Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
8ème Chambre - Section B
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008
(no ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02768
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/85437
APPELANTS
Monsieur Jacques X...
né le 18 mai 1951 à Charenton (94220)
profession : avocat
Madame Fabienne Y... épouse X...
née le 25 septembre 1955 à Paris (75013)
de nationalité française
profession : électroradiologiste
demeurant tous deux ...
représentés par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Martine Z... au barreau Paris, toque D2116, qui a fait déposer son dossier
INTIMÉS
Monsieur le RECEVEUR GENERAL DES FINANCES DE PARIS
ayant ses bureaux ...
Monsieur B... PRINCIPAL DU 7ème ARRONDISSEMENT DE PARIS
ayant ses bureaux ... - 75341PARIS CEDEX 07
représentés par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour
assistés de Maître Vanessa C..., avocat plaidant pour Maître Alain D..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 211, qui a fait déposer son dossier
Maître Guylain E... F... du Trésor
demeurant ...
non comparant
(assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 06 mai 2008, délivrée à domicile)
(dénonciation de conclusions en date du 08 septembre 2008, délivrée à domicile)
Maître Gilles G...
né le 29 septembre 1950 à NEUILLY SUR SEINE (92)
de nationalité française
profession : mandataire judiciaire
agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur Jacques X... et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur Jacques X...
demeurant 4, le ...
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
(dépôt de dossier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 septembre 2008, rapport oral ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Annie BALAND, présidente
Madame Alberte ROINÉ, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Monsieur Daniel BOULANGER, greffier en chef
lors du prononcé : Madame Sandra PEIGNIER
ARRÊT : DEFAUT
- prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Sandra PEIGNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008
8ème Chambre, section B RG no 2008/02768 - ème page
Par actes du 28 novembre 2007, le Trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris a fait pratiquer à l'encontre de Madame Fabienne X..., au domicile de celle-ci, des saisies-ventes pour un montant total de 356.934 euros au titre d'impôts sur le revenu dus pour les années 2001 à 2005.
Par jugement du 30 janvier 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable, pour défaut de recours préalable, la contestation de Jacques et Fabienne X... tendant à voir prononcer la nullité de ces actes.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2008, Jacques et Fabienne X... demandent à la cour de réformer la décision, de déclarer nuls les procès-verbaux de saisie-vente et d'opposition sur saisie antérieure pratiqués le 28 novembre 2007 à l'encontre de Fabienne X..., de donner mainlevée de cette saisie, de condamner solidairement Guilain E..., la Trésorière principale du 7ème arrondissement de Paris et le Receveur général des finances de Paris au paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'instance et en cause d'appel.
Ils font valoir principalement :
- que la contestation sur la saisissabilité des biens peut être directement portée devant le juge de l'exécution ainsi qu'il est mentionné dans les procès-verbaux de saisie,
- que le redressement judiciaire de Jacques X... ouvert par jugement de la chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Paris du 8 mars 2007, interdisait alors toute saisie sur les meubles ou immeubles du débiteur,
- que la saisie pratiquée sur des biens communs est donc nulle en application de l'article L 631-14 du Code de commerce,
- que les circonstances abusives dans lesquelles les saisies ont été pratiquées en la seule présence d'une enfant de treize ans justifient l'allocation de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions du 21 mai 2008, le Trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris et le Receveur général des finances de Paris, demandent à la cour de dire irrecevable la contestation des époux Salomon pour défaut de mémoire préalable, de déclarer irrecevable la demande formée à l'encontre du Receveur général des finances de Paris, subsidiairement de débouter Jacques et Fabienne X... de leurs demandes, enfin de les condamner à payer au Trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Ils soutiennent notamment :
- que la demande est irrecevable en application des articles L 281 du Code des procédures fiscales,
- qu'elle est également irrecevable comme dirigée à l'encontre du Receveur général des finances de Paris qui n'a pas qualité pour représenter l'Etat en justice,
- sur le fond, que Madame X... est solidairement tenue du paiement des impôts sur le revenu et que des saisies peuvent être effectuées à son encontre.
Par dernières conclusions du 12 juin 2008, Maître G... en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de Jacques X... et de commissaire à l'exécution du plan de continuation indique s'en rapporter à la sagesse de la cour sur le mérite de l'appel.
Guilain E..., huissier du Trésor, régulièrement assigné en l'étude d'huissier par acte du 6 mai 2008, n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
Considérant que l'article L 622-21 du Code de commerce pose le principe de l'arrêt des poursuites des créanciers à l'encontre du débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation des biens et interdit notamment toute voie d'exécution de la part de ces créanciers sur les biens ou les immeubles du débiteur ; que de ce principe découle directement l'interdiction de pratiquer une mesure d'exécution sur les biens communs des époux dont l'un d'eux fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure collective ;
Considérant que ces biens communs ne sont pas insaisissables au sens des articles 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 ; que seuls les créanciers du débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation des biens se voient interdire toute saisie de ces biens ; que les biens du débiteur ne sont pas pour autant déclarés insaisissables ; qu'il s'agit seulement d'une suspension des poursuites provisoire liée à la procédure collective ; que dès lors, un débiteur qui veut voir annuler une saisie-vente pratiquée sur des biens communs malgré la suspension des poursuites, par un comptable public du Trésor, doit, préalablement à la saisine du juge de l'exécution, adresser une réclamation à l'administration fiscale en application des articles L 281 et R 281-1 du Code des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, il appartenait à Jacques et Fabienne X... d'adresser leur contestation avec les pièces justificatives au trésorier payeur général du département ainsi qu'il était rappelé au verso des procès-verbaux de saisie-vente et d'opposition sur saisie-vente ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux X..., formées directement devant le juge de l'exécution ;
Considérant que Jacques et Fabienne X..., qui succombent, doivent supporter la charge des dépens et ne sauraient bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu' il convient d'allouer au Trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1.500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Jacques et Fabienne X... à payer au Trésorier principal du 7ème arrondissement de Paris la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Jacques et Fabienne X... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,