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17/09/2008 | FRANCE | N°07/657

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 17 septembre 2008, 07/657


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00657

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2006- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 05 / 01393

APPELANTS

Monsieur Rémi X...
...
91170 VIRY CHATILLON

Monsieur Simon X...
...
91170 VIRY CHATILLON

représentés par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la C

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assistés de Me Albert COHEN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

SA CREDIT LYONNAIS
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00657

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2006- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 05 / 01393

APPELANTS

Monsieur Rémi X...
...
91170 VIRY CHATILLON

Monsieur Simon X...
...
91170 VIRY CHATILLON

représentés par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assistés de Me Albert COHEN, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMES

SA CREDIT LYONNAIS
19 boulevard des Italiens
75002 PARIS

représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Me Thierry A..., avocat au barreau de l'ESSONNE

S. A. CREDIT LOGEMENT es qualité de mandataire du Crédit Lyonnais
pris en la personne de ses représentants légaux
50 BLD DE SEBASTOPOL TSA 69001
75155 PARIS CEDEX

défaillant

Monsieur B... X...
...
91350 GRIGNY

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été exposé conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 24 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Présidente
Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère
Madame Dominique REYGNER, Conseillère
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Valérie C...

ARRET :
- RC OU DEFAUT
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Monsieur N'GUYEN, greffier.

****

FAITS ET PROCÉDURE

Le Crédit Lyonnais exposant détenir une créance sur Monsieur B... X... de 73. 272, 16 € au 24 avril 2004 pour défaut de remboursement d'un prêt consenti pour l'achat d'un appartement à Grigny square Surcouf outre des frais a sollicité du tribunal de grande instance d'Evry qu'il ordonne le partage de l'indivision existant entre son débiteur et ses fils Rémi et Simon X... sur un local commercial....

Par un jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2006, sans comparution de Simon et Rémi X... et sans conclusions de B... X..., le tribunal a :

- ordonné le partage par le président de la chambre des notaires de l'Essonne ou son délégué
-ordonné la licitation du local commercial... mot 20. 002 de la copropriété et ses dépendances cadastré section AL 26 indivis entre B..., Rémi et Simon X... sur la mise à prix de 100. 000 € avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchères
-ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Appelants Mrs Remi et Simon E..., par dernières conclusions du 9 janvier 2008, font valoir que le Crédit Lyonnais ne justifie pas d'un intérêt sérieux et légitime puisque sa créance n'est pas en péril dès lors que leur père gérant de deux sociétés Assas Immo ayant pour activité l'achat et la gestion de biens immobiliers et Promotion Prestige, marchand de biens et architecte dispose de revenus confortables et que cette situation que le Crédit Lyonnais n'ignore pas réserve à celui-ci des facultés de poursuite qui le prive d'intérêt à rechercher le partage de l'indivision à laquelle ils participent.

Ils demandent de :

- infirmer le jugement
-dire les demandes irrecevables et les rejeter
-condamner le Crédit Lyonnais au paiement de 2. 000 € pour frais irrépétibles

Par dernières écritures du 18 janvier 2008 la SA Crédit Lyonnais, se prévalant d'une créance certaine, liquide et exigible et de la faculté accordée par l'article 1166 du code civil à un créancier d'exercer les droits et actions de son débiteur et s'il échet de provoquer un partage demande de :

- Rejeter l'appel
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions
-y ajoutant,
- dire irrecevables et mal fondées toutes autres demandes
-condamner les sieurs Simon et Rémi E... à lui verser 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que dès lors qu'il est acquis que les ex-époux X...-Abouzeid ont laissé impayé le prêt que leur avait consenti en 1989 le Crédit Lyonnais pour acheter un appartement à usage locatif 2 square Surcouf à Grigny, que sur poursuite de saisie immobilière, la vente de ce bien a permis au Crédit Lyonnais de récupérer sur sa créance la seule somme de 2. 586, 38 € et que selon décompte du 22 avril 2004 la dite créance déduction faite de la somme ci-dessus s'élevait à 73. 272, 16 €, non contestée, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, se fondant sur les articles 1166 et 815-17 du code civil, et après avoir dûment constaté que le bien n'apparaissait pas commodément partageable en nature, a ordonné, outre le partage de l'immeuble indivis entre leur débiteur et ses deux fils, indivision résultant de la donation faite par Mme F... à ses fils lors de son divorce de sa moitié de propriété avec M B... X..., la licitation aux enchères publiques ;

Considérant que le montant de la mise à prix n'est pas critiqué ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application à l'intimé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 07/657
Date de la décision : 17/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 20 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-17;07.657 ?
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