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17/10/2008 | FRANCE | N°07/00455

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 17 octobre 2008, 07/00455


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00455

NOUS, Marie-Pascale GIROUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Geneviève LEAU, Greffier aux débats et de Florence DESTRADE Greffier au prononcé de l'ordonnance,

Vu le recours

formé par :

Monsieur Andréa X...

...

98000 MONACO

comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une dé...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère chambre - Section K

ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2008

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00455

NOUS, Marie-Pascale GIROUD, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Geneviève LEAU, Greffier aux débats et de Florence DESTRADE Greffier au prononcé de l'ordonnance,

Vu le recours formé par :

Monsieur Andréa X...

...

98000 MONACO

comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 16 mars 2007 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

S.E.L.A.R.L. F.W.P.A.

15 boulevard du Palais

75004 PARIS

représentée par Maître Bertrand WARUSFEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K028

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 mars 2008 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2008,

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Par décision du 16 mars 2007, le Bâtonnier de l'ordre des avocats a :

- fixé à la somme de "trente mille euros HT (56.000 €) "le montant des honoraires dus par Monsieur X... à la selarl FWPA,

- déduction faite de la provision de 9.000 € HT déjà réglée, dit que Monsieur X... devait verser à la selarl d'avocats FWPA la somme de "quatre mille sept cents euros HT (4.700 €) " avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2006, outre la TVA au taux de 19,60% avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2006 ainsi que les frais d'huissier en cas de signification de la décision,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Monsieur X..., qui a exercé un recours contre cette décision, en stigmatise les erreurs et demande la restitution de la somme de 4.000 € HT plus la TVA sur les 9.000 € qu'il a payés, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La selarl Y... Warusfel Pasquier et associés-FWPA, à l'audience, demande la confirmation de la décision, sauf à rectifier les erreurs matérielles et fixer ses honoraires à 56.000 € HT, sous déduction de la somme de 9.000 € HT déjà versée, soit un solde restant dû de 47.000 € HT; elle demande en outre la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Il apparaît que Monsieur X..., qui dirige un cabinet de conseil en matière financière, a confié la défense de ses intérêts à la selarl FWPA à la suite du jugement rendu le 15 septembre 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui l'avait débouté de sa demande en paiement de commissions d'un montant de 600.000 USD dans le cadre du placement de fonds de la fondation Aga Z..., apporté par lui à la filiale Axa private equity de la compagnie d'assurances Axa.

Une convention d'honoraire a été signée le 28 avril 2004 prévoyant, d'une part un honoraire fixe de 13.000 € HT plus TVA payable en trois fois : soit 5.000 € HT à la signature de la convention, 4.000 € HT à la rédaction des conclusions et 4.000 € HT à la date de la décision de la cour, d'autre part un honoraire de résultat.

Monsieur X... a demandé à son avocat, Maître Y..., de modifier ses dernières conclusions et, n'obtenant pas satisfaction, a donné instruction à son avoué de ne pas les signifier.

Au soutien de son recours, Monsieur X... fait valoir pour l'essentiel que ce n'est pas lui mais son avocat qui a résilié la convention d'honoraire, que cette résiliation ne vaut que pour l'avenir et que les prestations effectuées avant la résiliation demeurent régies par la convention d'honoraires; il souligne que son avocat, qui avait accepté de modifier ses conclusions, ne l'a pas fait; il lui réclame en conséquence le remboursement de la somme de 4.000 € HT payée au titre de la deuxième tranche prévue par la convention.

La selarl FWPA réplique que la convention d'honoraires ne pouvant s'appliquer, ses honoraires doivent être fixés en application des critères prévus par la loi; elle invoque ses prestations, le temps passé évalué à 227 heures 50 et son taux horaire de 280 € HT.

A la date de la rupture des relations entre les parties, l'instance était toujours en cours; la convention qui prévoyait un honoraire de résultat n'est donc pas applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.

La selarl FWPA a étudié le dossier volumineux et technique, tenu des réunions de travail avec son client, rédigé des conclusions d'incident de communication de pièces, rédigé plusieurs projets de conclusions sur le fond ainsi que des conclusions "récapitulatives" de 67 pages avec communication de 37 pièces et examiné les conclusions et pièces adverses; au regard de ces diligences, du temps nécessaire pour les accomplir qui doit être ramené à de plus justes proportions, de la difficulté de l'affaire et plus généralement de l'ensemble des critères légaux, il convient de fixer les honoraires à la somme de 25.000 € HT; déduction faite de la somme de 9.000 € HT déjà versée, Monsieur X... reste redevable de la somme de 16.000 € HT, outre la TVA au taux de 19,60 %, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007, date de la décision du Bâtonnier.

Chacune des parties qui succombe partiellement en ses prétentions gardera la charge de ses dépens; vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de ce chef à l'une ou à l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Infirmons la décision du 16 mars 2007 et, statuant à nouveau :

Fixons les honoraires dus à la selarl FWPA par Monsieur X... à la somme de 25.000 € HT,

Déduction faite de la somme de 9.000 € HT déjà versée, disons que Monsieur X... reste devoir à la selarl FWPA la somme de 16.000 € HT outre la TVA au taux de 19,60 % , avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2007,

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

ORDONNANCE rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL HUIT par M.P. A... Presidente qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 07/00455
Date de la décision : 17/10/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-17;07.00455 ?
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