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07/10/2008 | FRANCE | N°06/11776

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 07 octobre 2008, 06/11776


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 07 Octobre 2008

(no11, cinq pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11776

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 04/02861

APPELANTE

SA SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3

7, Esplanade Henri de France

75907 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Philippe SOLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R

171 substitué par Me Jérôme SOLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 835

INTIME

Monsieur Gilles X...

...

17170 COURCON ANGIRE
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 07 Octobre 2008

(no11, cinq pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/11776

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 04/02861

APPELANTE

SA SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3

7, Esplanade Henri de France

75907 PARIS CEDEX 15

représentée par Me Philippe SOLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R 171 substitué par Me Jérôme SOLAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 835

INTIME

Monsieur Gilles X...

...

17170 COURCON ANGIRE

comparant en personne, assisté de Me Roger KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Yves GARCIN, Président, et Mme Patricia RICHET, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Yves GARCIN, Président

Mme Charlotte DINTILHAC, Présidente

Mme Patricia RICHET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mlle Chloé FOUGEARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Président

-signé par Mme Charlotte DINTILHAC, Président et par Mme Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé.

Exposé du litige :

Statuant sur l'appel interjeté par déclaration du 20 juillet 2006 de la Société Nationale de Télévision FRANCE 3, ou par abréviation FRANCE 3, à l'encontre du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, en formation de départage, rendu le 15 mai 2006, notifié le 20 juin 2006, qui a analysé les conditions du licenciement de M. Gilles X... à la date du 18 juillet 2003 comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé l'ancienneté de Société Nationale de Télévision FRANCE 3 dans l'entreprise au 26 décembre 1966, a condamné la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 à payer à M. Gilles X... les sommes de 1765,98 € (rappel de salaires sur primes d'ancienneté), 3647,20 € ( rappel de salaires sur disparité), 541,30 € (congés payés sur ces rappels), 548,20 (rappels de 13ème mois), 60000 € (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), 25000 € (dommages et intérêts pour préjudice moral), 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en fixant le point de départ des intérêts légaux sur les condamnations salariales au 05 mars 2004 et au jour du jugement pour le surplus, avec renvoi des parties devant la commission arbitrale quant à l'indemnité de licenciement, le remboursement aux ASSEDIC des prestations servies à M. Gilles X... depuis son licenciement étant ordonné dans la limite de 6 mois, et avec rappel que la moyenne mensuelle des salaires de M. Gilles X... ressort à 4345,15 €, la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 étant condamnée aux dépens et l'exécution provisoire du jugement ordonnée ;

Vu les conclusions déposées, et soutenues oralement, par FRANCE 3 pour :

- voir réformer le jugement entrepris,

- solliciter de voir juger que le licenciement de M. Gilles X... ne constitue pas une sanction disciplinaire, en écartant donc la règle de prescriptions de deux mois de l'article L 1332-4 du code du travail,

- de voir constater que la fixation des éléments de la rémunération de M. Gilles X... lors de sa réintégration en son sein en 2001 est intervenue au-delà du strict respect de ses droits, pour donc voir rejeter toutes les réclamations salariales de celui-ci, - voir fixer la moyenne mensuelle de rémunération de M. Gilles X... à 4107 € conformément à l'article R 1234-4 du code du travail,

- voir constater que l'ancienneté maximale de journaliste de M. Gilles X... dans l'entreprise est de 9 ans 2 mois et 15 jours,

- voir en conséquence débouter M. Gilles X... de toutes ses prétentions, avec condamnation de celui-ci aux dépens ;

Vu les conclusions déposées, et soutenues oralement, pour voir confirmer la décision des premiers juges, sauf quant au quantum des dommages et intérêts alloués, en sollicitant après infirmation du dit jugement de ces chefs de voir condamner FRANCE 3 à lui payer les sommes de 104283 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 30000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec condamnation encore de FRANCE 3 à lui payer une nouvelle somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme à supporter les dépens ;

Sur ce, la Cour :

Eu égard aux observations orales et conclusions des parties sus-visées ;

Considérant en fait qu'il y a lieu de retenir à partir des justificatifs qu'il en a produit que M. Gilles X... a initialement été recruté par l'Office de Coopération Radiophonique, ou OCORA, par contrat du 1er août 1966, au titre duquel il s'est vu délivrer, à compter de cette même date, avec la qualification de cameraman reporter, la carte d'identité de journaliste professionnel no 24276, dont il a été titulaire par renouvellement jusqu'en 2003 ;

Que par contrat du 19 février 1970, substitué ensuite par des contrats du 19 août 1970 et 27 septembre 1972, M. Gilles X... a été engagé à l'ORTF comme journaliste ;

Que par décision du PDG de l'ORTF du 23 décembre 1974 il a été affecté à effet du 1er janvier 1975 à la Société Nationale de Télévision FRANCE 3, pour ordre, à raison de son détachement au service de la Coopération, relevant du Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères, depuis le 10 octobre 1972 .

Que M. Gilles X... a été constamment en détachement, notamment au BURKINA FASSO à compter de septembre 1995, avec l'assentiment alors de FRANCE 3, qui en même temps a fait connaître qu'elle ne le prenait donc plus en charge (pièces no 9 et 10 intimé) ; que ce détachement a pris fin au 30 septembre 2001, une décision du Ministère des Affaires Etrangères signifiant alors en conséquence à la direction des ressources humaines de FRANCE 3 la remise à disposition de M. Gilles X... auprès de cette société ;

Que selon une note du 23 novembre 2001, communiquée par l'appelante devant la Cour, FRANCE 3 a confirmé à M. Gilles X... sa réintégration dans cette société à la date du 1er octobre 2001, affecté à la direction des ressources humaines pour ordre, dans l'attente d'une affectation, avec la qualification de "grand reporteur", avec une ancienneté depuis le 23 janvier 1973 dans "l'ancienne société", et une ancienneté dans la profession depuis le 26 décembre 1966, donnant lieu à une prime d'ancienneté de 25%, son salaire étant fixé à 3695,16 € par mois ; que son courrier du 16 mars 2002 (sa pièce no 20), réclamant une nouvelle note sur sa situation administrative et financière, laisse apparaître que M. Gilles X... a eu connaissance en son temps de ce document ; que si par un courrier postérieur du 25 juin 2003 M. Gilles X... indiquait avoir accepté une dernière proposition (révision de 200 points supplémentaires d'indice de salaire et reprise totale de son ancienneté dans l'entreprise) qui mettrait ainsi fin à ce désaccord, pour autant une dernière correspondance du 1er septembre 2003 fait encore état de telles difficultés, FRANCE 3 n'ayant pas entre-temps acquiescé en totalité à un tel accord ;

Que c'est seulement par lettre du 08 avril 2003 que FRANCE 3 a proposé à M. Gilles X... dans le cadre de sa réintégration un poste effectif de journaliste rédacteur reporteur, alors vacant, au bureau excentré de GUERET (23) ; que M. Gilles X... y a opposé un refus par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2003, estimant ce poste non conforme à son profil professionnel, au rappel de sa classification comme Journaliste Reporter d'Images, ou JRI, à l'ORTF et par FRANCE 3 lors de son affectation pour ordre, tout en soulignant la nécessité d'un stage de remise à niveau pour ne plus avoir exercé cette profession depuis de très nombreuses années ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2003, suite à un entretien préalable du 30 juillet, FRANCE 3 a notifié à M. Gilles X... son licenciement à raison de son refus d'accepter ce poste à GUERET et faute de pouvoir le maintenir plus longtemps sans affectation, aucune autre solution n'ayant pu être trouvée entre eux, avec dispense d'effectuer son préavis de 3 mois ;

Considérant alors en droit que dans ces conditions c'est exactement que les premiers juges ont décidé, par motifs adoptés, que ce licenciement est de nature disciplinaire au sens de l'article L 1331-1 du code du travail, et par voie de conséquence il se trouve dénué de cause réelle et sérieuse pour avoir été mis en oeuvre, le 18 juillet 2003, plus de 2 mois après que le refus en question de M. Gilles X... ait été porté à la connaissance de FRANCE 3, le 16 avril précédent ;

Considérant que c'est tout aussi à juste titre qu'a été reconnu à M. Gilles X... une ancienneté au 26 décembre 1966 dans l'entreprise, FRANCE 3, après avoir admis de devoir remonter au vu de ses propres décisions individuelles l'ancienneté de M. Gilles X... au 21 janvier 1973, ne pouvant valablement critiquer le jugement du Conseil des Prud'hommes sur le fondement des dispositions de la convention collective applicable aux journalistes en vigueur depuis juillet 1983, relativement à l'absence de prise en compte des périodes de congés de détachement dans le calcul de l'ancienneté ; qu'en effet force est de relever que le 26 juillet 1993, soit postérieurement à cette nouvelle convention collective, en donnant son accord au renouvellement pour 2 ans du détachement de celui-ci auprès du ministère de la Coopération, FRANCE 3 a rappelé la situation fonctionnelle et salariale de M. Gilles X..., en indiquant une ancienneté dans la société au 26 décembre 1966, et une ancienneté dans la profession au 1er août 1966 ; qu'il est ainsi établi que FRANCE 3 a entendu accorder à M. Gilles X... à titre individuel des dispositions plus favorables, dont le bénéfice doit être tenu pour acquis à celui-ci pour la suite ; que d'ailleurs un note du 10 octobre 1994 à l'attention de M. Gilles X..., après réintégration anticipée au 11 août 1994, a confirmé une telle ancienneté ;

Considérant que dès lors les sommes allouées, dont le quantum ne se trouve pas discuté sur la base des calculs faits par M. Gilles X..., ainsi que déjà souligné par les premiers juges, doivent être confirmées au titre du rappel de salaires sur prime d'ancienneté, de rappel de salaires sur disparité, de congés payés afférents à ces rappels et de rappels de 13ème mois ;

Considérant qu'il convient alors de retenir par voie également de confirmation, pour dernière rémunération mensuelle moyenne de M. Gilles X... à prendre en compte dans le présent litige en fonction d'une telle ancienneté, la somme de 4345,15 € ;

Que c'est sur cette base l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été l'objet, doit être fixée à hauteur de 24 mois de salaires, soit les 104283 € sollicités, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment d'une ancienneté à la date de cette décision de près de 37 ans, à l'âge de 58 ans ;

Qu'il n'y a lieu d'y ajouter des dommages et intérêts pour préjudice moral spécifique, M. Gilles X... ne caractérisant pas de manière objective de la part de FRANCE 3 à l'occasion de son licenciement des procédés vexatoires, brutaux et/ou désinvoltes, non plus qu'une atteinte consécutive à sa réputation ;

Qu'en revanche c'est à bon droit, par motifs aussi adoptés, que les parties ont été renvoyées devant la commission arbitrale ad'hoc aux fins de fixation de l'indemnité de licenciement à recevoir par M. Gilles X... ;

Considérant que les conditions d'application de l' article 700 du code de procédure civile sont ainsi réunies au profit de M. Gilles X..., tant en première instance que devant la Cour ; qu'il lui sera alloué justement de ce chef, en sus de la somme de 1500 € fixée par les premiers juges, une nouvelle somme de 2000 € ;

Par Ces Motifs :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, à l'exception de la fixation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse due ;

Le réformant de ce chef, condamne la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 à payer à M. Gilles X... une somme de 104283 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette la demande complémentaire de M. Gilles X... en dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamne la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 à payer à M. Gilles X... une nouvelle somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société Nationale de Télévision FRANCE 3 aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/11776
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-07;06.11776 ?
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