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11/09/2008 | FRANCE | N°18

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 11 septembre 2008, 18


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008

(no 18 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01317

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement - RG no 03/16429

APPELANTE

Madame Patricia X...

...

77170 SERVON

comparant en personne, assistée de Me Michel Y..., avocat au barreau de LYON, toque : 473

INTIMÉE

SA BLUE M

OON WW

91 rue du Fbg Saint Honoré

75008 PARIS

représentée par Me Isabel BACLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B227

COMPOSITION DE LA COUR ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008

(no 18 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/01317

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de PARIS section encadrement - RG no 03/16429

APPELANTE

Madame Patricia X...

...

77170 SERVON

comparant en personne, assistée de Me Michel Y..., avocat au barreau de LYON, toque : 473

INTIMÉE

SA BLUE MOON WW

91 rue du Fbg Saint Honoré

75008 PARIS

représentée par Me Isabel BACLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B227

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Michèle BRONGNIART, Président

M. Thierry PERROT, Conseiller

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Le 7 octobre 1997, Mme A... a été engagée par la société Blue Moon WW SA, par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable qualité.

Par lettre recommandées datée du 17 juin 2003, Mme C... a été licenciée pour motif économique.

La cour statue sur l'appel interjeté le 10 mars 2005 par Mme X... du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 27 octobre 2004, notifié le 3 mars 2005, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement par application de l'article L 122-25-2 du code du travail, en la condamnant aux dépens.

Vu les conclusions du 22 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles Mme X... demande à la cour

- vu les statuts des sociétés Proconect et Blue Moon, leur identité de dirigeants et d'actionnaires principaux,

- vu l'absence de production des bilans, registre du personnel de la société Proconect et du contrat de travail de M. D...,

- constatant que ce qui était possible en termes de reclassement à temps plein en particulier pour M. E... et Lefebvre au sein de la société Proconect devait l'être a fortiori en terme de maintien de son contrat de travail pendant la période de protection maternité,

- vu l'absence de motifs précis dans la lettre de licenciement de la prétendue impossibilité de la société Blue Moon WW SA de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection en particulier au sein du Groupe,

- constatant que le maintien de son poste de travail envisagé le 18 mars 2003 pour toute l'année 2003 a été possible pendant une importante partie du préavis et pendant plusieurs mois auparavant,

de

- prononcer la nullité du licenciement par application des articles L 122-25-2 et suivants du code du travail,

- condamner la société Blue Moon à lui payer

. 30.003,12 € à titre de salaires pendant la période de protection légale,

. 3.000,31 € au titre des congés payés afférents,

. 524 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 34.290 € à titre de dommages et intérêts,

. 4.000 € à titre "de participation l'article 700 du NCPC",

- dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes de Paris pour les trois premiers chefs de demande et du jugement à intervenir concernant les deux autres,

- condamner la société Blue Moon aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 22 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Blue Moon WW demande à la cour de

- confirmer, en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- condamner Mme X... à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE,

Sur la rupture du contrat de travail

Considérant qu'il est constant que par lettre recommandée du 23 mai 2005, Mme X... a transmis à son employeur un certificat médical de grossesse du même jour ;

Considérant que par application des dispositions de l'article L 122-25-2 du code du travail, "aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L 122-26, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes" et que "toutefois, et sous réserve d'observer les dispositions de l'article L 122-27, il peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ... de maintenir ledit contrat" ;

Que l'article L 122-25-2 du code du travail après avoir posé une interdiction absolue de résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, énonce limitativement les cas où une telle résiliation est possible de sorte que l'employeur ne peut résilier le contrat qu'au visa de l'un de ces cas ;

Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour motif économique tiré de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise en raison de la perte du seul et unique client ( "la société Proconect qui est notre seul et unique client a mis fin aux contrats de prestation de direction technique et d'assistance pour la qualité et gestion de logiciel ...Faute d'avoir d'autres clients pour permettre de maintenir cette activité, nous avons été contraints d'engager une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui nous conduit à fermer le service de direction technique dont vous êtes le dernier membre...Nous sommes donc dans l'impossibilité de maintenir votre contrat de travail") ne répond pas aux exigences de l'article L 122-25-2 précité faute de viser l'un des deux seuls motifs prévus par ce texte ; qu'il est acquis aux débats que ce licenciement a été notifié pendant la période de protection (le 17 juin 2003) ;

Qu'en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, le licenciement de Mme X... sera déclaré nul ;

Considérant que le licenciement étant nul, il n'y a pas lieu de suivre les parties dans leur discussion relative à la réalité du motif économique ou du reclassement ;

Sur les conséquences

Considérant que Mme X... est bien fondée en sa demande de paiement des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection soit du 18 juin 2003 à fin avril 2004 ; que la société Blue Moon WW fait remarquer que Mme X... qui avait été dispensé d'effectuer son préavis, a perçu son salaire jusqu'au 17 septembre 2003 ;

Mais considérant que par application de l'article L 122-30 du code du travail, l'employeur est tenu non seulement au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité mais encore au paiement des indemnités de licenciement et de préavis de sorte que Mme X... est fondée à demander paiement des salaires en sus du préavis de trois mois ("la date à laquelle vous aura été présentée la présente lettre marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois") ;

Que Mme X... demande un complément d'indemnité de licenciement sans en expliquer le décompte ; qu'elle sera déboutée de ce poste de demande ;

Que compte tenu des conséquences matérielles et morales de la rupture de son contrat de travail à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites (demandeur d'emploi jusqu'au 1er octobre 2005) et des débats, il lui sera alloué par application de l'article L 122-30 du code du travail une somme de 18.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau

DÉCLARE nul le licenciement notifié le 18 juin 2003 à Mme X...,

CONDAMNE la société Blue Moon WW SA à payer à Mme X... avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, la somme de 30.003,12 € à titre des salaires dus pendant la période couverte par la nullité outre 3.000,31 € au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE la société Blue Moon WW SA à payer à Mme X... , avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente décision, 18.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

CONDAMNE la société Blue Moon WW SA à payer à Mme X... 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme X... du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la société Blue Moon WW SA aux entiers dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-09-11;18 ?
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