Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRET DU 01 OCTOBRE 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/07130
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2008 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2008022631
APPELANTE
Société GUY LAROCHE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
...
75008 PARIS
représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Maître Philippe Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E 804
INTIMEES
S.A.R.L. TRIUM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal M. Z... domicilié en cette qualité au siège social situé
14 rue de Castiglione
75001 PARIS
S.A.R.L. GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
14 rue de Castaglione
75001 PARIS
représentées par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistées de Maître Olivier WAGNON plaidant pour la SELARL PARDOBOULANGE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 170
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Carole TREJAUT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, Président et par Madame SAGUI, Greffier présent lors du prononcé.
Par contrat de licence du 16 novembre la SAS GUY LAROCHE (Guy Laroche)concédait la fabrication de divers produits pour hommes sous la marque Guy LAROCHE à la SARL TRIUM FRANCE (TRIUM)
Ce contrat était transféré, avec l'accord du concédant, à la société de droit ITALIEN GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO (GTM).
Le point du contrat du 16 novembre 2005, ? à la charge du licencié "le respect de la notoriété et du renom de la marque concédée"...
L'article 8 concernant la commercialisation des produits prévoit notamment :
- 8.1 : l'engagement de TRIUM " de tout mettre en oeuvre pour maintenir et développer le prestige de la notoriété des marques";
- 8.2, 8.3 : l'interdiction de la vente sur internet et dans les grandes surfaces ;
- 8.5 : que TRIUM "est gérant solidaire des intermédiaires pour le respect de l'ensemble des obligations prévus à l'article 8 du contrat" ;
L'article 10 prévoit les conditions, d'envoi des états de ventes, du chiffre d'affaire, et de l'état des stocks ;
L'article 15 est avoir résilié de convention expresse et formelle... le contrat pourra être résilié de plein droit... un mois après une mise en demeure par lettre recommandée AR ou tout autre moyen donnant date ?; à la mise en demeure restée infructueuse.
Cette disposition s'applique à tous les cas de non respect de l'une des clauses,-
L'article 16 règle conséquences de la cessation du contrat et notamment la cessation immédiate de fabrication, de vente, et d'écoulement des stocks.
Le 16 janvier 2008, Guy LAROCHE envoyait une LRAR à TRIUM (reçue le 18) indiquant notamment : "nous attendons dans ce délai d'un mois vos explications et la preuve... que vous avez obtenu le retour de l'intégralité de la marchandise vendues à ces commerçants en infraction au contrat et que l'intégralité des marchandises comportant une étiquette mensongère est retirée de la vente"...
Par lettre reçue du 4 mars 2008, Guy LAROCHE "constatait l'acquisition de la clause résolutoire.
Par acte du 11 mars 2008, Guy LAROCHE assignait GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO devant le tribunal de la Cour de Paris aux fins de constater que la clause résolutoire est acquise subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat. Cette instance est en cours.
Par ordonnance du 19 mars 2008 le tribunal de la Cour de Paris nommait Me C... en qualité de mandataire ad hoc afin d'assister le dirigeant de TRIUM et GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO dans ses négociations avec GUY LAROCHE.
Par acte du m2 avril 2008, Guy LAROCHE assignait TRIUM et GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO devant le juge des référés du tribunal de la Cour de Paris pour voir interdire à ces dernières de fabriquer, vendre les produits Guy LAROCHE et de liquider le stock de produits Guy LAROCHE.
Par ordonnance contradictoire du 21 avril 2008, ce juge disait n'y avoir lieu à référé.
Guy LAROCHE interjetait appel le 23 avril 2008.
L'ordonnance de clôture était rendue le .....
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE GUY LAROCHE :
Par dernières conclusions du 7 août 2008, auxquelles il convient de se reporter GUY LAROCHE soutient :
- que l'acquisition de la clause résolutoire est ? depuis le février 2008,
- que les infractions à ce jour persistent,
- que les mesures par celles réclamées sont justifiées par l'existence d'un différend (article 872 du CPC), alors qu'il ya urgence à les prendre, et subsidiairement peuvent se fonder sur l'article 873 du même code.
Elle demande :
- l'acquisition de l'ordonnance,
- l'interdiction de TRIUM et GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO, sous atreinte, de fabriquer, vendre les produits contractuels GUY LAROCHE,
- l'interdiction sous astreinte d'utiliser tous signes distinctifs de la marque GUY LAROCHE et liquider le stock,
- 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE TRIUM et GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO:
Par dernières conclusions du 29 août 2008 auxquelles il convient de se repor, ces parties après avoir exposé les "arguments" qu'elles developperont au fond soutiennent :
- qu'à "la date de la rupture du contrat de licenciement du 6 mars 2008, GUY LAROCHE était informée du retour de l'intégralité des marchandises vendus auprès des sociétés litigieuses" ( cf leur lettre du 12 février 2008),
- que GUY LAROCHE qui vend des produits "femme" à de véritables soldeurs est de mauvaise foi et que la rupture du contrat de ? "programmée", était parfaitement abusive et injustifiée,
- que le prononcée de mesures d'interdiction était incompatible avec l'existence des négociations en cours ( ????ayant était prolongée de deux mois le 9 juin 2008),
- qu'elles n'avaient pas à rapporter par voie d'huissier la preuve du retour de marchandises,
- que le retrait devant le premier juge de ses demandes reconventionnelles ( de poursuite du contrat) ne peut évidemment pas constituer un aveu,
- que GUY LAROCHE "a obtenu l'exécution définitive d'une décision provisoire ? unilatéralement sans caractère exécutoire",
- que le juge des référés est "incompétent" tant sur le fondement de l'article 872 que l'article 873 du code de procédure civile,
- que l'action des mesures sollicitées entraînerait un dommage irréversible",
Elles demandent :
- la confirmation de l'ordonnance,
- le débouté de GUY LAROCHE ,
- 20 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC..
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que c'est par un abus de langage qu'est soulevée l'incompétence du juge des référés, puisque seuls sont concernés les pouvoirs de celui-ci ;
Considérant que le juge des référés saisi sur le jugement d'une la clause résolutoire , doit en dehors de l'urgence, vérifier si une des contestation sérieuse s'oppose à l'application contractuelle de celle-ci; que la saisine postérieurement du juge de fond, des mêmes demandes ne lui retire pas ses pouvoirs que la désignation par le tribunal de commerce d'un mandataire ad hoc (al 611 3 C.COM) avec mission d'assister l'entreprise dans ses négociations avec le demandeur, ne peut constituer une constestation sérieuse ;
Considérant qu'il convient de rechercher si celui qui entend se prévaloir de la clause résolutoire arapporté ou non la preuve de la persistance des infractions au contrat arpès l'expiration du délai de mise en demeure (en l'occurence le 18 février 2008), l'ancienneté des relations contravtuelles et les éventuelles conséquences de cette rupture étant sans effet sur l'application de la clause résolutoire ; que les intimés ne peuvent reprocher à GUY LAROCHE la tardiveté de leur action (p16 de leurs conclusions) puisque l'article 15-3 prévoit que "le fait de ne pas avoir exigé l'application de touts les clauses du contrat ne saurait être considéré comme étant une renonciation de GUY LAROCHE à son ?"
Considérant qu'il est établi et reconnu :
- que GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO vend depuis de nombreuses années des marchandises à la Société "Longue Portée",
- que cette société Longue Portée a vendu ces marchandises à des "soldeurs" et à des sociétés vendant sur internet,
- que le 12 février 2008, GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO a mis Longue Portée en demeure de faire cesser ces pratiques contraires au contrat de licence du 16 novembre 2005,
- que le 12 février 2008, GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO a affirmé de pouvoir être tenue responsable de la revente par Longue Portée à des soldeurs et sur internet,
Considérant que les intéressés reconnaissent que les ? litigieux ont été retrouvés après le 18 février 2008 (le 28 selon eux alors que ce retour n'est ? que le 6 mars 2008); qu'une lettre de "Longue Portée" du 28 février 2008 indique qu'elle envoie le jour même, des lettres à ses clients pour qu'ils restituent les marchandises griffées GUY LAROCHE ;
Qu'il ont donc établi que le 19 février 2008, des marchandises griffées GUY LAROCHE et vendues par GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO étaient encore en vente sur internet ou chez des soldeurs ; que le premier juge ne pouvait ainsi que constater le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
Considérant que dans ces conditions le juge du ?, faire application de la clause résolutoire contractuelle ? au §16 qui, ? ne nécessite aucune interpelation, et faire interdiction aux sociétés ? de fabriquer, et vendre les produits GUY LAROCHE , comme il sera précisé dans le dispositif ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de GUY LAROCHE les frais non compris dans les dépens, qu'il ya lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
- Infirme l'ordonnance entreprise ;
- Statuant à nouveau ;
• constate l'acquisition de la clause résolutoire ,
• interdit à TRIUM et GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO de fabriquer et vendre les produits GUY LAROCHE en quelques lieux que ce soit, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de reartd, dès la signification du présent arrêt ;
• interdit à TRIUM et GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO d'utiliser de quelque façon que ce soit tous signes distinctifs GUY LAROCHE , et ce tous astreinte de 1500 € par infraction dès la signifiaction du présent ?
• Condamne TRIUM et GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO à payer 2000 € à GUY LAROCHE et à titre de l'article 700 du CPC.
Condamne TRIUM et GRUPPO TESSILE MEDITERRANEO aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC tenus in solidium ;
Le Greffier Le Président