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16/10/2008 | FRANCE | N°10

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 16 octobre 2008, 10


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 16 octobre 2008
(no 10, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00867

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement RG no 05 / 01428

APPELANT

Monsieur Bruno X...
...
78690 ST REMY L HONORE
comparant en personne, assisté de Me Gilles Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 1044

INTIMEE

ASSOCIATION RACIN

G CLUB DE FRANCE
...
75007 PARIS
représentée par Me Thomas BOTHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : R183

COMPOSITION DE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 16 octobre 2008
(no 10, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 00867

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement RG no 05 / 01428

APPELANT

Monsieur Bruno X...
...
78690 ST REMY L HONORE
comparant en personne, assisté de Me Gilles Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 1044

INTIMEE

ASSOCIATION RACING CLUB DE FRANCE
...
75007 PARIS
représentée par Me Thomas BOTHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : R183

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Madame Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 26 juin 1992, M. Bruno X... a été engagé par l'Association RACING CLUB DE FRANCE, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'adjoint au directeur du centre de la croix CATELAN, statut cadre. Au titre de sa dernière année de présence dans l'association, M. Bruno X... percevait un salaire mensuel brut d'un montant de 3760 €. Aucune convention collective n'est applicable à l'entreprise.

Le 14 novembre 2004, M. Bruno X... a été convoqué par son employeur un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. L'entretien préalable s'est tenu le 24 septembre 2004, M. Bruno X... était assisté de M. Z..., membre du personnel.

Par courrier du 13 octobre 2004, M. Bruno X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. Bruno X... le 25 janvier 2007 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 18 octobre 2006, notifié le 22 janvier 2007, qui, après avoir estimé que le licenciement de M Bruno X... reposait sur la cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Vu les conclusions du 10 septembre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Bruno X... demande à la cour :
– d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence :
– de condamner l'Association RACING CLUB DE FRANCE à lui payer la somme de 15   360, 39 € à titre de rappels de salaires pour la période du 1er octobre 2000 au 15 janvier 2005, outre la somme de 1536, 03 € au titre des congés payés y afférents,
– de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, de condamner l'Association RACING CLUB DE FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
– 83   245 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 37   575 € à titre d'indemnité pour perte injustifiée des avantages en nature,
– 2700 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– 50   000 € à titre d'indemnité pour le préjudice moral subi,
– 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions du 10 septembre 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles l'Association RACING CLUB DE FRANCE demande à la cour :
A titre principal :
– de dire que le licenciement de M. Bruno X... est intervenu pour un motif réel et sérieux,
– de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
– de limiter les dommages et intérêts au tiers de l'évaluation fournie par l'appelant,
En tout état de cause :
– de condamner M. Bruno X... à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur les rappels de salaires et congés payés afférents :

Considérant que M. Bruno X... expose qu'après avoir été augmenté à compter du 1er janvier 2000 pour atteindre un coefficient de 522, il a été rétrogradé à compter du mois d'octobre 2000 au coefficient 482 ; qu'ainsi sur la période considérée il lui est dû un rappel de 15   360, 39 € outre les congés payés ;
Considérant que pour sa part, l'employeur fait valoir que M. Bruno X... disposait d'un coefficient 450 en décembre 1999, qu'il a été porté par erreur à 522 en janvier 2000 avant d'être rectifié en octobre 2000 avec l'attribution d'un coefficient 482 ;
qu'ainsi, le salarié a perçu indûment entre le 1er janvier 2000 et le 30 septembre 2000 la somme de 2477 €, raison pour laquelle une première retenue a été mentionnée sur le bulletin du mois d'octobre 2000 dans la rubrique « rappel de salaire » ; que par la suite il a renoncé au recouvrement des sommes indûment perçues ;

Considérant que la rectification de l'erreur de coefficient a été portée sur le bulletin de paie de M. Bruno X... à compter d'octobre 2000, que ce bulletin de paie ne comporte une rubrique laissant clairement apparaître que l'employeur souhaitait récupérer l'indu en déduisant du net à payer une somme de 1500 F ; qu'à compter d'octobre 2000, le salarié a été constamment en rémunéré au coefficient 482, qu'en qualité de directeur adjoint il n'a fait valoir aucune réclamation jusqu'au licenciement intervenu le 13 octobre 2004 ; que de surcroît il a fait l'objet d'une nouvelle augmentation de coefficient à compter du 1er janvier 2004, puisque celui ci est passé de 482 à 536 ;

Considérant que l'employeur établit bien dans ces conditions, l'absence de toute discrimination, dans le paiement des salaires de M. Bruno X... est une simple erreur dans l'établissement des fiches de paies ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Sur le licenciement :

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce est ainsi motivée :

« depuis le 29 juin 1992, vous exercez les fonctions d'adjoint au directeur du centre de la croix CATELAN.
Récemment, la section syndicale CGT du RACING CLUB DE FRANCE a diffusé un tract dénonçant avec vigueur des cas de harcèlement moral au sein du centre de la croix Catelan, lesquels seraient imputables à un « cadre technique ».

Or, vous n'ignorez pas être le seul à avoir ce statut au centre de la croix Catelan.
Les termes de ce tract sont particulièrement dommageables pour l'image de notre association, dont l'éthique repose principalement sur le respect d'autrui, et révèlent la gravité de la situation.
Nous déplorons de votre part un comportement excessif et humiliant vis-à-vis de certains de vos collaborateurs se traduisant par des poussées de colère anormales, et des propos déplacés.

À titre d'exemple, vous avez indiqué à M. A... A... : « tu nous fais chier avec tes arrêts, tu ne peux rien faire. Même les filles peuvent soulever des grilles. Prends tes affaires et rentres chez toi ».

Par ailleurs, Mlle B... s'est également plainte de la dureté des propos tenus à son encontre, devant témoins, alors qu'elle assistait durant sa pause à un apéritif organisé par la ligue de Paris, et aux menaces de renvoi proférées à son encontre.

Malgré de nombreuses remarques verbales vous invitant à modifier radicalement votre attitude et votre management, nous constatons que la situation vient de se détériorer davantage par la diffusion de ce tract.

Vos excès comportementaux sont à l'évidence incompatibles tant avec une collaboration d'équipe qu'avec vos responsabilités et votre statut de cadre au sein de notre association, de même qu'ils engendrent un climat de tension inacceptable au sein du centre de la croix Catelan.

Nous considérons que votre attitude caractérise sans conteste une faute grave.

Ceci étant, afin de tenir compte de votre ancienneté et de ne pas vous priver de votre indemnité de licenciement ni de votre indemnité de préavis, nous avons décidé, à titre exceptionnel, de renoncer à nous prévaloir de la faute grave.

Par ailleurs, nous relevons depuis plusieurs mois des difficultés croissantes dans vos rapports avec votre supérieur hiérarchique, M. C....

En effet, les directives qui vous sont données sont soit mises en oeuvre avec retard, soit sans le moindre effet.

Un tel comportement a des conséquences dommageables sur l'organisation administrative du centre de la croix Catelan, et votre incompatibilité tant humaine que professionnelle avec M. C... entraîne une dégradation du travail de l'ensemble des salariés du centre.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes donc amenés à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, lequel prendra effet dès la première présentation du premier courrier recommandé à votre domicile.

Nous vous dispensons de l'exécution de votre préavis de trois mois dont l'indemnité correspondante vous sera réglée ».

Considérant que M. Bruno X... a adressé à son employeur le 27 octobre 2004 un courrier ayant pour objet la contestation de son licenciement, dans lequel le salarié écrit, à propos de M. A... A... : " les prétendus propos que je lui aurais tenus peuvent s'expliquer par la fréquence des arrêts de travail de celui-ci. La conversation évoquée est d'ailleurs consécutive à l'annonce par la médecine du travail de son incapacité à effectuer tout travail au sein du Racing Club de France. Que faire d'autre que de lui recommander de rentrer chez lui " ; (pièce 4 produite par l'employeur) ;

Considérant que cet écrit de Monsieur Bruno X... tend, non pas à contester la réalité des propose tenus, mais en expliquer le contexte ;

Que ce document s'articule avec le courrier de M. A... A... en date du 26 avril 2004, par lequel il se plaint auprès du directeur, notamment, de l'agression verbale dont il a fait
l'objet par M. Bruno X... (pièce 6) ; qu'il importe peu à cet égard que M. A... A... ait fait l'objet, par la suite, d'un licenciement pour motif personnel ;

Considérant par ailleurs, qu'aux termes d'un courrier du 5 juillet 2004 (pièce 7), Madame B... s'est également plainte auprès de son employeur de l'attitude de M. Bruno X... ; que cette dernière écrit : " je tiens à vous faire part d'un incident qui s'est déroulé le 1er juillet lors d'un apéritif, entre M. X... et moi-même. Étant conviée à cet apéritif par la ligue de Paris ainsi que par Madame D... et pendant une demi-heure de pause, M. X... m'a pris à parti et s'est autorisé à me dire-qu'employée je n'avais rien à faire ici ; il m'a demandé agressivement devant l'assistance de partir... J'ai été choquée et totalement interloquée et ne pouvant m'exprimer, j'ai dû m'exécuter au grand étonnement de l'entourage témoigne de cette intervention. Par ailleurs, il m'a menacé de me virer, selon ses propres termes. J'étais humiliée devant toute cette assemblée... M. X... me harcèle régulièrement dans mon travail par ses interventions intempestives, comme par exemple l'arrache du combiné de mes mains, alors que je suis en train de parler à un membre au téléphone... » ;

Considérant que, également, dans son courrier de contestation du 24 octobre 2004,
M. Bruno X... ne conteste pas la réalité des fais, se contentant d'un renvoi de principe au règlement intérieur qui dispose que le personnel n'a accès aux locaux de
l'entreprise que pour l'exécution du contrat de travail sauf à se prévaloir d'une autorisation préalable ;

Considérant que les attestations versées aux débats par M. Bruno X...
(FORTIN, LAMBERT, Z..., GAILETH GATTOUR, CORNET, HOUOT et AUBER) n'ont aucun rapport direct avec les faits visés à la lettre de licenciement ;

Considérant donc que l'attitude inadaptée de M. Bruno X... envers deux salariés constitue des agissements incompatibles avec l'exercice des responsabilités qui étaient les siennes ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. BRUNO X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Considérant que M Bruno X... succombe dans ses prétentions ; qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens d'appel ; Considérant en outre, qu'il n'apparaît pas inéquitable de l'Association RACING CLUB DE FRANCE conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. Bruno X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 16/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 18 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-16;10 ?
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