Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section B
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2008
(no 303 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07632
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2006 rendu par la 2ème Chambre/1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/02101
APPELANTE
SARL ROQUEFIRST
ayant son siège 13 rue de la Trémoille-75008 PARIS
agissant en la personne de son gérant Mme Colette SADLER domicilié audit siège
représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : L.235
INTIME
MONSIEUR LE CHEF DES SERVICES FISCAUX CHARGE DE LA DIRECTION DE CONTROLE FISCAL ILE DE FRANCE OUEST
ayant ses bureaux 274 Av. du Président Wilson
93211 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX
agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
et à l'audience, par Mme Rosaria CUSENZA, inspectrice départementale dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2008, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Anne-Marie GABER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président
et par Régine TALABOULMA, Greffière
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Vu le jugement rendu le 30 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté la société SARL ROQUEFIRST de l'ensemble de ses prétentions et dit n'y avoir lieu à l'application, ni de l'exécution provisoire, ni des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans le cadre de l'action qu'elle a engagée visant à entendre déclarées inapplicables les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et obtenir la décharge de la majoration de 40 % pour mauvaise foi s'élevant à la somme de 108 003 euros ensuite de la réclamation contentieuse qu'elle a présentée le 1er juin 2004 et qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 25 novembre 2004, à l'occasion de l'acquisition qu'elle a faite le 23 octobre 1998, sous le régime de l'article 1115 du code précité, au titre de son activité de marchand de biens, d'un immeuble sis 9, rue Roquepine à Paris 8ème arrondissement .
Vu la déclaration d'appel déposée le 25 avril 2006 par la société SARL ROQUEFIRST.
Vu les dernières conclusions déposées le :
- 15 septembre 2006 par la société appelante qui demande à la cour :
* d'infirmer la décision querellée,
* de prononcer la décharge de la majoration litigieuse,
* de lui accorder une indemnité de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
- 17 août 2006 par le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest qui demande à la cour de confirmer la décision déférée .
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2008 .
SUR CE LA COUR
Il convient de se référer au jugement déféré pour l'exposé de la procédure d'imposition, étant rappelé que le litige porte exclusivement sur la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts dont la société ROQUEFIRST conteste être redevable aux motifs :
- qu'elle n'avait aucune déclaration à souscrire, ni à déposer aucun acte et qu'en conséquence ce texte était inapplicable,
- que subsidiairement sa mauvaise foi n'est pas établie dès lors qu'elle a inscrit au passif de son bilan les droits dont elle était redevable faute pour elle d'avoir revendu le bien dans le délai imparti,
- que le litige porte sur une question de paiement et non sur une question d'insuffisance de déclaration, visée à l'article précité, en l'absence de toute déclaration à souscrire .
Mais c'est à juste titre que l'administration fiscale fait valoir que le non reversement spontané par le redevable des droits de mutation dans le délai imparti est assimilé à une insuffisance de déclaration par celui-ci de la base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt au sens des dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts, sanctionnée par une majoration de 40 % sur les droits dus si la mauvaise foi de l'intéressé est établie et que la société appelante se trompe lorsqu'elle invoque les dispositions de l'article 1731 du code précité relatives aux pénalités dues en cas de retard de paiement de l'impôt .
La société ROQUEFIRST qui a acquis le bien en sa qualité de marchand de biens sous le régime de l'article 1115 du code précité et qui ne conteste ni sa connaissance de l' obligation de revente dans le délai de quatre ans, rappelée dans l'acte du 23 octobre 1998, ni le non respect de celle-ci, ne peut sérieusement exciper de sa bonne foi au seul motif qu'elle a inscrit le montant des droits dus au passif de son bilan alors même qu'une telle inscription non assortie d'explications destinées à attirer l'attention de l'administration fiscale ne constitue pas une reconnaissance de la dette et ne peut être assimilée à une indication expresse et non équivoque des motifs de droit et de fait justifiant le non paiement des sommes dues en application de l'article 1840 G quinquies du code général des impôts et auquel elle aurait du procéder spontanément dans le mois suivant l'expiration du délai de revente imparti, peu important au demeurant les motifs de sa défaillance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions .
Condamne la société SARL ROQUEFIRST aux dépens dont distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT