté professionnelle similaire à la sienne, celui-ci ne le réalisera qu'à hauteur de 1 263 K €, soit
38 % de moins que fixé et 16 % en recul par rapport à celui qu'il avait réalisé l'exercice précédent soit 1 469 K €.
Le salarié ne saurait se justifier par le seul fait qu'il n'a jamais accepté contractuellement de quelconques objectifs à atteindre pour les périodes postérieures à l'exercice 2000-2001.
En effet, il a bien signé le 18 septembre 2001, la fiche d'appréciation fixant les objectifs à atteindre lors de l'exercice 2001-2002. De plus, il a bien accepté contractuellement, en signant le 27 novembre 2000 son contrat de travail, que la part variable de sa rémunération dépende " du degré de réalisation des objectifs donnés au salarié "...
Il ne saurait davantage se justifier par le fait que les objectifs fixés étaient irréalisables au motif que deux chantiers importants n'ont pas démarré sur l'exercice 2003-2004 de la seule volonté de l'employeur dont les décisions ont entraîné des pertes sur les chantiers ou des difficultés avec les clients. En effet Monsieur B... ne rapporte pas la preuve de ces allégations et ce d'autant moins que dans un courrier du 11 mai 2004 adressé à son employeur pour contester son licenciement, il rappelle que pour l'un des chantiers, le financement a été stoppé par l'Etat et que pour l'autre, le bouclage du dossier est en attente de pièces administratives. En tout état de cause, de tels décalages de chantiers, inhérents à la profession du BTP et subis par l'ensemble des conducteurs de travaux font partie des aléas du métier, dont Monsieur B..., compte tenu de son expérience professionnelle et de son statut cadre ne peut prétendre ignorer l'existence.
- 2ème grief : rentabilité des chantiers médiocres
Le tableau comparatif de la performance des conducteurs de travaux déjà citée, fait
apparaître que sur l'exercice 2003-2004 la marge brute réalisée par Monsieur B... a été négative, de-3 % alors que celle réalisée par l'ensemble de ses collègues était positive
de + 2 % à + 7 %.
Monsieur B... ne produit aucun élément probant de nature à contester ces chiffres se contentant de réitérer ses arguments relatifs à l'absence d'objectifs fixés contractuellement et à se référer à ses propres courriers explicatifs adressés à son employeur les 1er mars et 11 mai 2004 par lesquels il conteste les chiffres avancés.
Monsieur B... n'ayant pas respecté ses obligations professionnelles consistant à faire gagner de l'argent à l'entreprise, le grief allégué sera considéré comme fondé.
- 3ème grief : contribution nulle aux études de prix
Monsieur B... se borne à énoncer que ce grief n'est ni réel et sérieux car en sa qualité de conducteur de travaux, il ne lui appartenait pas de vendre des affaires ou d'étudier des prix, ce qui est inexact au regard du contrat de travail conclu avec la société ENTREPRISE Z...stipulant que " son travail sera évalué sur la base d'objectifs quantitatifs (actuellement CA études vendues, marge vendue, CA chantiers, marge produite, satisfaction clients, sécurité).... "
Le salarié refusant de respecter les termes d'un contrat qu'il a signé, il s'ensuit que le grief allégué est réel et sérieux.
- 4ème grief : échec dans l'apprentissage du progiciel bâtiment
La société ENTREPRISE Z...a utilisé un progiciel Skiros qui a ensuite évolué en une version Kyetos, tous deux commercialisés par la société Pharos.
La fiche d'appréciation de Monsieur B... établie le 3 avril 2003 mentionne à la rubrique " informatique " que s'il a progressé, le salarié doit continuer dans cette voie et être par exemple capable de transformer un devis d'étude en devis d'exécution, de réaliser des devis de TS sur Pharos, etc...
Il résulte des fiches d'intervention de la société Pharos que Monsieur B... ainsi que d'autres conducteurs de travaux, a suivi les 2, 3, 4 juillet 2003 et 26 novembre 2003, une formation à l'utilisation du progiciel de devis et de suivi de chantiers.
Il a néanmoins continué à utiliser un logiciel moins performant et les allégations par lesquelles il tente de s'en justifier, selon lesquelles l'employeur lui reproche en réalité de ne pas avoir utilisé le progiciel Kyetos à compter du 26 novembre 2003 alors que celui-ci ne fonctionnait pas ne sont pas fondées, l'employeur indiquant qu'effectivement la version Kyetos n'était pas encore utilisée au moment du départ de Monsieur B... mais qu'en revanche, celui-ci n'a pas su s'approprier l'utilisation de Skiros.
N'ayant pas déployé les moyens nécessaires pour devenir opérationnel sur le progiciel dont l'utilisation était imposée par l'employeur Monsieur B... a bien commis une faute réelle et sérieuse.
- 5ème grief : mauvaise anticipation des difficultés
Monsieur B... ne rapporte pas la preuve de ses allégations quant à l'origine des problèmes rencontrés avec le client CERBA, maître d'ouvrage, en l'espèce que ce serait Monsieur Z...lui-même qui aurait demandé à son salarié de réaliser des travaux à perte. En revanche, l'employeur produit un courrier adressé à ce client suite à un rendez-vous s'étant tenu avec celui-ci le 19 mars 2004, accompagné d'un tableau récapitulatif faisant apparaître l'incidence des quantités recalculées, les moins-values et les plus-values par rapport au devis initial démontrant l'existence des mauvaises évaluations reprochées au salarié.
L'employeur fournit également un fax qui lui a été adressé le 2 avril 2004 suite à une réunion de chantier s'étant tenue la veille avec Monsieur F..., chef de chantier de la société ENTREPRISE Z..., émanant de l'architecte GOSSELIN, maître d'oeuvre pour le chantier de Fontenay le Vicomte, demandant à la société ENTREPRISE Z..., " une dernière fois et cela en URGENCE car cela fait 3 semaines que les travaux sont en cours et non terminés ce jour "... de " reprendre immédiatement ces travaux et se mettre une fois pour toute en conformité avec l'Entreprise DE SOUSA qui refuse les supports et mentionnant que " L'architecte met en demeure l'Entreprise Z...de réagir auprès de son sous-traitant ou de prendre une Entreprise de finitions ".
Monsieur B... ne saurait se défausser de sa responsabilité sur son chef de chantier, son contrat de travail stipulant expressément que l'une de ses attributions est la préparation, le suivi et la gestion administrative et financière des chantiers.
En l'absence d'attestation de Monsieur F..., il n'est pas établi que celui-ci aurait vraiment réclamé à son employeur depuis plus de trois semaines lors d'une réunion travaux tous les lundis, le personnel nécessaire comme le prétend Monsieur B....
S'agissant du client société d'HLM Immobilière 3F qui a selon courrier du 5 avril 2004, procédé à une diminution de l'évaluation de la société ENTREPRISE Z...en raison du non-respect des délais pour l'opération AVON, Monsieur B... ne rapporte pas la preuve que le retard d'exécution serait dû à la faute de l'entreprise VRD.
Il ne rapporte pas non plus la preuve que la facture Bouget n'a pas été transmise au service comptabilité sur ordre de l'employeur.
Monsieur B... ne remplissant pas correctement les tâches qui lui sont confiées, le grief est fondé.
- 6ème grief : absence de volonté de progresser
Ce reproche n'est pas en contradiction avec la fiche d'appréciation du 2 avril 2004, laquelle, si elle fait état de certaines qualités professionnelles et de progrès observés depuis l'année précédente, mentionne également de nombreux points à améliorer concernant la rentabilité des chantiers, études, relations avec les clients, communication écrite, anticipation et analyse face à un problème inattendu, productivité, sécurité, gestion des budgets, ainsi que cela avait déjà été le cas antérieurement.
En réponse à cette appréciation, Monsieur B... s'est borné à adresser le 6 avril 2004 à son employeur, un courrier par lequel il lui a reproché un harcèlement notoire depuis un an, un comportement scandaleux et illégal en matière de prime d'objectif, des incohérences dans la fiche d'appréciation 2001-2002 et l'a informé réduire son temps de travail aux seules heures légales et saisir les instances compétentes devant lesquelles il ne manquerait pas de préciser la nature et les circonstances exactes de cette affaire, tant sur le fond que sur la forme.
Cette réaction manifeste à l'évidence son absence de volonté de changer ses pratiques et de chercher à s'améliorer sur les points relevés par l'employeur.
Le licenciement est donc fondé.
Monsieur B... sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral
Les pièces produites par Monsieur B... au soutien de cette demande sont dépourvus de force probante.
En effet la lettre qu'il a adressée à l'employeur le 23 avril 2004 et dans laquelle il mentionne certains griefs à l'égard de celui-ci et de Monsieur G..., directeur des ressources humaines de la société ENTREPRISE Z..., ne peut être retenue comme élément de preuve en raison de son caractère unilatéral, donc subjectif. De plus les faits allégués ne sont corroborés par aucune autre pièce.
Le certificat médical du 16 septembre 2004 du Docteur H..., médecin traitant de Monsieur B..., indiquant suivre régulièrement son patient en consultation suite à des problèmes de santé en rapport avec une situation professionnelle conflictuelle depuis plusieurs mois (avril 2003), n'établit aucunement que l'employeur en serait la cause.
L'attestation rédigée le 21 septembre 2004 par Monsieur I..., délégué syndical ayant assisté Monsieur B... lors de l'entretien préalable au licenciement, n'établit pas l'intention de nuire de l'employeur.
La demande de Monsieur B... sera donc rejetée.
Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur B... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER Le PRESIDENT