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02/10/2008 | FRANCE | N°06/19619

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0302, 02 octobre 2008, 06/19619


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19619

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/05649

APPELANTE

S.A.S. UCB ENTREPRISES

prise en la personne de son président

ayant son siège 5 avenue Kléber

75116 PARIS

représentée par la SCP VERDUN -

SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 029

INTIMÉES

SA SOCOGEDIM

prise en...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19619

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/05649

APPELANTE

S.A.S. UCB ENTREPRISES

prise en la personne de son président

ayant son siège 5 avenue Kléber

75116 PARIS

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me Béatrice LEOPOLD-COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 029

INTIMÉES

SA SOCOGEDIM

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 6 avenue Maurice Lévy

Immeuble Péri Ouest

33700 MERIGNAC

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D575

S.C.I. DE LA MARNE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 6 Avenue Maurice Lévy

Immeuble Péri Ouest

33700 MERIGNAC

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D575

S.C.I. AMLOC

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 50 rue Guynemer

33000 BORDEAUX

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D575

Madame Monique Z... veuve A...

demeurant Chez son Tuteur Monsieur Sébastien A...

...

33950 LEGE CAP FERRET

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D575

Madame Amélie Z...

demeurant ...

33000 BORDEAUX

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D575

S.C.I. SUFFREN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège 6 avenue Maurice Levy

Immeuble Péri Ouest

33700 MERIGNAC

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D575

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 juillet 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président

Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats :Mlle Sandrine B...

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié du 26 septembre 1990, l'UCB a consenti à la SCI Suffren I, dont le gérant était M. Z... un crédit de 5,2MF (792.734,89€) au taux de 11,19% pour l'achat d'immeubles et réaliser des travaux. Le bien a été hypothéqué et M. Z... s'est porté caution solidaire. Le 8 mars 2005, le bien a été vendu et le prêt remboursé.

Par acte notarié du 7 février 1992, l'UCB a consenti à la société Socogedim, dont le président directeur général était M. Z..., une ouverture de crédit de 7,2MF (1.097.632,90€) au taux de 10,99% pour la construction d'un local à usage professionnel. La société Amloc, dont le gérant était M. Z... s'est portée caution hypothécaire et M. Z... caution solidaire. A la suite de la vente du bien hypothéqué, le 26 août 2005, le prêt a été remboursé.

Par acte notarié du 4 mars 1993, l'UCB a consenti à la SCI de la Marne, dont le gérant était M. Z..., une ouverture de crédit de 750.000F (114.336,76€) au taux de 9,40% pour rembourser un prêt relais destiné à l'acquisition d'un terrain à bâtir. Un bien a été hypothéqué au profit de la banque et M. Z... s'est porté caution solidaire. A la suite de la vente du bien, le 7 août 2003, le prêt a été remboursé.

Par jugement du 8 novembre 2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevables les demandes de la SCI Amloc, de Mmes Amélie et Monique Z...,

- condamné l'UCB Entreprises à payer à :

- la société Socogedim la somme de 1.359.127,03€ et à lui restituer toutes les autres sommes perçues de la part de tiers pour le compte de la société, depuis le 31 août 2005,

- à la SCI de la Marne la somme de 36.989,68€

- à la SCI Suffren la somme de 702.310,62€ et à lui restituer toutes les autres sommes perçues, de la part de tiers pour le compte de la société depuis le 12 avril 2005

- aux sociétés Suffren, Socogedim et de la Marne la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal de grande instance a retenu que si l'action en indemnisation de la faute reprochée à la banque pour défaut d'information sur l'absence d'assurance des prêts n'était pas prescrite, le grief de défaut d'une information adaptée n'était pas caractérisé eu égard à l'expérience acquise par le dirigeant des sociétés emprunteuses. Mais il a retenu que le taux effectif global, fondé sur un taux d'intérêt calculé sur 360 jours, non mentionné dans les conventions et non convenu, était nul ; l'action n'étant pas prescrite, il y a substitué le taux d'intérêt légal.

La déclaration d'appel de la société UCB Entreprises a été remise au greffe de la Cour le 13 novembre 2006 et dirigée contre toutes les parties en première instance.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 13 juin 2006 l'appelante demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables la société Amloc et Mmes Z...

- déclarer irrecevables les demandes incidentes des sociétés de la Marne, Socogedim et Suffren

- déclarer irrecevables les sociétés Socogedim et SCI de la Marne en leur mise en jeu de sa responsabilité en raison de la prescription de leur action

- infirmer le jugement sur les condamnations prononcées

- déclarer irrecevable pour prescription la demande d'annulation de la clause de stipulation d'intérêts des actes des 7 février 1992 avec Socogedim, 4 mars 1993 avec la SCI de la Marne et 26 septembre 1990 avec la SCI Suffren

Subsidiairement,

- débouter les intimées de leurs demandes

Subsidiairement, si le jugement était confirmé quant aux restitutions,

- en limiter les effets et désigner un expert pour faire les comptes après avoir vérifié sur la base des pièces contractuelles qui lui seraient fournies si le calcul du TEG est exact et s'il apparaissait une erreur sur le TEG dire que l'expert calculerait les sommes dues avec intérêts au taux légal majoré

- ordonner la déconsignation des sommes versées par les sociétés de la Marne, Socogedim et Suffren et leur restitution par la société Banque Populaire du Sud Ouest avec intérêt légal depuis le 19 avril 2007 à la charge de ces sociétés intimées sur les trois sommes considérées, 1.359.127,03€, 36.989,68€ et 702.310,62€

- condamner les intimées à lui verser la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 18 juin 2008 les sociétés de la Marne, Socogedim et Suffren ainsi que Mmes Z... et la SCI Amloc demandent de :

- annuler les clauses d'intérêt des contrats de prêt

- confirmer le jugement qui a déclaré non prescrite l'action en nullité en raison d'un TEG erroné et condamné l'UCB Entreprises à verser les sommes de 1.359.127,03€, 36.989,68€ et 702.310,62€

- rectifier ce jugement en ce qu'il a omis d'assortir ces condamnations d'intérêts au taux légal depuis le 1er août 2003 pour les sociétés Socogedim et de la Marne, et du 2 décembre 2005 pour la société Suffren jusqu'au 19 avril 2007

- ordonner la capitalisation des intérêts

- ordonner la déconsignation des sommes versées par l'UCB Entreprises auprès de la Banque Populaire du Sud Ouest en faveur des sociétés de la Marne, Socogedim et Suffren

- débouter l'UCB Entreprises de ses demandes

- ajouter à la condamnation relative aux autres sommes perçues une astreinte de 150€ par jour depuis le jugement

Subsidiairement,

- désigner un expert pour vérifier les calculs de M. C..., établir si le TEG fixé dans les actes de prêts et dans les décomptes des intérêts établis par l'UCB Entreprises et le taux majoré sont erronés par rapport au taux pratiqué par la banque en prenant en considération les primes d'assurance incendie, la méthode de calcul sur 360 jours, les frais d'actes et de garantie, la date de déblocage des fonds et la date de paiement des intérêts et de la première mensualité soit depuis le 10 janvier 1992 pour la SA Socogedim et depuis le 10 septembre 1990 pour la SCI Suffren, procéder au recalcul de ces trois prêts à compter de leur date d'octroi au taux légal, en prenant en considération les sommes versées et par le locataire de la Socogedim ou tous autres tiers, indiquer à quelle date, après recalcul au taux légal, l'UCB Entreprises était intégralement réglée par les versements effectués, fixer à cette date les sommes perçues indûment par l'UCB Entreprises, fixer les sommes à restituer aux sociétés Socogedim et de la Marne en prenant en compte le versement du prix de vente du bien immobilier de la société Socogedim de 1.098.762 euros et de celui du bien immobilier de la SCI de la Marne de 35.286,92 euros, des versements faits par le locataire de la société Socogedim à compter de la date de paiement de la créance de l'UCB après recalcul de celle-ci au taux légal, et les autres sommes indûment perçues par l'UCB Entreprises, notamment au titre des frais d'expertise et de procédure, fixer les sommes à restituer à la SCI Suffren en prenant en compte le versement du prix de vente du bien immobilier de la SCI de 464.841,47 euros, des versements faits par le locataire de la SCI à compter de la date de paiement de la créance de l'UCB Entreprises après recalcul de celle-ci au taux légal, et les autres sommes indûment perçues, notamment au titre des frais de saisie,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur action en responsabilité pour défaut d'information sur l'assurance des prêts

- condamner la société UCB Entreprises à payer à la société Socogedim la somme de 1.659.540,88 € à titre de dommages et intérêts

- condamner l'UCB Entreprises à la somme de 35.286,32 € à majorer des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2001 et au paiement de dommages et intérêts dont le montant est égal à sa créance à l'encontre de la SCI de la Marne

- condamner l'UCB Entreprises au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

sur la recevabilité des demandes de Mesdames Z... et de la SCI Amloc

Considérant que l'UCB Entreprises estime que Mesdames Z... et la SCI Amloc n'ont pas d'intérêt à agir en l'absence de demande contre elles, en leurs qualités d'associées des SCI ou de cautions puisque les trois prêts ont été payés ;

Considérant que l'UCB Entreprises a elle-même dirigé son appel contre ces parties ; qu'étant associées dans les SCI ou financièrement liées aux autres parties, elles ont intérêt à agir ;

Sur la prescription de la contestation du TEG

Considérant que l'UCB Entreprises invoque la prescription de l'action en contestation des trois prêts conclus, le 26 septembre 1990 par la SCI Suffren, le 7 février 1992 par la Socogedim et le 4 mars 1993 par la SCI de la Marne ;

Considérant que les sociétés soutiennent en premier lieu que le délai de prescription serait trentenaire en ce que l'UCB Entreprise aurait appliqué la capitalisation prévue dans les trois contrats ; que s'agissant d'un nouveau capital s'ajoutant à l'ancien, la prescription est trentenaire ;

Mais considérant que la contestation porte sur le taux effectif global des prêts ; qu'il ne s'agit pas d'une action en recouvrement de créance ; qu'au demeurant il n'est pas établi que la clause conventionnelle de capitalisation ait été appliquée alors que le décompte du 30 septembre 2004 montre que les intérêts sont calculés sur l'assiette du capital restant dû ;

Considérant que la contestation ne porte pas sur une erreur substantielle au sens de l'article 1110 du Code civil ;

Considérant que, subsidiairement, les intimées invoquent que la prescription de cinq ans de l'article 1304 du Code civil applicable en matière de nullité de la stipulation d'intérêts n'est pas acquise en ce que le point de départ se situe à compter de la date de découverte du caractère erroné du taux effectif global ; qu'en l'espèce l'erreur sur les taux a été dissimulée par l'UCB Entreprises, ce qui ne leur a pas permis de déceler que le mode de comptage était irrégulier sur 360 jours puisqu'il n'était pas mentionné dans les actes de crédit et qu'aucune vérification ne pouvait être faite lors des signatures, le montant des crédits étant débloqué par tranches successives sur justificatifs, le montant des échéances n'étant donc pas fixé dans les actes ; que les sociétés intimées soutiennent que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est le rapport de M. C... de 2004 et, à tout le moins, le décès du 23 août 2001 de M. Z... ; que les intimées ajoutent que la jurisprudence la plus récente a confirmé que le point de départ de la prescription quinquennale courrait du jour où l'emprunteur avait connu ou dû connaître le vice affectant le taux effectif global ;

Mais considérant que la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global ; que le point de départ de cette prescription est, s'agissant d'un prêt, la date de la convention ;

Considérant qu'il n'est invoqué ni de cause de suspension ni de cause d'interruption de la prescription qui a couru à compter des dates de signature des prêts, les 26 septembre 1990 pour la SCI Suffren, 7 février 1992 pour la société Socogedim et 4 mars 1993 pour la SCI de la Marne, soit depuis plus de cinq ans avant les assignations délivrées les 1er août 2003 et 2 décembre 2005 pour la SCI Suffren I ;

Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts des sociétés Socogedim et de la Marne pour le défaut d'information relative à l'absence d'assurance liée aux prêts

Considérant que l'UCB Entreprises invoque la prescription de l'action en responsabilité ;

Considérant que les sociétés intimées font valoir que le décès de M. Z... est l'événement à partir duquel les nouveaux gérants des sociétés Socogedim et de la Marne ont eu connaissance de l'absence d'assurance vie conclue lors des prêts et eu connaissance des éléments susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de la banque pour défaut de conseil éclairé sur l'assurance vie du gérant ; qu'elles rappellent que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Mais considérant que la prescription de dix ans de l'article L110-4 du Code de commerce, applicable aux actions en responsabilité en présence d'un commerçant a pour point de départ le jour où l'obligation du débiteur principal a été mise à exécution ; soit immédiatement après la signature des prêts avec les premières échéances de remboursement, le 10 mars 1992 pour la société Socogedim et le 20 mars 1993 pour la SCI de la Marne ; que les assignations de ces deux sociétés ont été délivrées le 1er août 2003, soit plus de dix ans après ; qu'aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription ne sont invoquées ; que les sociétés pouvaient constater dès la signature du contrat qu'aucune assurance n'avait été souscrite par le gérant, M. Z... ; que les demandes de dommages et intérêts sont prescrites ;

Considérant que le jugement est infirmé ; que les dépens sont dus par les trois sociétés intimées ayant formulé des demandes ; qu'il est équitable de laisser à la charge de l'UCB Entreprises ses frais non répétibles ; que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure au sens de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil, de la décision ouvrant droit à restitution ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau

Déclare irrecevables les demandes des sociétés de la Marne, Socogedim et Suffren I

Ordonne la restitution à la société UCB Entreprises par la société Banque Populaire du Sud Ouest, consignataire, des sommes de 1.359.127,03€, 36.989,68€ et 702.310,62€ avec intérêt légal, à compter de la notification du présent arrêt, à la charge des sociétés de la Marne, Socogedim et Suffren I

Rejette toutes autres demandes

Condamne les sociétés de la Marne, Socogedim et Suffren I aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0302
Numéro d'arrêt : 06/19619
Date de la décision : 02/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-02;06.19619 ?
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