Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre-Section A
ARRET DU 15 OCTOBRE 2008
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 07822
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08 / 51313
APPELANTS
Monsieur Patrick Georges Marie X...
20 rue Moncey
75009 PARIS
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Patrick DE Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 120
Mademoiselle Caroline Sandra X...
...
75009 PARIS
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Patrick DE Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 120
INTIMES
Syndicat des Copropriétaires ...représenté par son Administrateur provisoire Maître Monique Z...
...
75007 PARIS
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 274
Monsieur Nicolas B... B...
...
75009 PARIS
représenté par Me Frédérique ETEVENARD Suppléante de Me C..., avoué à la Cour
assisté de Me Denis D..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0313
Monsieur Ludovic DE E...J...
...
75009 PARIS
représenté par Me Frédérique ETEVENARD Suppléante de Me C..., avoué à la Cour
assisté de Me Denis D..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0313
Madame Suzanne F...veuve G...
...
75009 PARIS
représentée par Me Frédérique ETEVENARD Suppléante de Me C..., avoué à la Cour
assistée de Me Denis D..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0313
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle H...
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
-signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Madame Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS CONSTANTS :
Monsieur Patrick X...était copropriétaire de l'immeuble sis ...(9ème) et détenait 57 tantième. Sur requête de deux copropriétaires (Monsieur de E...J...et Mme Suzanne I...Vve G...) le président du Tribunal de Grande Instance de Paris par ordonnance du 6 juillet 2005 désignait Maître Z...en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété au sens de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965
Par ordonnance en la forme des référés du 10 février 2006, le même juge retractait son ordonnance du 6 juillet 2005 et désignait Me Z...en qualité d'administrateur provisoire au sens de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 pour six mois.
La mission de l'administrateur était prorogée par ordonnance des 1er août 2006, 30 janvier 2007, et 24 octobre 2007.
Sur assignation de Monsieur J...J...et Mme G...(précités) et Monsieur Nicolas B... B...(détenant plus de 15 % des tantiènes) le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en la forme des référés, par ordonnance du 13 décembre 2007, désignait Me Z...en qualité d'administrateur provisoire du syndicat avec tous les pouvoirs de l'assemblée générale (article 29-1 précité).
Par acte du 24 janvier 2008, Monsieur Patrick X...et Mademoiselle Caroline X...formaient tierce opposition.
Par ordonnance du 27 mars 2008, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris statuant en la forme des référés, déclarait irrecevable cette tierce opposition aux motifs que la notification de l'ordonnance du 13 décembre 2007 avait été faite aux membres de la succession X..., qui parties, pouvaient relever appel.
Monsieur X...interjetait appel le 18 avril 2008.
L'ordonnance de clôture était rendue le16 septembre 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. X...ET DE MELLE CAROLINE X...:
Par dernières conclusions du 16 septembre 2008 auxquelles il convient de se reporter, M. X...et MELLE CAROLINE X...soutiennent :
- que tout copropriétaire peut faire tierce opposition aux décisions auxquelles seul le syndicat a été partie
-que la désignation d'un administrateur provisoire ne peut intervenir qu'autant que le syndicat est doté d'un syndic, ce qui n'est pas le cas (depuis le 26 juin 2005),
- qu'il n'y a pas déséquilibre financier,
- que la copropriété n'est pas en difficulté,
Ils demandent :
- l'infirmation de l'ordonnance,
- de les recevoir en leur tierce opposition,
- de déclarer nulle l'ordonnance du 27 mars 2008,
- de rejeter la demande reconventionnelle du syndicat,
- chacun, à Messieurs de E..., B... B...et Mme veuve G...solidairement tenus, 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
- d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE Me Z...:
Par dernières conclusions du 2 septembre 2008, auxquelles il convient de se reporter Me Z...expose :
- que conformément à l'article 62-5 du 17 mars 1967, les consorts X...pouvaient interjeter appel de l'ordonnance du 13 décembre 2007 dans les quinze jours de la notification de celle-ci qui est intervenue le 26 décembre 2007 ;
- à titre subsidiaire :
• que l'assignation du 6 novembre 2007 est dirigée contre le syndicat représenté par son administrateur provisoire ;
• qu'à l'époque de la demande, la copropriété était en difficulté, Monsieur X...étant redevable de 67. 243, 50 € et Melle X...de 5. 093, 09 €.
Elle demande :
- la confirmation de l'ordonnance,
- à titre reconventionnel, de dire que la décision à intervenir vaudra attestation de propriété de Monsieur X...,
-4000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. J...J..., Mme veuve G..., B... B...:
Par dernières conclusions du 5 septembre 2008, auxquelles il convient de se reporter, ces parties concluent :
- à l'irrecevabilité de tierce opposition,
- qu'ils avaient valablement saisi le premier juge,
- au débouté des consorts X...,
Elles demandent chacune, 1000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Considérant qu'il est inopérant de rechercher si les copropriétaires appelants disposent d'un intérêt à poursuivre " l'annulation " d'une décision à laquelle seul le syndicat a été partie puisqu'ils " justifient d'un intérêt personnel distinct de celui de la collectivité " (ce qui n'est d'ailleurs pas contesté) ;
Considérant qu'il résulte de l'article 583 du CPC que la personne qui peut interjeter appel n'est pas recevable à critiquer le jugement par voie de tierce opposition ;
Considérant qu'il est établi (et pas contesté) que l'ordonnance du 13 décembre 2007, a été, conformément à l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967, portée à la connaissance des copropriétaires appelants (LRAR) le 27 décembre 2007 (ces derniers communiquant d'ailleurs lesdites lettres-pièces 14 et 15 ; que cette notification reproduisait le texte de l'article 490 du CPC ; que les consorts X...n'ayant pas estimé devoir interjeté appel de cette décision dans le délai de quinze jours, étaient irrecevables en leur tierce opposition ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Sur la demande reconventionnelle de Me Z...tendant a ce que la décision vaille attestation de propriété :
Considérant qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'article 29-1 de la loi de 1965 de statuer sur cette demande ;
Sur la demande de Me Z..., M. J...J..., Mme veuve G..., B... B...au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile du CPC :
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Me Z..., èsqualités, M. J...J..., Mme veuve G..., B... B...les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu d'accorder à chacun la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant :
Déboute Me Z...en sa demande reconventionnelle,
Condamne M. Patrick X...et Melle Caroline X..., à payer à chacune des parties suivantes : Me Z..., èsqualités, M. J...J..., Mme veuve G..., B... B...la somme de1000 € au titre de l'article 700 du CPC.
condamne M. Patrick X...et Melle Caroline X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT