RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 30 Septembre 2008
(no15, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08 / 01056
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 03 / 17153
APPELANTE
Madame Hicanouche X...
...
94140 ALFORTVILLE
comparant en personne, assistée de Me François Marie Y..., avocat au barreau de PARIS, D649
INTIMÉE
SARL L. KELATY
11 rue Léon Jouhaux
75010 PARIS
représentée par Me Valérie BLANDEAU, avocat au barreau de PARIS, J014 substitué par Me Benoït DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
Madame Claudine PORCHER, Conseillère,
Madame Anne BAMBERGER, Vice-Présidente placée, faisant fonction de Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 21 avril 2008.
GREFFIÈRE : Madame Michelle B..., lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
-signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Céline C..., Greffière présente lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par Mme X...du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 6 du 27 avril 2005 qui a condamné la société L. Kelaty, non-comparante, à lui payer les sommes de 3. 900 € à titre de solde d'indemnité de congés payés avec intérêts légaux à compter du 5 janvier 2004, 15. 600 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 300 € pour frais irrépétibles et ordonné le remboursement aux Assedic des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
Faits et demandes des parties
Mme X...a été engagée à partir du 12 mars 1997 en deux contrats à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée le 1er mars 1998 en qualité de secrétaire-comptable par la société Les Tapis du Monde reprise par la société L. Kelaty.
Elle a été en arrêt-maladie du 17 avril 2002 au 31 mars 2003.
Elle a formé le 8 juillet 2002 une instance en résiliation judiciaire de son contrat au torts de l'employeur dont elle a été déboutée par jugement du 13 janvier 2003 du Conseil des Prud'hommes de Paris réformé par arrêt du 23 juin 2005 de cette cour qui, sur sa demande limitée à l'octroi d'une somme de 50. 000 € sur le fondement de l'article L 120-4 ancien du Code du Travail, a condamné la société à lui payer la somme de 1. 500 € de dommages-intérêts.
Elle a été licenciée le 22 octobre 2003 pour motif économique.
Elle a saisi le Conseil des Prud'hommes en licenciement abusif le 29 décembre 2003 qui a rendu la décision déférée ;
Mme X...demande par voie d'infirmation de porter l'indemnité pour le licenciement à la somme de 23. 400 €, de condamner la société à payer la somme de 50. 000 € pour préjudice moral et atteinte à son intégrité physique sur le fondement des articles L 1152-1 et 1222-1 du Code du Travail, la somme de 5. 000 € pour frais irrépétibles et de requalifier l'arrêt maladie en accident du travail.
La société L. Kelaty soulève l'irrecevabilité de la demande non formée dans la précédente instance clôturée le 12 mai 2005, subsidiairement de débouter Mme X...de toutes ses demandes et de lui allouer la somme de 2. 000 € pour frais irrépétibles.
sur ce :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 2 juillet 2008 ;
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article R 1452-6 du Code du Travail toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, sauf si le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil du Conseil de Prud'hommes ;
Cette fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause par la société L. Kelaty ;
Les demandes formées par Mme X...dans cette instance à compter de la seconde saisine du Conseil des Prud'hommes du 29 décembre 2003 sont irrecevables car elles ont été formées alors que la première saisine du Conseil des Prud'hommes en date du 8 juillet 2002 est relative au même contrat de travail et que les causes du présent litige relatives aux conditions du licenciement du 22 octobre 2003 et les griefs faits à la conduite de l'employeur étaient connus avant la clôture des débats du premier litige devant la cour d'appel le 12 mai 2005 ayant donné lieu à l'arrêt de cette cour du 23 juin 2005 en sorte que la salariée avait alors la possibilité de former les demandes actuelles en nouvelles demandes en appel ;
Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement et statuant à nouveau :
DIT Mme X...irrecevable en ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE