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12/09/2008 | FRANCE | N°502

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 12 septembre 2008, 502


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2008

(no 502, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 18584

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06 / 54644

APPELANT

Monsieur Gérard X...
...
75006 PARIS

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assisté de Me Fati

ha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, toque : J144, substituant Me Jean-Pierre VITRY, avocat au barreau du Val de Marne

INTIMES

...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2008

(no 502, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 18584

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Janvier 2007- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06 / 54644

APPELANT

Monsieur Gérard X...
...
75006 PARIS

représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline HATET-SAUVAL, avoués à la Cour
assisté de Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, toque : J144, substituant Me Jean-Pierre VITRY, avocat au barreau du Val de Marne

INTIMES

La société FONDATION HECTOR OTTO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Résidence Charles et Marcelle BELLANDO DE CASTRO
12 rue Princesse Florestine
98000 MONACO

représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me André BOUVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P62

Maître Michèle LEBOSSE, agissant en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Madame Suzanne DRAPIER.
47 bis avenue Bosquet
75007 PARIS

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 062

Mademoiselle Elodie H...
...
14400 LONGUES SUR MER

Monsieur Paul Y...
...
22110 ROSTRENEN

représentés par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistés de Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615, substituant Me Jean-François ROY, avocat au barreau de PARIS, toque J 144

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine PROVOST-LOPIN, faisant fonction de président
Madame Sophie DARBOIS, conseiller
Madame Michèle MARTINEZ, conseiller, désignée par ordonnance de monsieur le premier président en date du 5 juin 2008, en remplacement de madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller, appelée à présider l'audiencequi en ont délibéré
sur le rapport de Madame Martine PROVOST-LOPIN

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNÉ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par madame Martine PROVOST-LOPIN, faisant fonction de président, qui a remis la minute à madame Emmanuelle TURGNÉ greffier, pour signature.

*

Vu l'appel formé par M. Gérard X...de l'ordonnance rendue en la forme des référés le 18 janvier 2007 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit n'y avoir lieu ni à rétractation ni à modification de l'ordonnance sur requête du 13 janvier 2006 ayant nommé Maître LEBOSSE en qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme Suzanne L...veuve M...;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M Paul Y... et Mme Elodie H...aux dépens ;

Vu les conclusions en date du 29 mai 2008 par lesquelles M. Gérard X...poursuit l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de :
- dire qu'il y a lieu à modification des ordonnances sur requête des 13 janvier 2006, 11 janvier 2007 et 11 janvier 2008 ;
- désigner tout autre administrateur provisoire de la succession ;
- condamner la FONDATION HECTOR OTTO et Maître LEBOSSE, outre aux dépens, au payement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 13 mars 2008 par lesquelles M Paul Y... et Mme Elodie H...concluent aux mêmes fins que l'appelant ;

Vu les conclusions en date du 19 février 2008 par lesquelles la FONDATION HECTOR OTTO conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de condamner solidairement M. Gérard X...ainsi que M Paul Y... et Mme Elodie H..., outre aux dépens, au payement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 5 juin 2008 par lesquelles Maître LEBOSSE demande à la cour de :
à titre principal
-déclarer M. Gérard X...irrecevable en son appel ;
- déclarer M Paul Y... et Mme Elodie H...irrecevables en leur appel incident ;
à titre subsidiaire
-débouter M. Gérard X..., M Paul Y... et Mme Elodie H...de leurs demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
en tout état de cause
-condamner M. Gérard X..., M Paul Y... et Mme Elodie H..., outre aux dépens, au payement chacun de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA COUR

Considérant que Mme Suzanne L...veuve M...est décédée le 7 avril 1999 sans laisser d'héritiers réservataires pour recueillir sa succession en l'état d'une part, d'un testament du 15 octobre 1990 instituant la Fondation Hector OTTO légataire de l'ensemble de sa fortune et désignant Maître N...comme exécuteur testamentaire et d'autre part, de plusieurs codicilles, du 20 février 1994 nommant M. Gérard X...co-exécuteur testamentaire, du 12 avril 1994 instituant Mme X...donataire de tous ses bijoux et M. X...donataire du contenu de son appartement parisien, du 23 mars (mai) 1994 annulant les codicilles précédents en faveur des époux X...et du 3 décembre 1995 léguant ses bijoux à Mme X...;

Que la Fondation de droit monégasque Hector OTTO, en vertu du testament olographe du 15 octobre 1990, M et Mme Gérard X...en vertu des deux codicilles susvisés ainsi que M Paul Y... et Mme Elodie H..., arrières-petits neveux révélés par une recherche généalogique, prétendent à sa succession et s'opposent sur l'interprétation à donner au testament, sur la validité des codicilles et sur la nouvelle désignation de Maître LEBOSSE ;

Qu'en effet, une ordonnance rendue le 21 décembre 1999 par le président du tribunal de grande instance de Paris, sur requête de Maître N...ès-qualités, a nommé un administrateur provisoire en la personne de Maître LEBOSSE pour gérer la succession pour une durée de douze mois ; que la demande de rétractation qu'a formée M Gérard X...contre cette ordonnance a été rejetée le 16 mars 2000 ;

Que la Fondation Hector OTTO a été envoyée en possession de son legs par ordonnance du 31 janvier 2000 ; qu'un décret du 22 mars 2005 a autorisé l'exécution en France du legs ;
Que par ordonnance du 28 juin 2005, le président du tribunal de grande instance de Paris a alors mis fin à la mission de Maître LEBOSSE sur requête de cette dernière ;

Que par décision du 12 septembre 2005, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution du décret avant de l'annuler partiellement par arrêt du 29 mars 2006 motif pris de ce qu'il a omis l'existence d'une charge grevant le legs consenti à la Fondation OTTO (entretien d'une tierce personne) et en ce qu'il a inclus les bijoux de la défunte, objet d'un codicille du 3 décembre 1995 ;

Que sur requête de la Fondation, le président du tribunal de grande instance de Paris a, le 13 janvier 2006, désigné à nouveau Maître LEBOSSE en qualité d'administrateur ;
Que selon acte d'huissier des 12, 15 mai et 14 décembre 2006, M Paul Y... et Mme Elodie H...ont fait assigner Maître LEBOSSE ès-qualités en rétractation de cette ordonnance et en désignation de tout autre administrateur judiciaire ;
Que M. X...assigné en intervention par les demandeurs n'a pas comparu en première instance ;
Que c'est dans ces conditions que l'ordonnance entreprise a dit n'y avoir lieu ni à rétractation ni à modification de l'ordonnance sur requête ;

Considérant que tant qu'il n'a pas été statué sur la dévolution successorale et sur la validité du codicille du 20 février 1994 qui l'a désigné co-exécuteur testamentaire de Mme veuve M..., M. Gérard X...a, contrairement à ce que soutient Maître LEBOSSE ès-qualités, qualité et intérêt à agir ;

Considérant qu'au soutien de son recours, l'appelant fait valoir que Maître LEBOSSE a, dans l'exécution de sa mission d'administrateur provisoire, du 21 décembre 1999 au 28 juin 2005, favorisé la Fondation Hector OTTO au détriment des héritiers non réservataires, M Paul Y... et Mme Elodie H...et qu'elle a manqué à son devoir d'impartialité et d'objectivité notamment en harcelant M X...sur le plan judiciaire ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des parties que Maître LEBOSSE a été désignée, par ordonnance rendue le 21 décembre 1999 par le président du tribunal de grande instance de Paris, sur requête de Maître N..., exécuteur testamentaire, en qualité d'administrateur provisoire pour gérer la succession pour une durée de douze mois et notamment faire procéder à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers en dépendant ;
Qu'outre le fait qu'il n'est pas justifié de ventes non autorisées judiciairement, il est constant que la Fondation a été envoyée en possession le 31 janvier 2000 à titre provisoire dans l'attente du décret du 22 mars 2005 ; que c'est en exécution de son mandat de justice, que Maître LEBOSSE ès-qualités a donc réalisé les biens mobiliers dépendant de la succession et qu'elle a remis le produit de la vente à la Fondation Hector OTTO ; qu'ainsi, Maître LEBOSSE a exécuté, sous contrôle d'un juge, strictement les termes de sa mission ;

Que par ailleurs, la plainte avec constitution de partie civile déposée par Maître LEBOSSE à l'encontre de M X...pour abus de faiblesse et vols au préjudice de la succession, la mise en examen de ce dernier en date du 6 octobre 2003 des chefs de la plainte et son renvoi devant la juridiction pénale attestent du sérieux et du suivi de la démarche de Maître LEBOSSE ; que le fait que M. X...ait été relaxé des fins de la poursuite en première instance et en cause d'appel par arrêt du 29 mars 2006 ne remet pas en cause l'analyse de Maître LEBOSSE concernant les intérêts de la succession dans la mesure où cette procédure pénale avait pour objet de mettre en évidence d'éventuels détournements au préjudice de la masse successorale ;
Que l'instance civile initiée par M N...et Maître LEBOSSE le 7 février 2000 à l'encontre des époux X...en nullité des codicilles évoquées plus haut ne méconnaît pas plus l'intérêt de la succession alors que cette action a pour objet de déterminer les droits à succession ;
Que, dès que le décret du 22 mars 2005 a autorisé l'exécution en France du legs consenti à la Fondation, Maître LEBOSSE a demandé à ce qu'il soit mis fin à sa mission ; que c'est très légitimement,- lorsque le Conseil d'Etat a ? par arrêt du 12 septembre 2005, prononcé la nullité partielle du décret du 22 mars 2005- que la Fondation Hector OTTO a demandé à ce qu'un administrateur judiciaire soit de nouveau nommé, le juge des requêtes désignant à nouveau Maître LEBOSSE en tant qu'administrateur provisoire au motif qu'elle avait l'expérience de ce dossier complexe dont elle a assuré la gestion pendant près de six années ;

Qu'aucune cause légitime ne justifiant le remplacement de l'administrateur désigné dont l'impartialité et l'objectivité avec lesquelles elle a rempli sa mission dans le strict respect des termes des ordonnances qui l'ont désignée ou maintenue ne sont démenties par aucun fait objectif et la mise sous administration provisoire des biens de la succession de Mme Suzanne L...veuve M...étant conforme à l'intérêt commun compte tenu de la mésentente opposant les parties et de la nécessité de faire juger au fond la dévolution successorale et la validité des codicilles, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu ni à rétractation ni à modification de l'ordonnance sur requête du 13 janvier 2006 ayant nommé Maître LEBOSSE en qualité d'administrateur provisoire ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la Fondation Hector OTTO la somme de
1 200 € et à Maître LEBOSSE ès-qualités la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. Gérard X..., qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne M. Gérard X...à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la Fondation Hector OTTO la somme de 1 200 € et à Maître LEBOSSE ès-qualités la somme de 1 500 € ;

Condamne M. Gérard X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE CONSEILLER, faisant fonction de président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 502
Date de la décision : 12/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-12;502 ?
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