COUR D'APPEL DE PARIS4ème Chambre - Section A
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00915
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2004046013
APPELANTE
S.A.S DM PARFUMS agissant poursuites et diligences en la personne de son président54, avenue Hoche75008 PARISreprésentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Courassistée de Me Bruno LANDON, avocat au barreau de Paris, toque C595
INTIMEES
SA LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER "PJLS" prise en la personne de son représentant légal 320, rue Saint Honoré75001 PARISreprésentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Courassistée de Me Marc BENSIMMON, avocat au barreau de Paris, toque P410
S.A.S. SCHERRERprise en la personne de son représentant légal 51, avenue Montaigne75008 PARISreprésentée par Me Bruno NUT, avoué à la Courassistée de Me Pierre JUNG, avocat au barreau de Paris, toque R 013
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, présidentMadame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseillerMadame Brigitte CHOKRON, conseillerqui en ont délibéré
GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu les appels interjetés, le 11 janvier 2008, d'une part, par la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER, et, d'autre part, la société DM PARFUMS d'un jugement rendu le 3 décembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
* rejeté l'exception d'irrecevabilité de la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER,
* condamné la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER à payer à la société SCHERRER, anciennement dénommée JLS MARQUES, les sommes suivantes :
¤ 152.449,02 euros avec intérêts EURIBOR + 2 à compter du 31 décembre 2002,
¤ 15.449,02 euros avec intérêts EURIBOR + 2 à compter du 31 décembre 2002,
¤ 457.347,05 euros avec intérêts EURIBOR + 2 à compter du 31 décembre 2002,
* condamné la société DM PARFUMS à payer à la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER la somme de 762.245 euros,
* condamné la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER à verser àla société SCHERRER la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la société DM PARFUMS à verser à la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER la somme de 10.000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie,
* condamné in solidum la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER et la société DM PARFUMS aux dépens ;
Vu l'ordonnance, en date du 18 février 2008, ordonnant la jonction des procédures ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 14 avril 2008, par lesquelles la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande, au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil, à la Cour de :
* in limine litis, surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action publique,
* à titre principal, constatant que la société SCHERRER fonde sa demande sur le contrat de licence du 28 février 2001 qu'elle a cédée à la société DM PARFUMS le 31 janvier 2002, juger que la société SCHERRER n'a pas intérêt et qualité à agir à son encontre dès lors qu'elle n'est plus son cocontractant ni propriétaire de la classe 3 de la marque SCHERRER, et, la déclarer irrecevable en sa demande,
* à titre subsidiaire, constatant que les sommes dont le paiement est poursuivi par la société SCHERRER au titre du droit d'entrée sont venues à échéance postérieurement à la cession de la classe 3 de la marque à la société DM PARFUMS intervenue le 31 janvier 2002, et que le contrat de licence du 28 février 2001 a fait l'objet d'un avenant publié à l'INPI le 25 juillet 2003, juger qu'elle a valablement payé à la société DM PARFUMS, le nouveau propriétaire de la classe 3 de la marque par compensation, et, en conséquence, débouter la société SCHERRER de l'ensemble de ses demandes,
* à titre très subsidiaire, condamner la société DM PARFUMS à payer à la société SCHERRER toutes les sommes qui pourraient être dues au titre du solde du droit d'entrée en principal, intérêts et frais,
* à titre infiniment subsidiaire, condamner la société DM PARFUMS à lui rembourser toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société SCHERRER en principal, intérêts et frais,
* en toute hypothèse,
¤ concernant la société SCHERRER, juger que cette dernière a engagé sa responsabilité civile délictuelle à son encontre pour abus de droit en introduisant la présente procédure, et, la condamner à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1382 et 1383 du Code civil,
¤ concernant la société DM PARFUMS, juger que cette dernière a engagé sa responsabilité civile contractuelle à son égard en n'exécutant pas le contrat de bonne foi, et, la condamner à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil,
¤ condamner in solidum la société SCHERRER et la société DM PARFUMS à lui verser la somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 2 mai 2008, par lesquelles la société DM PARFUMS, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande, au visa de l'article 1689 du Code civil, à la Cour de :
* constatant que la société SCHERRER a cédé sa créance du solde du droit d'entrée le 31 janvier 2002 et qu'elle n'a en conséquence plus qualité pour émettre, depuis cette date, une mise en demeure en paiement du solde du droit d'entrée, et, dire la mise en demeure du 9 décembre 2003, nulle et de nul effet,
* débouter la société SCHERRER de l'ensemble de ses demandes,
* condamner la société SCHERRER, sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de l'arrêt à intervenir, à lui remettre l'exemplaire original du contrat de licence qui lui revient de droit en vertu de l'acte de cession du 31 janvier 2002,
* condamner la société SCHERRER au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* débouter la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER de son appel en garantie et de toutes ses autres demandes,
* en cas de confirmation du jugement de première instance, dire que les sommes qu'elle doit à la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER se compenserontavec celles qui lui sont dues par cette société faisant l'objet d'une demande en paiement dans la procédure enrôlée sous le no 08/918,
* condamner la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER et la société SCHERRER au paiement de la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la société SCHERRER en tous les dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 mai 2008, aux termes desquelles la société SCHERRER, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :* rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement déféré, et ce faisant, condamner la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER à lui payer, au titre du solde du droit d'entrée les sommes suivantes :
¤ 152.449,02 euros avec intérêts EURIBOR + 2 à compter du 31 décembre 2002,
¤ 152.449,02 euros avec intérêts EURIBOR + 2 à compter du 31 décembre 2002,
¤ 457.347,05 euros avec intérêts EURIBOR + 2 à compter du 31 décembre 2002,
* ordonner la capitalisation des intérêts,
* condamner in solidum la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER et la société DM PARFUMS à lui payer la somme de 50.000 euros pour procédure d'appel abusive,
* condamner la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE, LA COUR
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* par contrat du 28 février 2001, la société SCHERRER, anciennement dénommée JLS MARQUES, a concédé à la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER la licence exclusive mondiale de la marque JEAN LOUIS SCHERRER pour la classe 3, pour une durée de deux années, moyennant le respect de certaines obligations et le paiement de redevances trimestrielles, de la reprise des stocks et d'un droit d'entrée,
* par contrat de cession partielle de marque du 31 janvier 2002, la société SCHERRER a cédé à la société DM PARFUMS les marques JEAN LOUIS SCHERRER, SCHERRER 2, JLS, NUITS INDIENNES, INDIAN NIGHTS, mais uniquement pour la classe 3, étant précisé que cette cession était limitée à certains attributs de la propriété et accompagnée d'obligations mises à la charge de la société DM PARFUMS,
* la société SCHERRER expose que si la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER s'est acquittée du paiement des deux premiers versements respectivement de 6.000.000 de francs à la signature du contrat de licence et de 1.000.000 de francs le 31 décembre 2001, en revanche, elle n'aurait pas respecté les autres échéances relatives au droit d'entrée,
* le 9 décembre 2003, la société SCHERRER a adressé à la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER une mise en demeure d'avoir à régler au titre du solde du droit d'entrée les sommes en principal de 762.245,08 euros et 136.272,19 euros à titre d'intérêt contractuel,
* cette mise en demeure étant restée infructueuse, c'est dans ces circonstances que la société SCHERRER a engagé la présente procédure ;
* sur le sursis à statuer
Considérant que, au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER fait valoir qu'elle a, le 26 juillet 2006, déposé une plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction pour escroquerie, qui, selon elle, procéderait des mêmes faits que ceux qui sont l'objet de la présente procédure ; que, aux termes de cette plainte, elle fait valoir qu'elle serait confrontée au risque de payer deux fois le solde du droit d'entrée, la première en raison de la compensation convenue avec la société DM PARFUMS, la seconde dans l'hypothèse d'une condamnation qui interviendrait dans le cadre de la présente procédure ;
Mais considérant que, en l'espèce, l'action engagée par la société SCHERRER a un tout autre objet, celui de déterminer qui, entre la société SCHERRER et la société DM PARFUMS, est le créancier du droit d'entrée, raison pour laquelle, au demeurant, la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER forme un appel en garantie à l'encontre de la société DM PARFUMS ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ;
* sur la recevabilité de l'action engagée par la société SCHERRER
Considérant que, à titre principal, la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER soutient que la société SCHERRER ayant, le 31 janvier 2002, cédé le contrat de licence initial du 28 février 2001, à la société DM PARFUMS, elle aurait perdu tous les droits nés de ce dernier contrat, de sorte qu'elle n'aurait plus ni intérêt, ni qualité à agir ;
Qu'elle entend se prévaloir, d'abord, de l'article 3 du contrat du 31 janvier 2002 selon lequel: L'Acquéreur la société DM PARFUMS déclare bien connaître la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER, déclare avoir pris connaissance du contrat de licence exclusive concédée par la société JLS ancienne dénomination de la société SCHERRER à la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER le 28 février 2001, ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exécution de ce contrat, du différend qui oppose JLS au licencié. Il déclare en faire son affaire, pleine et entière, sans pouvoir remettre en cause les clauses du présent contrat ou demander une garantie quelconque à JLS, ensuite de ce que cette cession ayant été publiée auprès de l'INPI, elle serait opposable à l'égard des tiers au contrat de cession, et notamment à l'égard du licencié, encore, de la lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 mars 2002, par laquelle la société SCHERRER l'a informée que, à la suite d'une cession intervenue, la société DM PARFUMS (...) devient désormais votre interlocuteur en ce qui concerne votre contrat de licence de marque en date du 28 février 2001, et enfin, de l'acte d'huissier de justice en date du 20 mars 2002 par lequel la cession intervenue le 31 janvier 2002 lui a été notifiée, dans les termes de l'article 1690 du Code civil, par la société DM PARFUMS ;
Mais considérant que le contrat de licence met à la charge de la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER deux types d'obligation, la première visée à l'article 12, relative au paiement des redevances en fonction de l'exploitation future des marques licenciés qui dispose pour l'avenir, la seconde qui est régie à l'article 21, relative au droit d'entrée qui est du à la signature du contrat, peu important les modalités échelonnées de paiement ;
Or considérant que, force est de constater, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du contrat de cession partielle de marque du 31 janvier 2002, ni d'aucun autre document, une quelconque manifestation de volonté expresse de voir la société DM PARFUMS subrogée aux droits de la société SCHERRER au titre du droit d'entrée ; qu'en effet, d'une part, l'article 7 du contrat de cession partielle dispose que En contrepartie de la cession l'Acquéreur verse à JLS la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER la somme forfaitaire de 10 millions de Francs, soit 1.524.490,20 Euro, sans qu'il soit donc fait référence au montant encore du, en raison des modalités de son paiement, au titre du droit d'entrée, et, que, d'autre part, la notification de la cession partielle faite, le 7 mars 2002 par huissier de justice, ne fait la moindre référence à une quelconque cession de créance qui, au demeurant, ne saurait se présumer, au profit de la société DM PARFUMS, d'autant que cette dernière société ne verse aux débats l'original du titre support de la créance qu'elle invoque qui est, en revanche, produit par la société SCHERRER ;
Que, en second lieu, la compensation invoquée par la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER, ayant fait l'objet d'un avenant avec la société DM PARFUMS, ne saurait être opposable à la société SCHERRER, tiers à la transaction qui a consacré cette compensation ;
Considérant que la société DM PARFUMS invoque tout aussi vainement que, d'abord, la marque de fabrique étant un droit incorporel, sa cession ne serait pas soumise aux dispositions de l'article 1689 du Code civil, que, ensuite, en application de l'article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, les droits contractuels attachés à la marque sont cédés avec la marque, et, que, enfin, le contrat de cession partielle aurait automatiquement emporté cession de la créance de la société SCHERRER au titre du droit d'entrée, à son profit ;
Que, en effet, en premier lieu, la société SCHERRER n'a pas invoqué les dispositions de l'article 1689 du Code civil au regard du droit des marques, mais au titre de la cession de créance dont se prévaut la société DM PARFUMS ;
Que, en deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, ne sauraient trouver application en l'espèce dès lors que la créance invoquée par la société SCHERRER, au titre du solde du droit d'entrée, n'est pas, au sens de ce texte, un des droits attachés à la marque tels qu'ils sont définis à l'article L.713-1 et suivants du même Code ;
Que, en troisième lieu, la société DM PARFUMS tente vainement, si l'on suit son argumentation, d'inclure, de manière artificielle, à la lettre du contrat de cession partielle des documents adressés par la société EK FINANCES, société mère de la société SCHERRER, desquels il résulterait que le prix de cession incluait le solde du droit d'entrée ; que, en effet, outre le fait que ces documents ne sauraient aller à l'encontre des termes clairs et exempts de toute ambiguïté de l'acte de cession partielle qui exclut l'application de l'article 1602 du Code civil, il convient d'observer qu'ils sont soit non signés, soit tronqués ;
Considérant qu'il suit de ces éléments que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société SCHERRER recevable en son action ;
* sur les sommes dues
Considérant qu'il est constant que la société SCHERRER n'a pas perçu de la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER les échéances dues, au titre du solde du droit d'entrée, au 31 décembre 2002, 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004, soit la somme principale de 762.245,09 euros, de sorte que le jugement déféré sera confirmé ; qu'il convient, en outre, d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
* sur les demandes de la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER
Considérant que, en premier lieu, la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER demande à la Cour de condamner la société DM PARFUMS à payer directement à la société SCHERRER toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ; que, à cet effet, elle fait valoir que la société DM PARFUMS ne présenterait aucune garantie de solvabilité et n'aurait pas la capacité de la relever des éventuelles condamnations qui pourraient être confirmées à son encontre ;
Mais considérant que la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER est la seule débitrice de la société SCHERRER, au titre du droit d'entrée, en application du contrat de licence de sorte que la société DM PARFUMS est étrangère au rapport contractuel dont entend se prévaloir, à juste titre, la société intimée ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER ;
Considérant que, en second lieu, la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER sollicite la condamnation de la société DM PARFUMS à lui rembourser toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, dès lors qu'elle a, par compensation, réglé à cette dernière les échéances du droit d'entrée des 31 décembre 2002,31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 ; que si sur ce point le jugement déféré sera confirmé, il convient de l'infirmer en ce qui concerne les intérêts et frais dus qui devront être également supportés par la société DM PARFUMS ;
Considérant que la société DM PARFUMS sollicite quant à elle, dans l'hypothèse où le jugement déféré serait confirmé d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
Mais considérant qu'il convient de rejeter cette demande dès lors que, dans le cadre de la présente instance, les conditions de la compensation ne sont pas réunies ;
* sur les autres demandes
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que, d'une part, la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER et la société DM PARFUMS ne sont pas fondées en leurs demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société SCHERRER au titre de la procédure abusive, et, que, d'autre part, elles ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de condamner, sur ce même fondement, la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER à verser à la société SCHERRER une indemnité complémentaire de 20.000 euros ; que, en revanche, il n'y a lieu de faire droit, pour la procédure d'appel, à la demande de la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER à l'encontre de la société DM PARFUMS ;
Que, par ailleurs, la société SCHERRER ne justifie pas que les sociétés intimées qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, aient agi de mauvaise foi et dans la seule intention de lui nuire, de sorte que sa demande formée au titre de l'appel abusif sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'étendue de la garantie due par la société DM PARFUMS à la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société DM PARFUMS devra garantir la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
Et, y ajoutant,
Ordonne, en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER à verser àla société DM PARFUMS une indemnité complémentaire de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER aux dépens à l'égard de la société SCHERRER et la société DM PARFUMS à l'égard de la société LES PARFUMS JEAN LOUIS SCHERRER qui, les uns les autres, seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT