Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2008
(no , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07808
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007079461
APPELANTE
S.A.R.L. ADEL PARTICIPATIONS représentée par son gérant
5 Avenue Matignon
75008 PARIS
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A. ANALYSE TRAITEMENTS PARISIENS prise en la personne de ses représentants légaux
11 rue Caumartin
75009 PARIS
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
Assistée de Me Juan Carlos GROENER, avocat, toque : T 01
S.A. DETROYAT ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux
4 rue de Ponthieu
75008 PARIS
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de la SCP RAMBAUD-MARTEL, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle TREJAUT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Mme Lydie GIRIER-DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.
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FAITS CONSTANTS :
Par "protocole" du 26 juillet 2006, la SA d'Analyse et de traitement (ATP) cédait à la SARL Adel (Adel) 500.000 actions de la SA DETROYAT ASSOCIES représentant 50 % de son capital social.
Conformément à l'accord 50 % du prix était acquitté , le paiement du solde devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2008.Ledit accord prévoyait le principe d'une cession du solde des actions DETROYAT.
Le 28 août 2007, Adel adressait à ATP une lettre d'offre prévoyant notamment :
- la réalisation définitive de la cession des actions,
- une redéfinition du prix de cession du solde des actions DETROYAT sur la base d'une valeur de 5 millions d'euros par action, (y compris pour les actions déjà cédées),
- un paiement échelonné,
- une garantie ( paragraphe 2.4.2 i.i) sur le solde du prix (2 millions d'euros) par l'octroi d'un nantissement de 1er rang d'actions au bénéfice d'ATP sur la base d'un prix unitaire de 5 €,
Le 15 octobre 2007, Adel et ATP réalisaient la cession sur le fondement de cette lettre d'offre.
Le 15 novembre 2007, l'assemblée générale de DETROYAT opérait une réduction du capital social par diminution de la valeur nominale des actions, le capital social étant ramené de 1 524,490 € à 400.000 €, avec distribution aux actionnaires de 1.124 .490 € et 112.449 €.
Par ordonnance contradictoire entreprise du 17 décembre 2007, le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris :
- disait que la réduction de capital et la distribution d'une partie de la réserve légale constituent un dommage imminent et un trouble manifestement illicite ;
- ordonnait la mise sous séquestre de la somme de 1.236.939 € sans préciser qui devait consigner cette somme,
ADEL interjetait appel le 27 décembre 2007.
L'affaire était retirée du rôle le 26 mars 2008.
L'ordonnance de clôture était rendue le 9 septembre 2008.
Par acte du 11 décembre 2007, la Société GTP, bailleur de DETROYAT, et dirigée par l'ancien directeur général et président du conseil d'administration de DETROYAT (Monsieur de Z...) assignait DETROYAT en opposition à la réduction de capital devant le tribunal de commerce de Paris.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE ADEL :
Par dernières conclusions du 1er septembre 2008 auxquelles il convient de se reporter, ADEL qui regrette qu'ATP ait refusé sa proposition de conciliation consistant à revenir sur la réduction de capital soutient :
- qu'il est ainsi démontré qu'ATP a contesté la réduction de capital dans le seul but d'obtenir une garantie supplémentaire (100 % au lieu de 40 %) et une renégociation du prix stipulé,
- que l'action au fond (assignation du 11 décembre 2007 susvisée) bloque les opérations de réductions du capital (a.L225.25 al3 C.Com), et qu'ainsi l'ordonnance ne peut être exécutée,
- que l'opération de réduction de capital opérée par DETROYAT, régulière et licite, ne peut constituer un trouble manifestement illicite,
- que la réduction de capital ne modifie pas la garantie, qui est toujours de 40 % du capital, ce qui exclut un dommage imminent,
- que le fait par le 1er juge d'octroyer à ATP un séquestre d'un montant fixe revient à lui accorder une garantie supérieure au nantissement contractuel (puisque le nantissement devait diminuer automatiquement au prorata des paiements intervenus),
- que la demande contre DETROYAT est nouvelle et donc irrecevable.
Elle demande :
- l'infirmation de l'ordonnance,
- à titre subsidiaire d'autoriser ADEL à procéder à l'annulation de la réduction du capital de DETROYAT et d'ordonner la mainlevée du séquestre,
- à titre infiniment subsidiaire : de réformer l'ordonnance et de cantonner le séquestre à 449.796 €,
- en tout état de cause 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE ATP :
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, ATP soutient :
- n'avoir pas été consultée par DETROYAT avant l'assemblée générale litigieuse de celle-ci,
- que l'article L225 - 205 al 3 du code de commerce n'interdit pas l'exécution de la mesure de séquestre,
- que l'Assemblée Générale de DETROYAT entraîne une disparition de 1.696.939 € (c'est à dire 1.124.490 € de réduction de capital, 192.449 € et 460 000 € de dividendes), autrement dit une dépréciation importante des actions qui a pour effet de faire subir un dommage imminent à la valeur de la garantie,
- que la volonté des parties était que ATP bénéficie d'une garantie de deux millions d'euros,
- que sa demande à l'encontre de DETROYAT est recevable puisque des moyens nouveaux (article 563 et 564 du code de procédure civile) sont invoqués à savoir l'impossibilité d'exécuter à l'encontre de ADEL,
- que la condamnation prononcée par le premier juge ne peut se comprendre qu'à l'encontre de DETROYAT .
Elle ajoute que la proposition de revenir sur la réduction de capital n'est qu'une demande d'autorisation faite à tort à la Cour et qu'en réalité il incombe au seuls actionnaires de DETROYAT de prendre une telle décision , dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire,
- de débouter ADEL,
- de confirmer l'ordonnance,
- de préciser que le séquestre sera effectué entre les mains DETROYAT et à titre subsidiaire dans celles d'ADEL,
- à chacune des autres sociétés ADEL, et DETROYAT 5000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE DETROYAT :
Par dernières conclusions du 18 avril 2008 auxquelles il convient de se reporter DETROYAT, constate :
• que la demande formulée contre elle par ATPest nouvelle et donc irrecevable,
• qu'aucune demande n'avait été formulée à son encontre et que dans ces conditions la condamnation prononcée par le 1er juge ne pouvait concerner qu'ADEL,
• qu'en raison de la procédure d'opposition, qui "gèle" l'opération de réduction la somme de 1.236.939 € est indisponible,
Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre par ATP et subsidiairement qu'elle n'a pas l'obligation de consigner 1.236.939 € à titre de séquestre.
Elle réclame 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la tentative de conciliation effectuée par la cour a échoué ;
Considérant qu'il résulte tant de la demande introductive d'instance que de l'ordonnance entreprise, que la condamnation à mettre sous séquestre 1.236.936 € a été prononcée à l'encontre de la seule ADEL ;
Considérant que ATP qui n'avait devant le premier juge formulé aucune prétention contre DETROYAT ne peut, avec pertinence se fonder sur l'article 563 du CPC ou 565 du même code pour être reçue en sa demande à l'encontre de cette dernière ;
Considérant qu'il n'est pas démontré en quoi l'article L225-205 du code de commerce, qui précise les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer avant qu'il ait été statué en première instance sur cette opposition, empêcherait l'exécution d'une ordonnance de référé (qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit) ordonnant à une partie de payer une certaine somme (devant être mise sous séquestre); qu'en l'absence de la survenance d'un fait nouveau la demande faite à l'encontre de DETROYAT est conformément à l'article 564 du code de procédure civile, irrecevable ;
Considérant que le premier juge a justement constaté :
- que le nantissement contractuel garantissait pour l'année 2008, 2.000 000 d'euros, portant sur 400.000 actions.,
- qu'il s'en déduit nécessairement que jointe à la distribution d'une partie de la réserve légale, la réduction de capital aura, ou aurait pour conséquence inéluctable de réduire la valeur du nantissement pour en déduire logiquement que la réduction de capital votée par DETROYAT constituait un trouble manifestement illicite ; qu'un tel trouble, qui peut résulter d'une opération légale et régulière, est établi dans le cas d'espèce, dans la mesure où cette opération régulière a été faite de mauvaise foi au détriment des cédants nantis ;
Considérant que la mesure de séquestre qui est certes d'un montant fixe est destinée à faire cesser le trouble ;
Que ADEL qui ne voudra sûrement pas refuser d'exécuter une décision de justice dans un bref délai, ne peut dans ces conditions sérieusement soutenir que le séquestre offre une garantie supérieure au nantissement ; qu'il y a donc lieu de confirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge du provisoire d'autoriser ADEL ou (DETROYAT) à procéder à l'annulation de la réduction de capital, puisqu'elles peuvent le faire elles-mêmes ; qu'en revanche dans une telle hypothèse, la mesure de séquestre n'aurait plus lieu d'être ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ATP les frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
- Confirme l'ordonnance entreprise,
- Y ajoutant :
* Précise que l'huissier devra remettre les fonds à la SARL ADEL, si celle-ci justifie que la SA DETROYAT a par assemblée générale "annulé" sa décision de réduire son capital,
* Condamne la SARL ADEL et LA SA DETROYAT à payer à ATP la somme globale de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC
* Condamne LA SARL ADEL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon le dispositions de l'article 699 du CPC
LE GREFFIER, LE PRESIDENT