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01/10/2008 | FRANCE | N°596

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 01 octobre 2008, 596


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRET DU 1er OCTOBRE 2008

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 22291

Décision déférée à la Cour : S / Renvoi après Cassation d'un Arrêt rendu le 12 mai 2006 par la 14ème chambre B de la Cour d'appel de PARIS-05 / 21258 sur un appel de l'ordonnance du 29 juillet 2005-

JONCTION avec le no 08-3714

DEMANDERESSE A LA SAISINE

ASSOCIATION AUTONOME DE LA SEIN

E agissant en la personne de ses représentants légaux
55 Boulevard Richard Lenoir
75001 PARIS
représentée par la SCP...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRET DU 1er OCTOBRE 2008

(no, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 22291

Décision déférée à la Cour : S / Renvoi après Cassation d'un Arrêt rendu le 12 mai 2006 par la 14ème chambre B de la Cour d'appel de PARIS-05 / 21258 sur un appel de l'ordonnance du 29 juillet 2005-

JONCTION avec le no 08-3714

DEMANDERESSE A LA SAISINE

ASSOCIATION AUTONOME DE LA SEINE agissant en la personne de ses représentants légaux
55 Boulevard Richard Lenoir
75001 PARIS
représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Maître BECQUART, avocat

DEFENDEURS A LA SAISINE

Madame Françoise Y...
...
75010 PARIS
défaillante

Monsieur Christian Z...
...
94600 CHOISY LE ROI
défaillant

Monsieur Robert A...
...
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
défaillant

Monsieur Beatrice B...
...
75012 PARIS
défaillant

Monsieur Thierry C...
...
93300 AUBERVILLIERS
défaillant

Madame Francette D...
...
77500 CHELLES
défaillante

ASSOCIATION FEDERATION DES AUTONOMES DE SOLIDARITE D'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LAIQUE
7 rue portalis
75008 PARIS
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Francis LEC, avocat au barreau D'AMIENS

Association AUTONOME DE SOLIDARITE LAIQUE DES HAUTS DE SEINE pris en la personne de ses représentants légaux
105 rue Thiers
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1041

AUTONOME DE SOLIDARITE LAIQUE DU VAL DE MARNE pris en la personne de ses représentants légaux
2 Antoine Etex
94000 CRETEIL
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1041

UNION SOLIDARISTE UNIVERSITAIRE prise en la personne de ses représentants légaux
7 rue portalis
75008 PARIS
défaillante

Association AUTONOME DE SOLIDARITE LAIQUE DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux
7 rue portalis
75007 PARIS
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET-REGNIER-AUBERT-REGNIER-MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1041

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Renaud BLANQUART, Conseiller faisant fonctionde Président
Mme Sophie BADIE, Conseiller appelé d'une autre chambre pour compléter la Cour
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRET :

- par défaut
-prononcé publiquement par M. Renaud BLANQUART, Conseiller faisant fonction de Président
-signé par M. Renaud BLANQUART, président et par Madame SAGUI, greffier présent lors du prononcé.

Des membres de l'éducation nationale se sont réunis en associations autonomes de solidarité laïques (ASL) départementales, fédérées au sein d'une association nationale, la fédération des autonomes de solidarité de l'enseignement public et laïc (FAS). Ces associations départementales ont souscrit un contrat d'assurance auprès de l'union solidariste universitaire (l'USU).

Une départementalisation du dispositif associatif de la région parisienne étant intervenue, l'ASL de la Seine, dite Autonome de la Seine, a fait l'objet d'une réorganisation qui a été suivie d'une réduction de ses effectifs et de ses ressources. Des actions judiciaires ont été engagées par certains de ses administrateurs. Estimant que ces actions avaient été financées par la FAS, directement ou indirectement par l'intermédiaire des ASL des Hauts de Seine et du Val de Marne, pour lui nuire, elle a saisi le juge des référés aux fins d'expertise, sur le fondement de l'article 145 du CPC, afin que soit examiné, d'une part, la comptabilité, sur l'année 2004, de la FAS, de l'ASL des Hauts de Seine et de l'ASL du Val de Marne, pour que soit établi le financement des dites actions et d'autre part, le nombre de ses adhérents ayant adhéré, au 30 juin 2004, aux ASL des Hauts de Seine, appelée aussi ASL 92, et du Val de Marne, appelée aussi ASL 94, et la perte de recettes ainsi provoquée. L'USU et l'ASL de Paris sont intervenues volontairement à cette instance.

L'ASL de la Seine a fait l'objet d'une exclusion de la FAS, le 18 avril 2005.

Par ordonnance du 29 juillet 2005, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- déclaré l'intervention volontaire de l'USU et de l'ASL de Paris irrecevable,
- fait droit à la demande d'expertise formée par l'ASL de la Seine,
- désigné un expert avec pour mission :
- de consulter la comptabilité de la FAS, des ASL des Hauts de Seine et du Val de Marne, pour les années 2003, 2004 et 2005,
- de rechercher et identifier les versements faits au bénéfice des défendeurs personnes physiques ou de leurs avocats,
- d'établir le nombre des adhérents qui ont migré de l'ASL de la Seine aux ASL des Hauts de Seine et du Val de Marne au 30 juin 2004,
- ordonné la réouverture des débats sur la régularité de la mesure d'exclusion de l'ASL de la Seine au regard des statuts de la FAS et sur les conséquences de la carence de la FAS dans la mise en oeuvre des dispositions prévues par ces statuts en cas d'exclusion d'une ASL.
- réservé les dépens.

La FAS et l'ASL des Hauts de Seine ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d'appel de Paris a, par arrêt du 12 mai 2006, aux motifs :
- que c'était à la date où la Cour statuait qu'elle devait apprécier le bien-fondé de la décision prise,
- que des instances au fond avaient été engagées par la FAS, l'USU et l'ASL de la Seine,
- que les conditions de l'article 145 du CPC n'étaient, dès lors, plus réunies, le pouvoir d'ordonner une expertise appartenant au juge du fond,
a :
- confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait retenu la recevabilité de la demande de l'ASL de la Seine,
- infirmé cette décision pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouté l'ASL de la Seine de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC,
- condamné l'ASL de la Seine aux dépens de première instance et d'appel, pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

L'ASL de la Seine ayant formé un pourvoi en cassation contre cette décision, la Cour de Cassation, par arrêt du 4 juillet 2007, au motif qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devait s'apprécier à la date de la saisine du juge, la Cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 145 du CPC, a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris et renvoyé les parties devant cette Cour, autrement composée.

Le 30 novembre 2007, l'ASL de la Seine a saisi cette Cour, sur renvoi de cassation, ce qui a donné lieu à enregistrement d'une procédure, sous le No07 / 22291.

Le 4 février 2008, la FAS a saisi cette Cour, sur renvoi de cassation, ce qui a donné lieu à enregistrement d'une autre procédure, sous le No 08 / 03714.

Une procédure de conciliation ou de médiation a été proposée aux parties, qui, après en avoir tenté de la mettre en oeuvre, n'y ont pas donné suite.

Procédure enregistrée sous le numéro 07 / 22291.

Dans ses dernières conclusions en date du 14 avril 2008, auxquelles il convient de se reporter, la FAS fait valoir que par jugement définitif du 26 juillet 2007, il a été dit que l'ASL de la Seine, qui a géré les intérêts des ASL 92 et 94, entre mars 1993 et juin 2004, devait rendre compte de sa gestion et ordonné une mesure d'expertise, que la demande de l'ASL de la Seine est irrecevable en ce que cette dernière a été exclue de la FAS le 18 avril 2005 et qu'elle ne peut donc agir en se prétendant membre de cette fédération, que le tribunal de grande instance a jugé que l'ASL de la Seine était mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 100. 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait occasionné une exclusion irrégulière, que l'objet de l'instance en référé est vidé de son sens, sans qu'il y ait lieu de rentrer dans la question de savoir si, pour ordonner une mesure préventive, la cour doit se placer au jour où le juge des référés a été saisi ou au jour où elle sera amenée à statuer, subsidiairement, que la demande est irrecevable, pour non-respect de la procédure de conciliation prévue à ses statuts, dans la mesure au l'ASL de la Seine n'a pas saisi la commission des conflits, plus subsidiairement, que l'ASL de la Seine ne rapporte pas la preuve d'un motif légitime, puisque la mesure d'expertise aurait pour objet, selon elle, la possibilité d'obtenir une indemnisation à raison de l'exclusion abusive dont elle aurait fait l'objet, alors qu'une telle demande a été rejetée par jugement au fond, qu'elle n'a pas participé au financement des actions judiciaires évoquées par l'ASL de la Seine, que les notes d'honoraires des avocats sont couvertes par un secret absolu, que le cadre et les limites d'une éventuelle saisine des juges du fond ne sont ni établis, ni déterminables, que l'ASL ne peut demander une mesure d'expertise pour découvrir un nouveau fondement juridique pour une demande au fond dont elle a été déboutée.
Elle demande à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
- de dire irrecevables les demandes de l'ASL de la Seine pour défaut de capacité juridique, de qualité et d'intérêt à agir,
Subsidiairement,
- de déclarer irrecevables ces demandes, pour non-respect de la procédure de règlement des conflits,
Plus subsidiairement,
- de débouter l'ASL de la Seine de ses demandes,
En tout état de cause,
- de condamner l'ASL de la Seine à lui payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner l'ASL de la Seine aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître HUYGHE, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans leurs dernières conclusions en date du 6 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, l'ASL des Hauts de Seine, l'ASL du Val de Marne et l'ASL de Paris font valoir que si cette Cour doit appliquer la règle de droit dégagée par la Cour de cassation, elle reste souveraine pour apprécier le bien-fondé de la demande d'expertise, que, les juges du fond ayant été saisis, par ordonnance du 16 janvier 2007, le juge de la mise en état a débouté l'ASL de la Seine de sa demande d'expertise, et par jugement au fond du 26 juillet 2007, ces juges du fond ont débouté l'ASL de sa demande de dommages et intérêts fondée sur son exclusion et un détournement d'adhérents, que les ASL ont dû s'adapter aux aménagements du territoire et, plus particulièrement, à la scission du département de la Seine en quatre départements, 4 ASL ayant été constituées, que l'ASL de la Seine n'a pas respecté les statuts et le règlement intérieur de la FAS en conservant les cotisations versées par les adhérents des départements 92, 93 et 94, en investissant en son seul nom et en continuant à recevoir ces cotisations, que c'est dans ce contexte que l'ASL est entrée en conflit avec la FAS et elles, que l'ASL de la Seine n'ayant pas respecté ses engagements devant régler ce conflit, elle a été exclue, que par jugement définitif du 26 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance a validé cette décision d'exclusion, que l'ASL de la Seine est, donc, irrecevable et mal fondée en sa demande, alors qu'elle a été exclue et qu'elle n'est pas membre des ASL 92 et 94, n'ayant aucun droit de regard sur leurs comptes, que par ordonnance du 26 janvier 2004, une mesure d'expertise a été ordonnée aux fins d'audit juridique, comptable, fiscal et financier de l'ASL de la Seine, pour 2001, 2002 et 2003, à raison d'un placement financier sans autorisation ayant entraîné des pertes financières, que par ordonnance du 27 mai 2004, l'ASL de la Seine a été déboutée de sa demande de dissolution de l'ASL 92, que par jugement du 22 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la nullité de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'ASL de la Seine, que la présente demande d'expertise est destinée à suppléer la carence de l'ASL de la Seine dans l'administration de la preuve d'un prétendu complot, que l'ASL de la Seine n'a aucun intérêt légitime, alors que toutes les décisions ont été prises en toute transparence et qu'elle s'est placée en dehors de la FAS, subsidiairement, que la mesure d'expertise devrait seulement porter sur le montant de la dotation qu'elles ont reçue de la FAS, alors que l'ASL de la Seine retient abusivement leur patrimoine, que la consultation des dossiers juridiques serait constitutive d'une violation de la correspondance des avocats, que l'ASL de la Seine n'a pas vocation à connaître le nom et les coordonnées de leurs adhérents.
Elles demandent à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
- de débouter l'ASL de la Seine de ses demandes,
Très subsidiairement,
- de dire qu'une mesure d'expertise ne pourrait porter que sur le montant de l'avance de trésorerie faite à elles par la FAS,
En toute hypothèse,
- de condamner l'ASL de la Seine à leur payer la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, l'ASL de la Seine fait valoir que les parties adverses ont tenté de l'étouffer sous les procédures judiciaires, pour prendre son contrôle et la faire disparaître, que le financement de ces actions impliquera probablement la FAS et d'autres personnes physiques ou morales, qu'il est, donc, légitime et même indispensable qu'une mesure d'expertise vise à déterminer l'origine du financement de ces manoeuvres, que la mesure d'expertise sollicitée est susceptible d'apporter un élément nouveau, mais essentiel, permettant de faire toute la lumière sur l'origine des actions qui lui ont préjudicié, que son préjudice doit être, par ailleurs, chiffré, qu'il importe peu de savoir si elle est encore membre de la FAS, pour apprécier le bien-fondé de sa demande, que si le Tribunal de Grande Instance l'a déboutée, faute de preuve, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exclusion irrégulière, c'est parce que le référé probatoire qu'elle avait introduit avant toute action au fond n'a pas abouti à temps, les parties adverses s'acharnant à retarder le dénouement de cette procédure, que cette procédure est destinée à rechercher une preuve faisant défaut, contrairement à ce que prévoit l'article 146 du CPC, qu'il est, donc, légitime de diligenter la mesure ordonnée par le premier juge, dans la perspective d'une éventuelle action en responsabilité et nonobstant la procédure d'exclusion intervenue, que le non-respect d'une procédure interne ne peut faire obstacle à une procédure engagée devant le juge des référés avant tout procès, que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du CPC, que son intérêt à agir n'est pas contestable.
Elle demande à la Cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
- de condamner " les intimées " aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP MENARD SCELLE MILLET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Procédure enregistrée sous le No08 / 03714.

Dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, la FAS fait valoir des moyens et présente des demandes identiques à ceux et celles qu'elle a fait valoir et présentées dans le cadre de la procédure No 07 / 22291.

Dans leurs dernières conclusions en date du 13 juin 2008, auxquelles il convient de se reporter, l'ASL des Hauts de Seine, l'ASL du Val de Marne et l'ASL de Paris font valoir des moyens identiques à ceux qu'elle a fait valoir dans le cadre de la procédure No07 / 22291, ajoutant, cependant, que l'éventuelle action en responsabilité qu'évoque l'ASL de la Seine a déjà été exercée par cette dernière et a donné lieu au jugement du 26 juillet 2007, qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, que l'ASL de la Seine serait, donc, irrecevable à introduire une nouvelle action en responsabilité, qu'elle est dépourvue de toute intérêt à demander une mesure d'expertise, alors qu'elle a été déboutée d'une précédente demande d'expertise par le juge de la mise en état, que le jugement au fond du 26 juillet 2007 a lui-même ordonné expertise, qu'en ne relevant pas appel de ces décisions, l'ASL de la Seine a acquiescé à ces décisions, qui sont aujourd'hui irrévocables quant à la mission confiée à l'expert. Elles présentent à la Cour des demandes identiques à celles exposées dans le cadre de la procédure No07 / 22291.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, l'ASL de la Seine fait valoir des moyens et présente des demandes identiques à ceux et celles qu'elle a fait valoir et présentées dans le cadre de la procédure No 07 / 22291.

Assignés à Etude d'huissier, Madame Y...et Monsieur I...n'ont pas constitué Avoué.

Assigné à domicile, Monsieur A...n'a pas constitué Avoué.

Assignés à personne, Madame B..., Monsieur C... et Madame J...n'ont pas constitué Avoué.

Assignée à personne habilitée, l'USU n'a pas constitué Avoué.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la jonction des procédures.

Considérant qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux procédures susvisées ;

Sur la nature de l'action engagée par l'ASL de la Seine

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 145 du CPC, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Que les dispositions de l'article 146 du CPC ne sont pas applicables aux mesures d'instruction requises sur le fondement de l'article 145 du même code ;

Sur la recevabilité de la demande au regard de la saisine des juges du fond

Considérant que l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande présentée au juge des référés, doit s'apprécier à la date de la saisine de ce juge ; que lorsque l'ASL de la Seine a saisi le premier juge, le 3 juin 2005, l'action au fond, qui devait opposer les parties à cette instance, n'était pas engagée, ne l'ayant été que le 6 septembre 2005 ; que l'action de l'ASL de la Seine est, par conséquent, recevable ;

Sur l'ouverture de l'action à l'ASL de la Seine

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 31 du CPC, l'action est ouverte a tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;

Que l'intimée a saisi le premier juge en sa seule qualité d'association, usant alternativement de la dénomination " association autonome de la Seine " ou " association autonome de solidarité de la Seine ", pour voir ordonner une mesure d'expertise destinée à mettre en évidence les conditions de financement, par la FAS, directement ou indirectement par l'intermédiaire des ASL des Hauts de Seine et du Val de Marne, d'actions judiciaires engagées contre elle, par ses administrateurs minoritaires ; qu'elle soutient que ces actions judiciaires ont participé d'un complot dont elle se dit victime de la part de la FAS et des ASL des Hauts de Seine et du Val de Marne, ledit complot ayant consisté à " tenter de l'étouffer sous les procédures " ;

Que l'exclusion de la FAS, dont l'ASL de la Seine ne conteste pas avoir fait l'objet et qu'elle a dit au premier juge vouloir contester devant les juges du fond, est indifférente à l'intérêt qu'elle a à voir ordonner une mesure d'expertise destinée à lui permettre d'agir au fond afin de mettre en cause la responsabilité de la FAS, aux motifs qu'elle l'aurait déstabilisée et aurait pris le pouvoir de ses instances, en particulier par le biais d'actions judiciaires ;

Que l'exclusion de l'ASL de la Seine ne l'a pas privée de personnalité morale, d'existence et de capacité à agir ; que sa demande était et reste, sur ce point, recevable ;

Sur l'incidence de la procédure de conciliation prévue par les statuts de la FAS

Considérant que les statuts de la FAS auxquels a adhéré l'ASL de la Seine, stipulent en leur article 5 bis, qu'en cas de non-respect des engagements s'imposant à une ASL, cette dernière s'expose à des sanctions après mise en oeuvre, par la FAS, d'une procédure supposant une mise en demeure et une procédure de conciliation ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la FAS, estimant que l'ASL de la Seine n'avait pas respecté ses engagements, l'a mise en demeure le 5 août 2004, et a engagé la procédure de conciliation prévue à ses statuts en saisissant la commission des conflits ;

Que la FAS ne démontre pas, bien qu'elle l'affirme, qu'une telle procédure s'imposait à l'ASL de la Seine préalablement à la seule demande d'une mesure d'expertise in futurum ;

Qu'en tout état de cause, l'existence d'une convention interne à la FAS, de conciliation préalable, ne fait pas obstacle au pouvoir du juge des référés sur le fondement de l'article 145 du CPC ;

Considérant que le premier juge n'ayant pas expressément, dans le dispositif de sa décision, déclaré recevables les demandes de l'ASL de la Seine, il y a lieu, pour la Cour, de les déclarer recevables ;

Sur les conséquences du jugement du 26 juillet 2007

Considérant que l'action engagée par l'ASL de la Seine étant recevable, eu égard au fait que l'action au fond à laquelle elle a été partie a été engagée ultérieurement, il n'en demeure pas moins que l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement au fond rendu entre les mêmes parties ne saurait être méconnue de la juridiction du provisoire ;

Que la Cour doit statuer, " sur le fond du référé ", en fonction des éléments portés à sa connaissance au moment où elle se prononce ;

Considérant que, devant le premier juge, l'ASL de la Seine a précisé qu'elle avait saisi les juges du fond pour obtenir la reconnaissance, par ces derniers, de la nullité de la procédure d'exclusion dont elle avait fait l'objet et l'engagement de la responsabilité contractuelle et délictuelle des parties qu'elle avait assignées en référé ;

Considérant qu'en fait, l'ASL des Hauts de Seine, l'ASL du Val de Marne, l'ASL de Paris, la FAS et l'USU ont fait assigner l'ASL de la Seine, Messieurs A..., Z..., Y..., C... et Mesdames J...et B..., devant la 1ère Chambre sociale du Tribunal de Grande Instance de Paris ;

Que, dans le cadre de cette instance au fond, l'ASL de la Seine a fait valoir qu'elle s'opposait à son exclusion de la FAS, demandant au Tribunal d'annuler les décisions relatives à cette exclusion, de prendre acte de sa démission de la FAS, intervenue le 1er septembre 2005 et de condamner la FAS à la réintégrer au 1er septembre 2007 ;

Qu'elle a, aussi, fait valoir qu'elle avait été victime de tentatives de déstabilisation réalisées par ses administrateurs minoritaires avec le soutien de la FAS, par des opérations de déstabilisation interne, par l'organisation, par la FAS d'une départementalisation, par le détournement de ses activités par les ASL des Hauts de Seine et du Val de Marne, par l'engagement de procédures judiciaires et par son exclusion ;

Qu'elle a, donc, aussi, sollicité la condamnation :
- des ASL 92 et 94 à lui rembourser le montant de deux chèques, à lui verser une provision de 300. 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, constitué par une perte de recettes à chiffrer dans le cadre d'une mission d'expertise,
- de la FAS à lui verser la somme de 100. 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier résultant de l'irrégularité de la procédure d'exclusion dont elle a été l'objet, outre le montant des frais engagés pendant qu'elle était membre de la FAS, que celle-ci refuse de lui rembourser,
- de l'USU, à lui payer la somme de 182. 394 € à titre de dommages et intérêts, sous astreinte, du fait de la rupture brutale de leurs relations contractuelles,
- des ASL 75, 92 et 94 à s'acquitter, chacune, de la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, pour avoir participé activement à son démantèlement programmé et avoir utilisé des manoeuvres déloyales ;

Considérant que l'ASL de la Seine a saisi le juge de la mise en état de la 1er chambre sociale du Tribunal de Grande Instance de Paris d'un incident tendant à voir désigner un expert avec pour mission de :
- consulter la comptabilité de la FAS, des ASL des Hauts de Seine et du Val de Marne pour les années 2003, 2004, 2005,
- rechercher et identifier les versements faits au bénéfice de Mesdames Y..., J..., B...et de Messieurs C..., A...et Z...ou de leurs avocats liés aux actions notamment judiciaire qu'ils ont engagée contre elle,
- établir le nombre des adhérents ayant " migré " de L'ASL de la Seine aux ASL 75, 92, 93, 94, aux 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005,
- surseoir à statuer, et, à tout le moins, jusqu'à la remise du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé du 26 janvier 2004 ;

Que le juge de la mise en état a constaté que, pour l'ASL de la Seine, la mesure d'expertise qu'elle sollicitait se justifiait par le fait que de nombreux éléments rendaient vraisemblable le financement par la FAS d'actions de déstabilisation dont elle avait été victime de la part de ladite fédération et des ASL 92 et 94, de nature à entacher d'irrégularité la procédure ayant conduit à son exclusion ;

Qu'il a dit, par ordonnance du 16 janvier 2007, que l'ASL de la Seine n'apportait aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations et qu'une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
qu'il a ajouté que la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés le 26 janvier 2004 n'apparaissait pas de nature à influer sur la solution du litige ; qu'il a, en conséquence, rejeté la demande d'expertise formée par l'ASL de la Seine et dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Que, par jugement au fond du 26 juillet 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- déclaré les ASL 92 et 94 recevables en leur action,
- constaté que les conventions du 11 février 1993 n'avaient jamais reçu de commencement d'exécution et n'avaient pas été tacitement reconduites,
- dit que l'ASL de la Seine, qui avait géré les intérêts des ASL 92 et 94 entre les mois de mars 1993 et juin 2004, devait rendre compte de sa gestion,
- ordonné expertise, l'expert ayant pour mission :
- de déterminer le montant des cotisations encaissées par l'ASL de la Seine entre le mois de mars 1993 et le mois de juin 2004, versées par les adhérents ayant exercé dans les départements des Hauts de Seine et du Val de Marne, ainsi que les sommes qui lui avaient été remises pour le compte de ces deux ASL,
- de comptabiliser les sommes reversées à la FAS et à l'USU, par l'ASL de la Seine ainsi que les frais supportés par cette dernière dans l'intérêt des adhérents susvisés,
- d'évaluer le montant des fonds que l'ASL de la Seine aurait pu employer à son usage, sur le reliquat des cotisations et sommes perçues, pour le compte des ASL 92 et 94, après déduction des dépenses supportées pour elle, par l'ASL de la Seine,
- d'apporter tous les éléments techniques et de fait utiles à la reddition de compte à opérer,
- dit que les deux chèques de 100. 000 € dont l'ASL de la Seine sollicitait le remboursement seraient pris en compte dans le cadre des opérations de reddition,
- débouté les parties de toutes autres prétentions contraires ou plus amples,
- dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamné, les ASL 92, 94 et 75, pour un quart, l'ASL de la Seine, pour un quart, la FAS, pour un quart et l'USU, pour un quart, aux dépens,
- accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC dans la limite du partage des dépens ;

Que la mesure d'expertise ordonnée par le Tribunal l'a été pour permettre une reddition de comptes relative à la gestion opérée par l'ASL de la Seine entre le 1er mars 1993 et le 1er juin 2004, des intérêts des ASL 92 et 94 et déterminer les sommes devant revenir aux ASL 92 et 94 sur les cotisations perçues auprès des adhérents des départements des Hauts de Seine et Val de Marne, déduction faite des dépenses de gestion ou de fonctionnement engagées pour le compte des membres titulaires ou bénéficiaires de ces deux ASL ;

Que cette mesure n'a, donc, pas été ordonnée aux mêmes fins que celle demandée, par l'ASL de la Seine, dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'en revanche, pour débouter l'ASL de la Seine de ses demandes reconventionnelles, le Tribunal de Grande Instance de Paris a dit que l'ASL de la Seine ne saurait prétendre à une perte de recettes sur les cotisations perçues par les ASL 92 et 94 pour les années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, que sa demande en paiement de dommages et intérêts contre les deux ASL ne s'avérait pas davantage justifiée, que l'exclusion de cette dernière de la FAS était intervenue dans des conditions régulières ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les juges du fond, s'ils n'ont pas ordonné une mesure d'expertise aux mêmes fins que celles réclamées par l'ASL de la Seine, n'ont pas retenu l'hypothèse du complot invoqué par cette dernière et pas considéré que les actions judiciaires invoquées par elle pouvaient en faire partie ; qu'ils n'ont pas considéré que l'exclusion de l'ASL de la Seine, par la FAS était irrégulière ; qu'ils n'ont pas retenu, enfin, la demande de l'ASL de la Seine de réparation d'un préjudice né du complot qu'elle invoquait ;

Que l'ASL, pour affirmer que l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision peut être écartée, fait valoir que la preuve qu'elle recherche, du financement, par la FAS et les ASL 92 et 94, des actions judiciaires engagées contre elle, pourrait constituer un élément nouveau propre à fonder la possible révision du jugement au fond précité ;

Que dès lors qu'il a été jugé que le complot dénoncé par l'ASL de la Seine, comprenant l'engagement d'actions judiciaires, et le préjudice qu'elle aurait subi de ce fait, ne devaient pas être retenus, la démonstration éventuelle des conditions de financement des actions judiciaires considérées ne pourrait remettre en cause, par elle-même, l'inexistence reconnue judiciairement de ce complot ; que le financement d'une absence de complot n'est pas de nature, en effet, qu'elle qu'en soit les conditions, à démontrer l'existence d'un tel complot ;

Que l'ASL de la Seine ayant agi au fond pour démontrer, sans succès, la responsabilité contractuelle et délictuelle de la FAS et la participation des ASL 92 et 94 à un complot la visant, l'action au fond qu'elle envisage à nouveau, tendant à l'engagement de la responsabilité de la FAS et des ASL précitées, à raison du financement éventuel des actions judiciaires dirigées contre elle par ses administrateurs minoritaires et procédant du complot précédemment dénoncé, est manifestement vouée à l'échec à raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 26 juillet 2007 ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, vu l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise formée par l'ASL de la Seine,

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la FAS, de l'ASL des Hauts de Seine, de l'ASL du Val de Marne et de l'ASL de Paris les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour la présente instance ;

Que l'ASL de la Seine, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enregistrées devant la Cour sous les numéros de registre du greffe 08 / 03714 et 07 / 22291, sous ce dernier et unique numéro,

Déclare recevables les demandes de l'association AUTONOME DE LA SEINE,

Vu l'évolution du litige,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de l'association AUTONOME DE LA SEINE,

Y ajoutant,

Rejette les demandes de l'association FEDERATION DES AUTONOMES DE SOLIDARITE D'ENSEIGNEMENT PUBLIC ET LAÏC, de l'association AUTONOME DE SOLIDARITE LAIQUE DES HAUTS DE SEINE, de l'association AUTONOME DE SOLIDARITE LAIQUE DU VAL DE MARNE, de l'association AUTONOME DE SOLIDAIRITE LAIQUE DE PARIS, fondées sur l'article 700 du CPC,

Condamne l'association AUTONOME DE LA SEINE aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 596
Date de la décision : 01/10/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-10-01;596 ?
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