La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°10

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 02 octobre 2008, 10


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 02 Octobre 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 07075

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 02 / 09679

APPELANTE
SNC NOVACOD
Parc d'activité de la Brêche
9 rue Olof Palme
94000 CRETEIL
représentée par Me Anne BERARD-QUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0965

INTIME
Monsieur

Pascal X...
...
59250 HALLUIN
comparant en personne, assisté de Me Anne VIVES MALAVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 131...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRET DU 02 Octobre 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 07075

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 02 / 09679

APPELANTE
SNC NOVACOD
Parc d'activité de la Brêche
9 rue Olof Palme
94000 CRETEIL
représentée par Me Anne BERARD-QUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0965

INTIME
Monsieur Pascal X...
...
59250 HALLUIN
comparant en personne, assisté de Me Anne VIVES MALAVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 131

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Michèle BRONGNIART, Présidente
M. Thierry PERROT, Conseiller
M. Bruno BLANC, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Michèle BRONGNIART, Président et par Mlle Chloé FOUGEARD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 25 mai 1998, M. Pascal X... a été engagé par la SNC NOVACOD, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable commercial de la région Nord. La convention collective applicable est celle du SYNTEC.

La société NOVACOD était une filiale des sociétés NMPP et avait pour activité la fabrication et la vente de logiciels pour les commerçants de la presse, de tabac et de librairie.

En 2001, la société NMPP et le groupe ALTADIS ont envisagé un rapprochement en procédant à la fusion de leur filiales, à savoir :
- NOVACOD pour les NMPP,
- METAVIDEOTEX qui commercialisait un produit du nom de STRATOR.

Un accord commercial est intervenu entre les deux filiales aux termes duquel il était convenu que les commerciaux des deux sociétés pourraient proposer à l'ensemble de leur clientèle les produits NOVACOD et STRATOR.

Dans le dernier état des relations contractuelles, le salaire brut moyen mensuel de
M. X... s'élevait à la somme de 5   045, 24 €.

Par courrier en date du 14 janvier 2002, l'employeur a proposé à M. X... une modification de son contrat de travail. Le salarié a refusé cette proposition par courrier du 11 février 2002.

Par courrier du 17 avril 2002, l'inspection du travail transmettait à la SNC NOVACOD l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... en considérant que le licenciement envisagé n'avait pas de lien avec le mandat de délégué du personnel du salarié.

Le licenciement est intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif d'au moins
10 salariés dans une entreprise de moins de 50 salariés.

Par courrier du 22 avril 2002, M. Pascal X... a été licencié pour motif économique.

La cour statue sur l'appel interjeté le 24 mai 2005 par la SNC NOVACOD du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 11 mars 2005, notifié le 9 mai 2005 qui a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamné la SNC NOVACOD à payer à M. Pascal X... la somme de 60   000 €
à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du jugement et avec exécution provisoire pour la moitié de cette somme ;
– rejeté le surplus des demandes ;
– donné acte à la SNC NOVACOD de ce qu'elle reconnaissait devoir à M. Pascal X... les sommes suivantes :
* 6   991, 93 € à titre de rappel de salaire pour l'année 1998,
* 5   457 € à titre de rappel de commissions,
– condamné la SNC NOVACOD à payer à M. Pascal X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions du 12 juin 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SNC NOVACOD demande à la cour :
A titre principal :
– de dire que le juge judiciaire ne peut en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier ses salariés, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ;
– de dire que le juge judiciaire ne peut donc pas la condamner à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. Pascal X..., une somme de 60   000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
– de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui restituer la somme de 30   000 € déjà perçue ;
A titre subsidiaire :
si la cour estimait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et entrait en voie de condamnation :
– de limiter à la somme de 30   000 €, le montant des dommages-intérêts alloués,
M. X... ayant retrouvé un emploi dès mars 2004,
– de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et notamment celle fondée sur le non-respect de l'ordre des licenciements, ainsi que celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 12 juin 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles
M. Pascal X... demande à la cour :
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la SNC NOVACOD à lui payer les sommes suivantes :
* 60   000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6   991, 93 € à titre de rappel de salaire pour l'année 1998,
* 5   457 € à titre de commissions avec intérêt au taux légal à compter du 12 novembre 2002,
* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant :
– de condamner la SNC NOVACOD à lui payer les sommes suivantes :
*9   207, 80 € à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2001 à mai 2002 ;
*920, 70 € au titre des congés payés y afférents,
* 30   814, 32 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme correspondant au différentiel entre le montant alloué et le montant réclamé à ce titre,
A titre subsidiaire :
– de condamner la SNC NOVACOD à lui payer la somme de 60   000 € compte tenu du non-respect de l'ordre des licenciements ;
En tout état de cause :
– de condamner la SNC NOVACOD à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
– de condamner la SNC NOVACOD à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Sur ce :

Sur le rappel de salaire :

Considérant que les bulletins de salaire de M. X... ne mentionnent pas, au 1er janvier 2001, son coefficient et son échelon ;

Qu'à compter du 1er janvier 2001, il a été mentionné sur les bulletins de paie du salarié, qu'il se trouvait placé à l'échelon 1, niveau 3, coefficient 400 ;

Qu'il n'est pas contesté, au regard de la convention collective SYNTEC applicable, que ce coefficient était erroné et le coefficient réellement applicable était celui de 170 ;

Qu'ainsi que le relèvent exactement les premiers juges, l'article 321C de la convention collective prévoit que les minima conventionnels prennent en compte le fixe, la part variable des salaires versés ainsi que les primes, avantages et rémunérations accessoires ;

Qu'en l'espèce, il résulte des décomptes versés par la SNC NOVACOD que M. X... a été payé au delà des minima conventionnels pour les années 1999-2000-2001-2002- (pièces 12-25-38 et 51 de l'employeur),

Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des rappels de salaires ; et de débouter M. X... de ses demandes, y compris, celle présentée pour la première fois en cause d'appel et relative à la période de 2001-2002 ;

Sur les commissions :

Considérant qu'en première instance, la SNC NOVACOD a reconnu devoir la somme de 5457 euros au titre des commissions dûes ; que devant la cour X... sollicite la confirmation de la décision entreprise ;

Sur la compétence :

Considérant que par courrier du 17 avril 2002, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de X..., délégué du personnel ;

Que cette autorisation est ainsi motivée :

« Considérant que l'acquisition de la SNC NOVACOD par la société METAVIDEOTEX a entraîné une restructuration de l'entreprise et notamment du pool commercial dans lequel M. X... occupait des fonctions de responsable commercial régional ;

Considérant que cette réorganisation a impacté des situations individuelles des salariés, lesquels se sont vus proposer des modifications d'un élément essentiel de leur contrat de travail ;

Considérant que M. X... a reçu une proposition de ce type en date du 14 janvier 2002, proposition qu'il a refusé de façon non équivoque et par écrit ;

Considérant l'absence de lien avec le mandat ; »

Considérant que le juge judiciaire, ne peut, en l'état de l'autorisation accordée à
l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement ;

Considérant qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré qui a retenu sa compétence et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a donné acte à la SNC NOVACOD de ce que elle reconnaissait devoir à M. Pascal X... les sommes suivantes :
* 6   991, 93 € à titre de rappel de salaire pour l'année 1998,
* 5   457 € à titre de rappel de commissions,
et condamné la SNC NOVACOD à payer à M. Pascal X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate en l'état de la décision de l'inspection du travail en date du 17 avril 2002, que le licenciement de M. Pascal X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 02/10/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-02;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award