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07/10/2008 | FRANCE | N°06/07858

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 07 octobre 2008, 06/07858


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 07 Octobre 2008

(no5, cinq pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07858

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement RG no 03/13659

APPELANTE

Madame Myriam X...

...

93100 MONTREUIL

comparante en personne, assistée de Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L.168

INTIMEE

S.A

. LOWE STRATEUS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOWE ALICE

Square d'Orleans

80, rue Taitbout

75439 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Emeric LE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRET DU 07 Octobre 2008

(no5, cinq pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/07858

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS, section encadrement RG no 03/13659

APPELANTE

Madame Myriam X...

...

93100 MONTREUIL

comparante en personne, assistée de Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L.168

INTIMEE

S.A. LOWE STRATEUS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOWE ALICE

Square d'Orleans

80, rue Taitbout

75439 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, toque : 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Yves GARCIN, Président

Madame Patricia RICHET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Madame Laura BELHASSEN, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 1 du 9 février 2006 qui l'a déboutée de ses demandes.

Faits et demandes des parties

Mme X... a été engagée le 1er septembre 1993 en qualité de directrice artistique internationale et elle a été licenciée le 17 septembre 2003 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de six salariés avec dispense de préavis après un premier licenciement collectif début 2003 de 35 personnes.

Le dernier salaire mensuel est de 4 257 € ;

L'entreprise est soumise à la convention collective nationale des entreprises de Publicité

Mme X... demande d'infirmer le jugement, de dire le licenciement nul et d'ordonner sa réintégration et le versement de la somme de 255 420 €,

subsidiairement de condamner la société Lowe Alice à payer les sommes de

255 420 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

53 357 € pour non respect de l'ordre des licenciements

22 867 € pour rupture abusive

15 000 € pour non respect de priorité de réembauchage

en tout état de cause

10% des gains réalisés pour contribution individualisée à création artistique à déterminer par expert et subsidiairement la somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour clause illicite

50 436 € pour heures supplémentaires outre congés payés afférents

10 000 € pour violation de l'obligation de l'information sur le régime de prévoyance

avec capitalisation des intérêts depuis l'introduction de la demande pour les éléments de salaire et à compter du prononcé du jugement pour les dommages-intérêts,

7000 € pour frais irrépétibles.

La société Lowe Strateus venant aux droits de Lowe Paris demande de confirmer le jugement et de condamner Mme X... à payer la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

Sur ce :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 2 septembre 2008 ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs très détaillés et explicites que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de ses demandes ;

En effet les difficultés économique de la société Lowe Alice visées dans la lettre de licenciement sont réelles ;

Les difficultés économiques du groupe auquel la société appartient, soit le Groupe Ccpm France pour l'année 2003 sont également évoquées dans la note d'information remise fin août 2003 au comité d'entreprise et jointe en copie à la lettre de licenciement ;

Le tribunal administratif de Paris dans sa décision du 4 avril 2007 concernant M. Z..., autre directeur senior licencié et ayant la qualité de salarié protégé, a estimé que si la société Lowe Alice appartient au groupe Ccpm, elle est la seule société à exercer dans le secteur d'activité d'agence de publicité : Cela est effectivement indiqué dans la note stratégie du 28 février 2003 notant que la société Lowe Alice fait de la publicité, Lowe Zoa fait du marketing relationnel et Strateus de la communication "corporate";

Il n'est pas établi que la société Lintas Worlwide Holding bv, associée unique de la société France Ccpm selon procès-verbal du 29 juin 2007, exerce dans le même secteur d'activité à l'époque du licenciement ;

La lettre de licenciement en énonçant la réorganisation de l'entreprise par la réduction du nombre de postes au sein du département création, entraînant en application de l'ordre des licenciements, le licenciement de la salariée signifie bien la suppression de son poste ;

La valeur professionnelle de 5 points retenue pour l'ordre des licenciements au profit de M. A..., autre créateur artistique senior, (Mme X... en ayant obtenu 3), a été fixée selon un élément objectif d'appréciation dans la mesure où il a été récompensé par une prime exceptionnelle le 24 juin 2003 de 7500 € de telle sorte que l'ordre des licenciements a été respecté en fonction du total de points de chacun des quatre directeurs artistiques senior ;

Il est justifié de tentatives de reclassement avec l'indication de la qualification de directeur artistique senior et proposition de fournir en temps utile les profils disponibles dans plusieurs sociétés du Groupe et auprès d'une société sise à Londres qui ont fait l'objet de réponses négatives, toutes les sociétés du Groupe traversant des difficultés économiques similaires ;

Il n'est pas avéré la preuve d'heures supplémentaires dans la période de prescription quinquennale courant entre le 27 octobre 1998 et le 27 octobre 2003 sur deux années d'activité professionnelle, après exclusion de la période de congé maternité et parental s'étant étendue de fin 1999 à novembre 2002 selon la salariée, par la production d'agendas des années 1999 et 2003 faisant état ponctuellement de rendez-vous tardifs en soirée et de travail le samedi mais restant non renseignés sur de nombreuses plages horaires ; Par ailleurs l'affirmation de la salariée selon laquelle elle a toujours effectué sans exception au moins 44 heures par semaine entre 9H30 et 20H du lundi au vendredi n'est pas justifiée et est contredite par les fiches de temps fournies par l'employeur attestant de l'exécution de 37 H hebdomadaires en 2002 et 2003 avec répartition des affectations des horaires par clients et de l'accord collectif d'entreprise de décembre 1999 de réduction du temps de travail indiquant des horaires de travail de 9H30 à 18H35 moins une heure de pause du lundi au jeudi et de 9H à 16H20 le vendredi moins la pause d'une heure dans le département de création ;

Par ailleurs Mme X... relevait de la catégorie cadre avec une organisation du temps de travail autonome selon ledit accord collectif porté à la connaissance de tous les collaborateurs ; la mention autonome était précisée sur le bulletin de salaire de Mme X... et Mme B..., juriste dans la société, atteste que les directeurs artistiques n'étaient pas astreints aux horaires du service administratif ;

La demande principale en contrepartie financière pour création artistique pour avoir créé huit idées publicitaires pour des produits de marque mises en mot et en image, avec réalisation des films par une équipe entre 1998 et 2003 à raison de 10% des recettes à déterminer par expertise a justement été rejetée :

Il n'est produit aucun programme d'exécution pour les quatre films réalisés sur les années 1998 et 1999 et donc aucune preuve des allégations faites ;

Pour les quatre réalisations revendiquées sur l'année 2003, il s'agit d'oeuvres collectives dans les termes relevés par le premier juge et qui sont la propriété de la société Lowe sous le nom de laquelle les films sont divulgués et qui est détentrice des droits d'auteur au sens de l'article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle : les planning indiquant le seul nom de Mme X... dans la colonne équipe créative relativement à certaines tâches parcellaires de travail à effectuer pour certains budgets n'apporte pas la preuve d'une oeuvre unique et personnelle sur toute la production entière du film publicitaire qui nécessite l'intervention d'autres salariés de la société, le service entier de création comptant une quarantaine de personnes, et ce d'autant plus que les opérations revendiquées dénommées "France C... presse" et "Skip D... E... Vera" ont été poursuivies avec la collaboration d'autres intervenants indiqués dans la colonne des équipes créatives ;

La demande subsidiaire en dommages-intérêts pour clause nulle selon laquelle toutes les créations faites dans le cadre du contrat de travail seront la propriété de la société qui pourra les utiliser et en disposer comme bon lui semble n'est pas fondée en l'absence de tout préjudice, faute de preuve de production d'oeuvre intellectuelle et personnelle protégée par l'article L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Sur les nouvelles demandes

en nullité de licenciement pour discrimination en raison de l'âge,

pour avoir créé une catégorie distincte de directeurs artistiques seniors concernant 4 directeurs sur l'ensemble des 14 directeurs artistiques et ainsi accru la pondération de ce critère d'âge: La catégorie senior correspond à une qualité d'expérience du salarié et non à son âge et les personnes plus âgées ont eu une attribution plus élevée de point que les plus jeunes de telle sorte que l'âge n'a pas été un facteur aggravant de licenciement ;

Par ailleurs la parole proférée par M. F..., directeur administratif et financier lors de la réunion du comité d'entreprise du 18 septembre 2003 concernant les créatifs de 50 ans et le fait que l'agence n'a pas vocation à être une maison de retraite et qui est selon lui sortie de son contexte et polémique, ne peut en tout état de cause concerner Mme X... âgée de 40 ans au moment du licenciement ;

Il n'est donc pas avéré de discrimination du fait de l'âge de Mme X... et cette demande sera rejetée ;

en dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauchage,

Mme X... a notifié par lettre réceptionnée le 8 octobre 2004 l'intention de bénéficier de la priorité de réembauchage auprès de l'Agence Lowe Paris (expirant le 17 décembre 2004 un an après la fin du préavis du 17 décembre 2003) et s'appliquant dans la seule entreprise et non dans le groupe ;

Il n'est fourni aucun élément susceptible d'établir une embauche dans la société Lowe Paris dans la période de deux mois concernée et alors que la sommation faite dans des conclusions communiquées un mois avant l'audience de produire les registres du personnel de toutes les sociétés du Groupe entre le 17 décembre 2003 et le 17 décembre 2004 est inappropriée et n'avait pas à être satisfaite; Par ailleurs un nouveau plan de suppression d'emploi de 6 postes au sein du département création a été accepté par le comité d'entreprise du 20 novembre 2003, ce qui atteste de la réduction progressive de ce département annoncée par l'entreprise par lettre en retour du 14 octobre 2004 ;

Il n'est donc pas établi de non-respect à la priorité de réembauchage ;

en dommages-intérêts sur l'obligation d'information du salarié sur le régime de prévoyance,

La société n'établit pas avoir remis à la salariée une notice d'information sur le régime de prévoyance de l'entreprise comme il lui en est fait obligation selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1989 et il lui appartenait de faire les recherches nécessaires dans le mois ayant précédé l'audience de plaidoiries, connaissance prise de cette demande par la communication des conclusions de la salariée, sans qu'il y ait lieu de reporter les débats sur ce point ; Il sera alloué une somme de 500 € de dommages-intérêts à ce titre, l'information étant aisément communicable à toute requête de la salariée auprès de son employeur, avec intérêts légaux à dater du présent arrêt qui en fixe le montant et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dont il doit être fait application dès lors que la demande en est faite ;

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

Par ces motifs

Confirme le jugement et y ajoutant :

Condamne la société Lowe Strateus à payer à Mme X... la somme de 500 € (cinq cents euros) de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le régime de prévoyance avec intérêts légaux à dater du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Rejette les autres demandes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/07858
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

ARRET du 19 octobre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.254, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 09 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-07;06.07858 ?
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