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15/10/2008 | FRANCE | N°07/14722

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 15 octobre 2008, 07/14722


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2008

(no , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14722

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/06630

APPELANTS

1o) Monsieur Alain André Julien X...

agissant en qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la MARF

... - BP 509

03005 MOULINS CEDEX


représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Me Danielle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 44

2o) Maître Géra...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2008

(no , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14722

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/06630

APPELANTS

1o) Monsieur Alain André Julien X...

agissant en qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la MARF

... - BP 509

03005 MOULINS CEDEX

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Me Danielle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 44

2o) Maître Gérard Z...

agissant en qualité de mandataire liquidateur de la MARF

...

75008 PARIS

représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assisté de Me Danielle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 44

INTIMÉS

1o) S.A.R.L. AUTEUIL EDEN

prise en la personne de son gérant

...

75016 PARIS

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

2o) SA IMMOBILIÈRE 3F (société d'HLM IMMOBILIÈRE)

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75638 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline A..., avoués à la Cour

assistée de Me Pierre B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0320

3o) Monsieur Alfonso C...

...

75016 PARIS

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me Audrey D... ROSELLE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente

- Madame LACABARATS, Conseillère

- Madame REYGNER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur E...

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame DESLAUGIERS-WLACHE, présidente et par Madame BOUDET, greffière présent lors du prononcé.

***********************

Par acte authentique des 20 et 21 novembre 2001, la société d'habitations à loyer modéré IMMOBILIERE 3 F a donné à bail commercial à la société AUTEUIL EDEN un local d'environ 60 m² au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Paris 16 ème, ..., pour y exercer l'activité de centre d'esthétique et de remise en forme.

Victime le 18 janvier 2003 d'un sinistre dégât des eaux provenant de l'appartement de l'étage supérieur, loué par la société IMMOBILIERE 3 F à Monsieur C..., et n'ayant pas accepté la proposition d'indemnisation de 5 682 euros faite par son assureur, la MARF, la société AUTEUIL EDEN a obtenu par ordonnance de référé du 16 mars 2004 la désignation d'un expert en la personne de Monsieur F....

En cours d'expertise, les sociétés AUTEUIL EDEN, IMMOBILIERE 3F et MARF sont parvenues à un accord sur le montant des travaux de remise en état du local, arrêté à 8 400 euros hors taxes, et la MARF a réglé à son assurée la somme de 7 373,82 euros déduction faite de la vétusté et de la franchise contractuelle.

Les travaux ont été réalisés du 25 octobre au 21 décembre 2004.

Par ordonnance de référé du 28 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum Monsieur C..., la société IMMOBILIERE 3 F et la MARF à verser à la société AUTEUIL EDEN la somme de 45 000 euros en réparation de son préjudice.

Par arrêt du 10 mai 2006 la cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance en ce qu'elle a condamné Monsieur C... à réparer les préjudices invoqués par la société AUTEUIL EDEN mais l'infirmant pour le surplus, a condamné Monsieur C... à verser, à titre provisionnel, la somme de 28 757,50 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et économique et dit n'y avoir lieu à condamnation de la société IMMOBILIERE 3 F et de la MARF.

Parallèlement, après dépôt le 3 octobre 2005 du rapport d'expertise de Monsieur F..., la société AUTEUIL EDEN, par actes des 23, 24 et 27 mars 2006, a assigné au fond la société IMMOBILIERE 3 F, la MARF ASSURANCES et Monsieur C... puis, par acte du 13 mars 2007, Maître Z..., désigné en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la MARF ASSURANCES.

Monsieur X... es qualités de liquidateur des opérations d'assurance de la MARF et Maître Z... es qualité de mandataire liquidateur de la MARF sont intervenus volontairement à l'instance.

La cour est saisie de l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 juin 2007 qui a :

- reçu Messieurs X... et Z... en leur intervention volontaire,

- condamné Monsieur C... à payer à la société AUTEUIL EDEN la somme de 18 200 euros au titre du préjudice de jouissance,

- fixé la créance de la société AUTEUIL EDEN à la somme de 18 200 euros,

- dit que cette somme sera inscrite au passif de la MARF,

- débouté AUTEUIL EDEN du surplus de ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur C... à payer à AUTEUIL EDEN la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la créance de la société AUTEUIL EDEN à 5 000 euros,

- dit que cette somme sera inscrite au passif de la MARF,

- débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,

- condamné Monsieur C... aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions du 1er juillet 2008 Monsieur X... es-qualités et Maître Z... es-qualités, appelants, demandent à la cour, infirmant le jugement entrepris, de :

- dire et juger que MARF ASSURANCES n'a pas commis de négligence dans le règlement du dossier,

- débouter en conséquence la société AUTEUIL EDEN de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de MARF,

Subsidiairement

- réduire le quantum de l'évaluation du préjudice de jouissance de la société AUTEUIL EDEN et en tout état de cause dire et juger que MARF ASSURANCES ne peut être tenue à aucune obligation au titre du préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société AUTEUIL EDEN au titre des préjudices commercial et consécutif à l'indemnité d'éviction,

- condamner la société AUTEUIL EDEN à payer à MARF ASSURANCES les sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- dire et juger la société IMMOBILIERE 3 F mal fondée en ses demandes, l'en débouter,

- dire et juger MARF ASSURANCES bien fondée en son action récursoire,

- condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3 F et Monsieur C... à relever et garantir MARF des condamnations pouvant être éventuellement prononcées à son encontre sur la demande de la société AUTEUIL EDEN,

- condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3 F et Monsieur C... à rembourser à MARF le montant de l'indemnisation des dommages par elle versés à la société AUTEUIL EDEN, soit 7 373,82 euros avec intérêts de droit à compter de la demande,

- condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3 F et Monsieur C... à payer à la liquidation 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2008 la société AUTEUIL EDEN, intimée et appelante incidente, prie la cour de :

- déclarer Monsieur X... et Maître Z... es-qualités mal fondés en leur appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- entériner le rapport d'expertise judiciaire,

- dire et juger que la MARF a commis des négligences dans le règlement du dossier et concouru au préjudice de jouissance par elle subi,

- dire et juger que la société IMMOBILIERE 3 F, la MARF et Monsieur C... ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité,

En conséquence

- condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3 F et Monsieur C... au paiement de la somme de 18 400 euros pour le préjudice de jouissance subi,

- condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3 F et Monsieur C... au paiement de la somme de 326 000 euros au titre du préjudice commercial subi, augmentée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance,

- condamner la société IMMOBILIERE 3 F à lui payer la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance,

- condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3 F et Monsieur C... au versement de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel,

- condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3 F et Monsieur C... à lui rembourser les honoraires de l'expert judiciaire, soit la somme de 3 643,20 euros,

- fixer sa créance au passif de la MARF aux sommes de

* 18 400 euros pour le préjudice de jouissance

* 326 000 euros pour le préjudice commercial

* 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* 3 643,20 euros au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire,

- condamner in solidum la société IMMOBILIERE 3 F et Monsieur C... aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 25 avril 2008 Monsieur C..., intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- déclarer Monsieur X... et Maître Z... es qualités mal fondés en leur appel et les en débouter,

- infirmer le jugement entrepris en toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- prononcer sa mise hors de cause,

Subsidiairement

- réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées à son encontre et notamment limier à la somme de 5 862,60 euros hors taxes le montant par lui dû au titre du préjudice matériel à l'égard de la société AUTEUIL EDEN,

- lui accorder les plus amples délais pour s'acquitter des sommes mises à sa charge,

En tout état de cause

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AUTEUIL EDEN de ses demandes complémentaires,

- condamner tous succombants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant uniques conclusions du 24 juin 2008 la société IMMOBILIERE 3 F, intimée, prie la cour de :

- dire et juger Maître Z... et X... es-qualités mal fondés en leur appel et les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner solidairement la société AUTEUIL EDEN, MARF et Monsieur C... au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société AUTEUIL EDEN, Monsieur C... et Maîtres Z... et X... es-qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ces écritures sont expressément visées pour complet exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR,

Sur les demandes de la société AUTEUIL EDEN

Sur l'origine et les causes du sinistre

Considérant qu'il ressort de l'expertise judiciaire, opposable et contradictoire à l'égard Monsieur C... qui, bien que régulièrement assigné devant le juge des référés ayant rendu l'ordonnance du 16 mars 2004 ordonnant la mesure et convoqué par l'expert, n'a pas cru devoir se faire assister d'un avocat, que l'important dégât des eaux survenu dans les locaux de la société AUTEUIL EDEN le 18 janvier 2003 a pour origine et causes exclusives les installations sanitaires et la cuisine de l'appartement dont il est locataire ; qu'en effet, si l'expert a notamment constaté une fuite sur le robinet d'arrêt situé dans le coffre collecteur des eaux usées de l'appartement, il incombe à Monsieur C..., aux termes de son bail, de veiller au maintien en parfait état des canalisations intérieures et robinets d'eau et de gaz à partir des coffrets de distribution ; qu'au surplus, la cause première du sinistre, qui a nécessité l'intervention des pompiers, procède d'un débordement provenant du lave-linge de Monsieur C..., dont l'expert a relevé que la crosse d'évacuation avait été colmatée et dont le hublot aurait été mal fermé selon les dires de l'intéressé à la gardienne de l'immeuble, aucune valeur probante ne pouvant être accordée au procès-verbal de constat d'huissier établi de façon non contradictoire à la demande de Monsieur C... le 21 octobre 2005, deux ans et demi après le sinistre ;

Sur les responsabilités

* Sur la responsabilité de Monsieur C...

Considérant que la responsabilité de Monsieur C..., qui a manqué à ses obligations d'assurer le bon état d'entretien courant de ses installations sanitaires et canalisations, n'a pas veillé au fonctionnement correct de son lave-linge et de surcroît s'est abstenu de souscrire une assurance locative comme son bail le lui imposait, est indiscutablement engagée et l'oblige à réparer l'entier préjudice qui en est résulté pour la victime, Monsieur C... ne pouvant utilement prétendre qu'il ne saurait être tenu des conséquences du retard pris dans le règlement du sinistre et la remise en état du local alors que le défaut d'assurance qui lui est imputable a retardé la procédure d'indemnisation puisqu'il n'a pas été possible de procéder par voie de constat amiable et a privé la société AUTEUIL EDEN d'une voie de recours contre un autre assureur que le sien ;

* Sur la responsabilité de la MARF

Considérant que la société AUTEUIL EDEN reproche à la MARF d'avoir commis des fautes dans la gestion du dossier et dans l'indemnisation des préjudices puisqu'elle n'a réglé l'indemnité afférente à la rénovation du local que 21 mois après la survenance du sinistre et s'est indûment refusée à garantir les pertes d'exploitation ; que Monsieur X... et Maître Z... es-qualités opposent qu'aux termes du contrat d'assurance souscrit par la société AUTEUIL EDEN, les pertes d'exploitation consécutives à un dégât des eaux ne sont pas garanties en l'absence d'extension de garantie optionnelle, qui en l'espèce n'a pas été souscrite, et réfutent toute négligence de la MARF dans le règlement du dossier ou retard dans le règlement de l'indemnité afférente aux dommages matériels ;

Considérant que suivant contrat à effet du 5 octobre 2001 et avenant du 15 octobre 2002 conclu par l'intermédiaire de la société DYNASSUR, la société AUTEUIL EDEN a souscrit auprès de la MARF une assurance professionnelle garantissant notamment les dégâts des eaux et les pertes d'exploitation ; qu'il était stipulé à l'article 9 des Conditions Générales relatif aux pertes d'exploitation que l'assureur garantissait pendant la période d'indemnisation la perte de marge brute qui était la conséquence directe des dommages matériels causés par un événement "incendie et assimilés", "tempête-grêle-neige", "attentat" ou "catastrophe naturelle" et que la garantie pouvait être étendue, lorsque la mention en était faite aux Conditions Particulières, aux pertes d'exploitation qui étaient la conséquence directe des dommages matériels causés par un "dégât des eaux" ; que les Conditions Particulières du contrat souscrit par la société AUTEUIL EDEN ne prévoyant pas cette extension de garantie, la MARF n'a pas manqué à ses obligations en refusant sa garantie du chef des pertes d'exploitation alléguées par son assurée ;

Considérant par ailleurs qu'il ressort des pièces produites que la société AUTEUIL EDEN a déclaré le sinistre du 18 janvier 2003 auprès de la société DYNASSUR le 22 janvier ; que la société DYNASSUR a transmis la déclaration de sinistre à la MARF qui en a accusé réception le 31 janvier et a indiqué rester dans l'attente du constat amiable à remplir avec Monsieur C... ; que ce constat n'a pu être établi en raison du défaut d'assurance de l'intéressé ; que la société AUTEUIL EDEN ne justifie pas avoir adressé à la société DYNASSUR ou à la MARF le premier devis de remise en état d'un montant de 11 549 euros HT qu'elle a obtenu le 28 mars 2003 ; que le 24 juin 2003, la société DYNASSUR a transmis à la MARF un second devis daté du 28 mai 2003 d'un montant de 7 070,20 HT en précisant qu'elle avait missionné le Cabinet G..., expert ; que Monsieur G... a convoqué les parties à une réunion sur place le 7 juillet 2003 ; que par lettre du 21 novembre 2003, cet expert a proposé d'arrêter le montant des dommages à 5 682,60 euros HT ; que la société AUTEUIL EDEN étant restée taisante sur cette proposition en dépit d'un rappel du 20 janvier 2004, Monsieur G... a déposé son rapport le 5 février 2004 ; que concomitamment la société AUTEUIL EDEN a saisi le juge des référés par acte d'huissier du 27 janvier 2004 aux fins d'expertise ; que Monsieur F..., désigné par ordonnance du 16 mars 2004, a organisé son premier rendez-vous d'expertise le 17 juin ; que les parties se sont finalement mises d'accord lors du second rendez-vous du 6 septembre 2004 sur un montant de travaux de 8 400 euros HT ; que la MARF a réglé l'indemnité due à son assurée au titre des dommages matériels le 30 septembre suivant ;

Que cette chronologie des faits ne révèle pas de manquement ou négligence caractérisée de la MARF dans l'exécution de ses obligations contractuelles, le délai relativement long apporté à l'indemnisation de la société AUTEUIL EDEN résultant initialement du défaut d'assurance de Monsieur C... qui n'a pas voulu signer de constat amiable, empêchant un règlement simplifié du dossier, circonstance qui n'est pas imputable à la MARF laquelle, ensuite, n'était pas en mesure d'effectuer un règlement dés lors que l'indemnité proposée par l'expert G... n'était pas acceptée par l'assurée, et qui s'est exécutée dans le délai de 30 jours prévu aux Conditions Générales du contrat après accord des parties sur le montant de ladite indemnité ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la MARF engageant sa responsabilité, aucune demande indemnitaire ne pouvant prospérer à son encontre ;

* Sur la responsabilité de la société IMMOBILIERE 3 F

Considérant que la société AUTEUIL EDEN soutient que la responsabilité de la société IMMOBILIERE 3 F est engagée pour manquement à ses obligations de réclamer à Monsieur C... la preuve de ce qu'il avait souscrit une assurance habitation, d'assurer l'entretien et la conformité de l'appartement de Monsieur CIMIANO et de lui assurer à elle une jouissance paisible des lieux loués ; qu'elle lui reproche également d'avoir fait preuve de malveillance à son égard en poursuivant son expulsion ; que l'IMMOBILIERE 3 F dénie tout comportement fautif de sa part ;

Considérant d'abord que si le locataire a l'obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis chaque année, à la demande du bailleur, le bailleur, lui, n'a pas l'obligation de vérifier annuellement que son locataire est assuré ; qu'ensuite l'expert judiciaire n'a pas retenu de manquement de la société IMMOBILIERE 3F dans l'entretien de l'appartement loué à Monsieur C... à l'origine du sinistre ; que par ailleurs, aux termes de l'article 19o) des charges et conditions générales du bail liant les parties, la société AUTEUIL EDEN s'est engagée à faire garantir notamment les aménagements, installations, immeubles, mobiliers et matériel garnissant les lieux loués et a renoncé à tous recours contre la bailleresse ; qu'au surplus elle ne prouve pas avoir informé la société IMMOBILIERE 3 F du sinistre ni lui avoir demandé d'intervenir à quel que titre que ce soit avant l'assignation en référé expertise du 27 janvier 2004 ;

Considérant par ailleurs qu'en faisant délivrer le 24 janvier 2004 à sa locataire, alors redevable d'un arriéré de loyers de l'ordre de 20 000 euros, un commandement de payer à la suite duquel le juge des référés, par ordonnance du 30 avril 2004, a accordé des délais de paiement à la société AUTEUIL EDEN et suspendu les effets de la clause résolutoire à peine d'expulsion en cas de non respect des délais ou de non paiement des loyers en cours, puis en faisant procéder à son expulsion le 27 novembre 2006, la locataire n'ayant pas respecté ses obligations et se trouvant débitrice d'un arriéré d'environ 48 000 euros alors même que les locaux loués étaient remis en état depuis le 21 décembre 2004, la société IMMOBILIERE 3 F, qui n'est pas responsable du sinistre subi par sa locataire et qui a suspendu toute mesure d'exécution pendant le cours des opérations d'expertise, ne reprenant les poursuites que plusieurs mois après l'achèvement des travaux, n'a fait qu'exercer ses droits sans commettre aucune faute ;

Que les demandes indemnitaires formées à son encontre par la société AUTEUIL EDEN ne sont donc pas fondées et doivent être rejetées ;

Sur la réparation des préjudices

Considérant que la société AUTEUIL EDEN ne forme aucune demande au titre de son préjudice matériel, indemnisé par la MARF ;

Considérant que l'expert judiciaire a estimé à 18 400 euros le préjudice de jouissance subi par la société AUTEUIL EDEN, correspondant à 75 % de la valeur locative pendant la période écoulée entre le 18 janvier 2003, date du sinistre, et le 25 octobre 2004, date de début des travaux, et à 100 % de la valeur locative pendant la période des travaux, du 25 octobre au 21 décembre 2004, pendant laquelle le centre d'esthétique a été totalement fermé ; que compte tenu de l'importance des désordres, qui ont affecté les plafonds et murs de l'ensemble des locaux et ont profondément perturbé l'activité de la société AUTEUIL EDEN, qui nécessite une parfaite salubrité et un cadre agréable, même si l'intéressée a continué d'exercer dans les lieux jusqu'au démarrage des travaux, il convient de retenir cette évaluation, comme l'a fait le premier juge, sauf à rectifier le montant accordé de 18 200 euros ;

Considérant que la société AUTEUIL EDEN excipe encore d'un préjudice commercial important procédant d'une perte de développement et de l'impossibilité de commercialiser ses prestations, préjudice dont la réalité est contestée par Monsieur C... ;

Considérant que l'expert judiciaire avait proposé l'intervention d'un sapiteur pour l'appréciation du préjudice commercial de la société AUTEUIL EDEN ; que cette proposition a été rejetée par la société AUTEUIL EDEN, qui a estimé le montant des honoraires prévisibles du sapiteur trop élevé et en décalage avec sa demande ; que devant la cour elle produit un calcul effectué par la société d'expertise comptable AMA dont il ressort une perte de sa marge brute cumulée sur les années 2003, 2004 et 2005 de 285 584 euros déterminée par soustraction de la marge brute effectivement réalisée à la marge brute escomptée de 140 000 euros, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle aurait été atteinte dans des conditions d'exploitation normale ; que les liasses fiscales versées aux débats montrent que le chiffre d'affaires de l'année 2003 a très nettement augmenté par rapport à celui de l'année 2002, nonobstant le sinistre survenu en début d'exercice, que s'il a fléchi en 2004, la masse salariale, elle, a continué de croître, et qu'en 2005 il a retrouvé approximativement son niveau de 2003 ; qu'en revanche l'activité a toujours été déficitaire depuis 2000 ; que par ailleurs la société AUTEUIL EDEN prétend avoir du contracter un prêt de 40 000 euros dont elle ne justifie aucunement ; qu'au regard de ces éléments, la société AUTEUIL EDEN ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un préjudice commercial en relation de cause à effet avec le sinistre du 18 janvier 2003 ; que sa demande ne peut prospérer de ce chef ;

Sur les demandes de Monsieur X... et de Maître Z... es-qualités

Considérant que Monsieur X... et Maître Z... es-qualités, qui ne démontrent pas que la société AUTEUIL EDEN a abusé de son droit d'agir en justice alors qu'il a été partiellement fait droit en première instance aux prétentions de cette dernière dirigées contre la MARF ASSURANCES, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que leur demande tendant à voir Monsieur C... et la société IMMOBILIERE 3 F condamnés in solidum à garantir la MARF des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la société AUTEUIL EDEN est sans objet, vu la solution du litige ;

Considérant en revanche que la MARF, qui a indemnisé la société AUTEUIL EDEN de ses dommages matériels consécutifs au sinistre à hauteur de 7 373,82 euros, étant subrogée dans les droits de son assurée à l'encontre du tiers responsable des dommages en application des articles L 121-12 du code des assurances et 1251-3 du code civil, Monsieur X... et Maître Z... es-qualités sont fondés à solliciter la condamnation de Monsieur C..., seul responsable du sinistre, à rembourser le montant de l'indemnité versée à la société AUTEUIL EDEN ;

Sur la demande de délais de Monsieur C...

Considérant que compte tenu des faibles ressources dont Monsieur C... justifie, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge selon les modalités qui seront précisées au dispositif ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il n'y a pas lien, en équité, à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que Monsieur C..., qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, restant répartis conformément au jugement entrepris, ce qui oblige Monsieur C..., auxquels ils incombent, à rembourser à la société AUTEUIL EDEN ceux dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a considéré que la responsabilité contractuelle de la MARF était engagée, fixé la créance de la société AUTEUIL EDEN à la somme de 18 200 euros et dit que cette somme sera inscrite au passif de la MARF outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sauf à rectifier l'erreur matérielle l'affectant en ce qu'il a fixé à 18 200 euros le préjudice de jouissance subi par la société AUTEUIL EDEN,

Réformant des chefs précités et statuant à nouveau,

Déboute la société AUTEUIL EDEN de ses demandes à l'encontre de MARF ASSURANCES,

Rectifiant le jugement,

Condamne Monsieur C... à payer à la société AUTEUIL EDEN la somme de 18 400 euros au titre du préjudice de jouissance,

Ajoutant au jugement,

Condamne Monsieur C... à rembourser à MARF ASSURANCES la somme de 7 373,82 euros, montant de l'indemnisation versée à la société AUTEUIL EDEN au titre des dégâts matériels, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

Autorise Monsieur C... à se libérer du montant des condamnations prononcées à son encontre, au profit de la société AUTEUIL EDEN en 23 mensualités de 750 euros et une 24 ème du solde, et au profit de MARF ASSURANCES en 23 mensualités de 300 euros et une 24 ème du solde, payables le 1er de chaque mois à compter du premier mois qui suivra la signification du présent arrêt,

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ainsi fixée, la totalité su solde qui restera alors du sera immédiatement exigible,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur C... aux dépens d'appel, que les avoués des autres parties en la cause pourront recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 07/14722
Date de la décision : 15/10/2008

Références :

ARRET du 23 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mars 2010, 08-70.448, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-15;07.14722 ?
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