Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
25ème Chambre-Section B
ARRET DU 17 OCTOBRE 2008
(no, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 22785
Tierce opposition à l'arrêt du 27 Octobre 2006- Cour d'Appel de PARIS (25ème ch. B)- RG no 05 / 11222
DEMANDEURS à la tierce opposition
Monsieur Gérard X...
...
35260 CANCALE
Madame Bernadette Y...épouse X...
...
35260 CANCALE
représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistés de Me MASSART, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
SA GROUPE MEUNIER CELBERT anciennement dénommée S. A. GROUPE CELBERT
prise en la personne de ses représentants légaux
20 rue de la Gare
35330 MAURE DE BRETAGNE
S. C. I. MELUSINE
prise en la personne de son gérant en exercice M. Jean CELBERT
Pen Er Vur, 5 impasse Livoys de Kerfily
56170 QUIBERON
S. A. S. B...DE NEMOURS
prise en la personne de ses représentants légaux
B...de Nemours
77140 NEMOURS
représentées par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistées de Me C..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 252
Maître Bertrand JEANNE
es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Jean-Pierre D...
......
93011 BOBIGNY CEDEX
représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me E..., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur Frédéric F...
...
75015 PARIS
Madame Magali K... épouse F...
...
75015 PARIS
représentés par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour
assistés de Me H..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 272
Société BOURASSIN FINANCES
prise en la personne de ses représentants légaux
Moulin de Nemours
77140 NEMOURS
défaillante
* * *
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 mai 2008, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller
Monsieur SCHNEIDER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame MARTEYN
ARRET :
- PAR DEFAUT
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Mme MARTEYN, greffière.
* * *
La cour est saisie d'une tierce opposition, formée par les époux X...et dirigée contre l'arrêt qu'elle a rendu le 27. 10. 2006.
L'objet du litige à l'origine de cet arrêt était principalement le suivant :
Les époux F...qui exploitaient leur fonds de commerce de boulangerie en leur nom personnel jusqu'au 01. 07. 2001, l'ont, à compter de cette date donné en location gérance à la société FPMP, Frédéric F...étant gérant,
Dans le cadre de leur activité ils se fournissaient en farine auprès de la société B...DE NEMOURS-D..., dont Jean Pierre D...était le président directeur général,
Suivant acte du 30. 06. 1999, enregistré le 15. 03. 2001, Jean Pierre D...reconnaissait devoir aux époux F...une somme de 4. 000. 000 FF que ces derniers lui avaient prêtée pour son usage personnel, cette somme portant intérêt au taux de 7 % l'an, les intérêts étant payables trimestriellement à terme échu et pour la première fois le 30. 09. 1999, et la durée de la présente reconnaissance de dette étant fixée à un an, étant précisé que celle-ci annulait une précédente reconnaissance de dette entre les mêmes parties pour un montant de 3. 000. 000 FF,
Suivant un projet de protocole d'accord-lequel n'a pas abouti-du 05. 11. 1999 entre Jean Pierre D...et la société GRANDS B...DE PARIS, le premier cédait au second diverses parts et actions de sociétés qu'il contrôlait pour un montant de 35. 000. 000 FF soit 58. 000. 000 FF diminué de différentes aides financières pour 23. 000. 000 FF,
Suivant acte du 29. 11. 2000 Jean Pierre D...aurait cédé ces mêmes parts et actions à la SA GROUPE CELBERT et à la SCI MELUSINE, pour un montant global sensiblement inférieur,
Alléguant un refus d'informations et les risques d'une fraude à leurs droits les époux F..., sur une assignation du 12. 09. 2001, obtenaient, sur le fondement de l'article 145 du NCPC, suivant ordonnance du 11. 12. 2001 du président du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU, statuant en référé, une expertise, confiée à monsieur I..., avec mission pour ce dernier de :
- se faire remettre en particulier les actes par lesquels Jean Pierre D...a cédé les actions de la société B...DE NEMOURS et de la société BOURASSIN FINANCES,
- proposer en la motivant de manière circonstanciée une estimation chiffrée, en fonction de la valeur du marché, de la valeur des actions ainsi cédées,
- donner un avis motivé sur les conditions dans lesquelles le prix de cession a été perçu et employé par Jean Pierre D..., se faire communiquer à cet effet les relevés bancaires et tous autres documents utiles,
Jean Pierre D...a été admis à la liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de grande instance de BOBIGNY du 24. 07. 2002,
Par jugement du 04. 06. 2003 le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau a, entre autres dispositions, constaté la créance des époux F...au titre de la reconnaissance de dettes du 30. 06. 1999 et fixé cette créance à la liquidation de Jean Pierre D...à la somme de 695. 167, 51 EURO en principal, outre celle de 170. 742 89 EURO en intérêts,
La SA GROUPE CELBERT, suivant acte du 24. 09. 2003, a formé tierce opposition ;
Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU, a, suivant ordonnance du 25. 05. 2004, rejeté la demande de communication de diverses pièces, savoir " tous documents bancaires de nature à établir que la somme visée dans la reconnaissance de dette (609. 796, 07 EURO) du 30. 06. 1999 aurait été mise à la disposition de Jean Pierre D..., la déclaration de l'assujettissement à l'ISF pour les années 2000 à 2003 des époux F...",
La SA GROUPE CELBERT a interjeté appel de cette ordonnance, le 26. 05. 2005 (procédure 05 / 11650) en même temps que du jugement qui sera rendu au fond le 20. 04. 2005, ci-après cité,
Statuant, par jugement du 13. 04. 2005, sur la tierce opposition précitée, le Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU, l'a dit recevable, mais mal fondée et a débouté en conséquence la SA GROUPE CELBERT, et Me JEANNE, pris en sa qualité de liquidateur de Jean Pierre D...de toutes leurs demandes,
La SA GROUPE CELBERT a interjeté appel de cette décision, le 19. 05. 2005, (procédure 05 / 11222),
Elle a en outre également interjeté appel de cette même décision, le 26. 05. 2005, en même temps qu'elle interjetait appel de la décision du juge de la mise en état du 25. 05. 2004, (procédure 05 / 11650),
Sur une assignation des 6, 7, 9, 10 octobre 2003, tendant, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, à faire déclarer inopposables les cessions de parts sociales et d'actions du 29. 11. 2000 intervenues entre Jean Pierre D...et les sociétés qu'il contrôlait au profit de la SA GROUPE CELBERT et la SCI MÉLUSINE, le Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU, a, par jugement du 20. 04. 2005, notamment, statué, ainsi qu'il suit :
- déboute la société GROUPE CELBERT SA, la SA B...de NEMOURS et la SCI MELUSINE de leurs demandes de sursis à statuer,
- déclare recevable l'action paulienne exercée tant par Monsieur et Madame F...que Me JEANNE ès qualités de liquidateur de Monsieur Jean-Pierre D...,
- déboute Me JEANNE ès qualités de liquidateur de Monsieur Jean-Pierre D..., de l'ensemble de ses demandes, tant au titre de l'action paulienne que de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts à l'encontre du GROUPE CELBERT,
- déclare inopposable à Monsieur et Madame F...la cession :
. des actions cédées par Monsieur D...dans la SA B...DE NEMOURS D...SA au GROUPE CELBERT le 29 novembre 2000,
. des actions cédées par la société DS SA D...FINANCES au GROUPE CELBERT suivant ordre de mouvement du 29 novembre 2000,
. des parts sociales cédées par Monsieur D...à la SCI MELUSINE le 29 novembre 2000,
- ordonne à leur égard la révocation rétroactive de ces actes en fonction de leur intérêt légitime, à concurrence de 695. 167, 51 € en principal et celle de 170. 742, 89 € en intérêts,
- ordonne le retour des actions cédées par DS SA D...FINANCES dans le patrimoine de cette société, et le retour des actions et parts sociales cédées par Monsieur D...dans son patrimoine,
- déboute Monsieur et Madame F...de toute demande plus ample ou contraire, notamment de leur demande d'allocation de dommages-intérêts,
- déboute les sociétés GROUPE CELBERT, SCI MELUSINE et la SA B...DE NEMOURS de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamne solidairement le GROUPE CELBERT et Me JEANNE ès qualité de liquidateur de Monsieur Jean-Pierre D...à payer à Monsieur et Madame F...la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- condamne solidairement le GROUPE CELBERT et Me JEANNE ès qualité de liquidateur de Monsieur Jean-Pierre D...aux entiers dépens,
- rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif.
La SA GROUPE CELBERT, la SCI MELUSINE et la SAS LE MOULIN DE NEMOURS, ont interjeté appel, le 26. 05. 2005 (procédure 05 / 11652) de ce jugement ;
Saisie d'une demande du 08. 07. 2005 de la SA GROUPE CELBERT et de la SCI MELUSINE tendant à la reprise des opérations d'expertise de Monsieur I..., le président du Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU, par ordonnance de référé du 17. 01. 2006, rejetait cette demande ;
La SA GROUPE CELBERT et la SCI MELUSINE ont interjeté appel de cette décision, le 25. 01. 2006 (procédure 06 / 1622) ;
Par cet arrêt la cour, avait notamment statué ainsi qu'il suit :
- joint les appels dirigés contre l'ordonnance du 25. 05. 04, le jugement du 13. 04. 2005, le jugement du 20. 04. 2005, l'ordonnance du 17. 01. 2006 et statue par un même arrêt ;
- confirme l'ordonnance du 25. 05. 2004, le jugement du 13. 04. 2005, l'ordonnance de référé du 17. 01. 2006.
- réforme le jugement du 20. 04. 2005 en ce qu'il a :
* débouté Me JEANNE de ses demandes au titre de l'action paulienne au titre des époux X...,
* ordonné à l'égard des époux F...la révocation rétroactive des actions et parts sociales cédées le 29. 11. 2000 par Monsieur D...à la SA GROUPE CELBERT et à la SCI MELUSINE et par la DS SA D...FINANCES à la SA GROUPE CELBERT, à concurrence de 695. 167, 51 EURO en principal et de 170. 742, 89 EURO en intérêts,
* ordonné le retour des actions cédées par DS SA D...FINANCES dans le patrimoine de cette société et le retour des actions et parts sociales cédées par Monsieur D...dans son patrimoine,
- confirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit recevable et fondée la demande de Me JEANNE es qualités mais au titre des seuls époux X...et à concurrence du montant de la condamnation prononcée contre Jean Pierre D...au profit de ces derniers par le Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU, le 27 février 2001, (2. 270. 000 FF outre intérêts),
- dit les cessions litigieuses inopposables aux époux F...également inopposables à Me JEANNE es qualités mais seulement relativement à la créance des époux X...et au profit de ces derniers seulement,
- autorise les époux F..., d'une part, et Me JEANNE, d'autre part, à faire éventuellement saisir et dans la limite de leurs créances, les titres cédés entre les mains de la SA GROUPE CELBERT, de la SCI MELUSINE, sauf ces derniers à désintéresser les créanciers poursuivants précités ;
- condamne in solidum la SA GROUPE CELBERT, la SCI MELUSINE et la SA B...DE NEMOURS, à payer aux époux F...une somme de 15. 000 EURO, au titre de l'article 700 du NCPC ;
- rejette le surplus des demandes ;
- condamne la SA GROUPE CELBERT, la SCI MELUSINE et la SA B...DE NEMOURS aux dépens d'appel.
- admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l'article 699 du NCPC.
Au soutien de sa décision, réformant le jugement du 20. 04. 2005 lequel avait statué sur l'action paulienne dirigée tant par les époux F...que par Me JEANNE es qualités, la cour a, notamment retenu sur la recevabilité de ces actions que :
" Il résulte des pièces produites que :
- un état dit liste de travail du 16. 11. 04 récapitule vingt déclarations de créances en faisant état de leurs causes et en mentionnant que les vérifications étaient en cours,
- cet état est justifié par des reconnaissances de dette et parfois des déclarations de créances,
- pour l'une de ces déclarations de créance pour un montant de 1. 446. 671, 64 EURO, celle des époux X..., se rapportant à une reconnaissance de dette du 09. 03. 2000, il est produit un jugement du tribunal de commerce de MONTEREAU du 27. 11. 2001 qui se réfère expressément à une décision du Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU, assortie de l'exécution provisoire, par laquelle ce tribunal a condamné Jean Pierre D...à payer une somme de 2. 270. 000 FF outre intérêts,
Considérant que Me JEANNE es qualités justifie dès lors pour les époux X...d'un principe de créance, seule condition pour rendre recevable l'action paulienne ;
Considérant qu'avec raison le tribunal a rejeté la demande de Me JEANNE pour le surplus, dès lors, que si un état certifié de créances n'est pas nécessaire pour établir un principe de créance, celui-ci ne peut résulter à tout le moins que de la vérification de cette créance par le représentant des créanciers dans les conditions requises par la loi de 1985 et d'éléments de nature à établir le solde restant dû au titre des reconnaissances de dettes, la seule production des reconnaissances de dettes et des déclarations de créances n'étant pas à elles seules suffisantes ;
Considérant qu'il s'en suit que la demande de Me JEANNE es qualités n'est recevable qu'à hauteur du montant de 1. 446. 671, 64 EURO au titre de la créance des époux X..., d'une part, eu égard à ce qui vient d'être dit quant à cette créance, d'autre part, parce que Me JEANNE ne peut exercer l'action paulienne des époux F...que ces derniers exercent distinctement étant observé que le montant de la créance de ces derniers figure dans le montant de 4. 183. 332, 97 EURO sur " la liste de travail précitée " ;
La cour a ensuite admis le bien fondé de ces actions en ces termes :
Considérant qu'il s'ensuit,- et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, voire, comme il sera dit ultérieurement la poursuite de l'expertise confiée à Monsieur I..., la cour ayant eu les éléments suffisants pour se prononcer-que les conditions d'application de l'article 1167 du code civil sont réunies, en sorte que les cessions litigieuses sont inopposables tant aux époux F...qu'à Me JEANNE es qualités mais relativement à la seule créance des époux X...;
Considérant que l'inopposabilité paulienne, à raison de son effet relatif ne profitant qu'aux créanciers poursuivants, entraîne non la réintégration des biens cédés dans le patrimoine du débiteur, mais autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets de l'aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers ;
Considérant qu'il y a lieu par voie de conséquence d'autoriser les époux F..., d'une part, Me JEANNE es qualités, mais pour la seule créance des époux X...et à leur seul profit, à saisir, à concurrence de leurs créances respectives, les titres, objet des cessions litigieuses, sauf aux tiers acquéreurs à désintéresser ces créanciers ;
Les époux X..., demandeurs à la tierce opposition, demandent la cour de
Vu l'article 582 du NCPC,
Vu l'article 591 du NCPC,
- dire et juger que la tierce opposition régularisée par les époux X...ne rétracte ou ne réforme l'arrêt rendu le 27 octobre 2006 par la Cour d'appel de PARIS (25ème ch. B)
que sur les chefs préjudiciables aux époux X..., l'arrêt conservant ses effets entre les parties, Me JEANNE ès qualités, les sociétés GROUPE CELBERT, SCI MELUSINE et SASU B...DE NEMOURS et les époux F...même sur les chefs annulés,
- dire et juger en conséquence irrecevables, faute d'intérêt à agir, et mal fondées les prétentions des époux F...en ce qu'elles concernent la tierce opposition régularisée par les époux X...,
- vu le silence et la fraude commise par Me JEANNE, ès qualités et les sociétés GROUPE CELBERT, SCI MELUSINE et SASU B...DE NEMOURS, en dissimulant que ceux-ci avaient été assignés, suivant exploit en date du 3 novembre 2005, devant le Tribunal de grande instance de RENNES par les époux X...dans le cadre de l'action paulienne, contre les cessions d'actions et parts sociales, cédées par M. D...le 29 novembre 2000,
- dire et juger recevables les époux X...en leur tierce opposition,
En conséquence,
- rétracter l'arrêt rendu le 27 octobre 2006 en ce qu'il a :
* dit recevable et fondée la demande de Me JEANNE ès qualités mais au titre des seuls époux X...et à concurrence du montant de la condamnation prononcée contre Jean Pierre D...au profit de ces derniers par le Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU le 27 février 2001 (2. 270. 000 FF outre intérêts),
* dit les cessions litigieuses inopposables aux époux F...également inopposables à Me JEANNE ès qualités, mais seulement relativement à la créance des époux X...et au profit de ces derniers seulement,
* autorisé Me JEANNE, d'autre part, à faire éventuellement saisir et dans la limité de leurs créances, les titres cédés entre les mains de la SA GROUPE CELBERT, de la SCI MELUSINE, sauf ces derniers à désintéresser les créanciers poursuivants précités,
- condamner les sociétés défenderesses et Me JEANNE, ès qualités et tout contestant à payer à M. et Mme X...la somme de 25. 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de loyauté dans la mesure où délibérément elles ont profité de la négligence et du peu d'intérêt que porte le mandataire à cette procédure collective, pour " tromper la religion de la Cour ",
- condamner les sociétés défenderesses et Me JEANNE ès qualités et tout contestant à payer à M. et Mme X...la somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- et au cas où la Cour entendrait dans le cadre de la tierce opposition, statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l'action paulienne des époux X...,
- dire et juger que Me JEANNE ès qualités, dès lors que les époux X...avaient saisi le Tribunal de grande instance de RENNES de l'action paulienne suivant exploit en date du 3 novembre 2005, ne pouvait exercer l'action paulienne des époux X..., que ces derniers avaient exercé distinctement, comme la Cour l'a jugé dans son arrêt page 9,
- vu la déclaration de créance régularisée par les époux X..., entre les mains de Me JEANNE, ès qualités,
- vu les pièces communiquées, tant devant le Tribunal de grande instance de RENNES, que devant la Cour d'appel de PARIS,
- dire les cessions litigieuses inopposables aux époux X...,
- autoriser les époux X...à faire éventuellement saisir, dans la limité de leur créance, soit la somme de 1. 446. 671, 64 € outre les intérêts contractuels à compter du 25 juillet 2002,
Subsidiairement,
- dire et juger que conformément à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS, les sommes que les sociétés défenderesses le GROUPE CELBERT, la SCI MELUSINE et la SASU B...DE NEMOURS seraient amenées à verser à Me JEANNE, ès qualités, le seraient " au profit des époux X..." seulement et condamner Me JEANNE ès qualités, à verser dès encaissement, la totalité des sommes qu'il recevrait des sociétés défenderesses en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS aux époux X...,
- sous toutes réserves.
Me JEANNE, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Jean Pierre D..., défendeur à la tierce opposition, demande :
- recevoir Me JEANNE ès qualités en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
Vu l'article 588 du NCPC,
- se déclarer incompétent au profit de la Cour de cassation,
Vu l'article 583 du NCPC,
- constater que les époux X...ont été représentés par Me JEANNE à l'arrêt du 27 octobre 2006,
- constater qu'ils n'invoquent aucun moyen propre à l'appui de leur tierce opposition,
En conséquence,
- déclarer les époux X...irrecevable en leur action,
Vu les articles 1167 du Code civil, 1351 du Code civil, L 621-39 du Code de commerce,
- constater que les époux X...ne demandent pas qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit,
- constater que Me JEANNE ès qualités est fondé à exercer l'action paulienne dans l'intérêt collectif des créanciers,
- débouter en conséquence les époux X...de leur tierce opposition ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X...et Mme X...née Y...à payer à Me JEANNE ès qualités une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- condamner M. X...et Mme X...née Y...aux entiers dépens.
Les époux F..., défendeurs à la tierce opposition, demandent à la cour de :
A titre principal
Vu l'article 583 du NCPC
-dire et juger que les époux X...ont été représentés valablement par Me JEANNE ès qualités de mandataire liquidateur de M. D...et la société BOURASSIN FINANCES dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la 25ème ch. Sect. B de la Cour d'appel de PARIS du 27 octobre 2006,
- déclarer en conséquence irrecevable la tierce opposition formulée par les époux X...contre l'arrêt du 27 octobre 2006,
Subsidiairement : sur le fond,
- dire et juger les époux X...mal fondés en leur action en tierce opposition contre l'arrêt du 27 octobre 2006,
Très subsidiairement,
Vu l'article 591 du NCPC,
- voir constater que l'arrêt du 27 octobre 2006 s'applique en toutes ses dispositions aux époux F...,
- dire et juger qu'en tout état de cause, l'arrêt à intervenir dans l'hypothèse où il rétracterait ou réformerait l'arrêt du 27 octobre 2006, conservera tous les effets de l'arrêt du 27 octobre 2006 à l'égard des époux F..., même sur les chefs annulés,
- statuer ce que de droit sur la demande des époux X...à l'égard des sociétés GROUPE MEUNIER CELBERT, SCI MELUSINE et SAS B...DE NEMOURS,
- condamner les époux X...et tous contestants à payer aux époux F...la somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du CPC,
- condamner les époux X...et tous contestants aux dépens de l'instance.
La SA GROUPE MEUNIER CELBERT, la SCI MELUSINE, la SAS MOULIN DE NEMOURS, défenderesses à la tierce opposition demandent à la cour de :
Vu l'article 583 du NCPC,
- dire et juger que les époux X...ont été représentés valablement par Me JEANNE ès qualités de mandataire liquidateur de M. D...et de la société BOURASSIN FINANCES dans le cadre des procédures ayant donné lieu aux jugements du Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU en date des 13 avril et 20 avril 2005, ainsi que dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la 25ème chambre section B de la Cour d'appel de PARIS en date du 27 octobre 2006,
- dire et juger que les époux X...n'ont été victimes d'aucune fraude et qu'il n'exposent pas de moyens qui leur sont propres, sauf ceux exposés par Me JEANNE ès qualités dans les procédures antérieures ayant donné lieu à l'arrêt attaqué,
- déclarer en conséquence irrecevable la tierce opposition formulée par les époux X...,
- dire et juger que cette situation procédurale ne pouvait être révélée que par Me JEANNE, représentant les époux X..., auprès de l'ensemble des juridictions qui, à ce jour, ont été saisies en sa qualité de mandataire liquidateur,
Vu l'article 69 de la loi du 9 juillet 1991,
- se déclarer incompétent sur la demande des époux X...tendant à l'autorisation de " pratiquer une saisie ",
- débouter en conséquence les époux X...de toutes leurs demandes,
- dire et juger que les époux X...ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droits, et qu'ils ont de ce fait engagé une procédure parfaitement abusive,
- que les sociétés GROUPE MEUNIER CELBERT, SCI MELUSINE et SASU B...DE NEMOURS sont bien fondées à solliciter chacune la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- qu'elle sont également bien fondées à solliciter chacune la condamnation des époux X...à leur verser la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du NCPC,
- condamner solidairement les époux X...en tous les dépens de première instance et d'appel.
La société BOURASSIN FINANCES régulièrement assignée ne s'est pas constituée,
La cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties se réfère au jugement et aux conclusions échangées en cause d'appel.
SUR CE
Considérant, au soutien de leur tierce opposition les époux X...prétendent que :
- par application de l'article 591 du CPC les époux F...n'ont
aucun intérêt à contester leurs demandes,
- ils avaient saisi pour les mêmes faits, par assignation du 03. 11. 2005, sur le fondement de l'action paulienne, le Tribunal de grande instance de RENNES en y attrayant Me JEANNE es qualités et les sociétés appelantes,
- pour soutenir que leur créance s'établissait au montant de 1. 446. 871, 64 EURO ils se prévalaient de leur déclaration de créance pour ce montant, d'une ordonnance de référé du 27. 02. 2001 du Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU, de deux reconnaissances de dettes des 30. 06. 1999 et 09. 03. 2000,
- Me JEANNE et les sociétés appelantes se sont abstenues de révéler cette assignation du 03. 11. 2005 tandis que le premier s'est borné pour justifier la créance des époux X...à produire l'ordonnance de référé précitée,
- cette déloyauté n'a pas permis à la Cour d'apprécier le montant véritable de leur créance, qui, par rétractation de l'arrêt du 27. 10. 2006, doit être fixée au montant de 1. 446. 671, 64 EURO outre les intérêts contractuels à compter du 25. 07. 2002,
- à titre subsidiaire les sommes versées entre les mains du liquidateur devraient l'être à leur seul profit ;
Considérant que les époux F...prétendent que :
- les époux X...sont irrecevables en leur tierce opposition comme ayant été représentés à l'arrêt du 27. 10. 2006,
- cette tierce opposition n'est pas fondée puisque la cour s'est prononcée en ayant tous les éléments sur la créance des époux X...;
Considérant que les sociétés défenderesses prétendent que :
- les époux X...sont irrecevables en leur tierce opposition, d'une part, car ils étaient représentés à l'arrêt du 27. 10. 2006, d'autre part, faute d'établir une fraude ou un moyen propre qui n'aurait pas été exposé,
- la déloyauté alléguée ne peut leur être imputée, Me J...s'étant constitué sur l'assignation qui lui avait été délivrée devant le Tribunal de grande instance de RENNES,
- il échet d'observer que chronologiquement Me JEANNE a exercé l'action paulienne le 13. 04. 2005, plusieurs mois avant l'assignation délivrée le 03. 11. 2005 et que ce dernier ne pouvait représenter que l'ensemble des créanciers tandis que les sommes versées ne peuvent revenir aux seuls époux X...puisque les condamnations sont prononcées au profit tant de Me JEANNE es qualités que des époux F...,
- en outre la demande de saisie conservatoire ne peut qu'être rejetée, d'une part, à raison de son mandat indéterminé, et d'autre part, car une telle prétention relève du juge de l'exécution ;
Considérant que Me JEANNE prétend que :
- la Cour, à raison de la saisie de la Cour de cassation est incompétente pour connaître du présent litige,
- les époux X...sont irrecevables en leur tierce opposition, d'une part, car ils étaient représentés devant la Cour, d'autre part, à raison de l'absence de fraude ou de négligence la Cour ayant eu tous les éléments pour apprécier le montant de la créance, étant observé que ces derniers n'invoquent aucun moyen propre,
- au regard de l'exercice et des effets de l'action paulienne dans le cadre de la procédure collective, il convient de préciser que :
* Me JEANNE pouvait exercer sans l'approbation des époux X...qui pouvaient l'exercer concurremment sans être tenu d'aucune autre information,
* l'inopposabilité de l'acte frauduleux à l'un des créanciers produit effet à l'égard et au profit de tous ;
Considérant qu'est vaine l'argumentation tirée de ce que la Cour serait incompétente pour connaître du présent litige, à raison du pourvoi formé contre l'arrêt du 27. 10. 2006, dès lors que, ce pourvoi a été rejeté le 23. 11. 2007, ainsi qu'il en est justifié ;
Considérant que, par application de l'article 583 du CPC est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle ne soit ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque tandis que les créanciers et autres ayant cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ;
Considérant qu'il s'évince des motifs de l'arrêt du 27. 10. 2006, précédemment rappelés, que les époux X..., étaient représentés devant la cour lorsqu'elle a statué le 27. 10. 2006, pour la totalité de la créance dont ils excipent, puisque, d'une part, cette créance était d'un montant de 1. 446. 671, 64 EURO, d'autre part, que la Cour a admis précisément la recevabilité de l'action paulienne formée par Me JEANNE en la limitant à la seule créance de ces époux X...pour ce montant ;
Considérant que, l'existence d'une fraude commise à l'encontre des époux X...ou d'un moyen propre dont ils auraient pu se prévaloir et qui n'aurait pas été exposé, n'est pas caractérisé, dès lors que :
- le mandataire à la liquidation judiciaire peut exercer concurremment l'action paulienne à raison des actes accomplis par le débiteur,
- en l'espèce Me JEANNE avait agi, par conclusions du 27. 11. 2004 dans le cadre de la procédure à l'origine du jugement du 20. 04. 2005 sur ce fondement plusieurs mois avant que les époux X...ne saisissent le 03. 11. 2005, sur ce même fondement une autre juridiction,
- il ressort de l'arrêt de la cour du 27. 10. 2006, et des pièces communiquées dans le cadre de cette procédure, qu'avaient été produites la déclaration de créance pour le montant revendiqué, l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU du 27. 02. 2001, auxquelles se réfère expressément cet arrêt du 27. 10. 2006, comme les reconnaissances de dettes du 03. 06. 1999 et du 09. 03. 2000 (pièces 26 et 27 figurant au bordereau annexé des conclusions prises le 04. 07. 2006 pour Me JEANNE),
- la cour dans son arrêt du 27. 10. 2006, a limité le montant de la créance des époux X...au montant du 2. 270. 000 FF outre intérêts, pour tenir compte du caractère acquis à raison d'une décision judiciaire de la créance pour ce montant, et de l'absence de vérification de la déclaration de créance dans les conditions requises par la loi de 1985,
- il n'est pas contesté que cette vérification n'a pas été effectuée,
- une telle absence de vérification ne saurait, en elle-même, caractériser une fraude, qui ne résulte d'aucun autre élément ;
Considérant qu'il s'en suit que les époux X...sont irrecevables en leur tierce opposition et que toutes leurs demandes sont rejetées ;
Considérant que les sociétés défenderesses qui ne caractérisent aucun préjudice sont déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts,
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du CPC ne sont pas réunies ;
Considérant que les époux X...sont condamnés aux dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable la tierce opposition formée par les époux X...,
Rejette toutes les demandes,
Condamne les époux X...aux dépens de la présente instance,
Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l'article 699 du CPC.
LA GREFFIERELE PRESIDENT