RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A
ARRET DU 09 Septembre 2008
(no1, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01814
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de Bobigny RG no 04/02891.
APPELANT
Monsieur Michel X...
... sous Jouarre
77580 CRECY LA CHAPELLE
représenté par Me Françoise BRUN, avocat au barreau de PARIS, E1070
INTIMÉ
Me Philippe Y...
Mandataire liquidateur de S.A. "L.S.G. SKY Z... FRANCE"
... - Le Trident - BP 1057
68051 MULHOUSE CEDEX
représenté par Me Martina BELINGHERI, avocat au barreau de PARIS, P.491
PARTIE INTERVENANTE :
AGS - C.G.E.A. DE NANCY
101 Avenue de la Liberté -B.P. 510
54008 NANCY CEDEX
représenté par Me Xavier ABEBERRY, avocat au barreau de PARIS, T 10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
Madame Claudine PORCHER, Conseillère,
Madame Anne BAMBERGER, Vice-Présidente placée, faisant fonction de Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 21 avril 2008.
GREFFIER : Madame Michelle MARTY, lors des débats.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Céline B..., Greffière présente lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. X... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny section Commerce du 11 juillet 2005 qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 300 € pour frais irrépétibles.
Faits et demandes des parties
M. X... a été engagé le 6 novembre 1985 en qualité de commis de dressage à contrat à durée déterminée poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Le 15 juillet 1991 il a été nommé assembleur.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 18 mai 2004 et licencié le 4 juin 2004 pour faute grave pour avoir volé deux boîtes de chocolat de marque Jeff de Brugges.
M. X... demande d'infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande de fixer au passif de la société Lsg Gate Gourmet Paris les sommes suivantes :
751.18 € de rappel de salaire du 18 mai au 5 juin 2004 et les congés payés afférents
3 086 € à titre de préavis et les congés payés afférents
3 086 € à titre d'indemnité légale de licenciement
459.42 € de prorata des 13ème et 14ème mois et les congés payés afférents
20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 € pour frais irrépétibles
avec intérêt légal à dater du 15 juillet 2004 et capitalisation des intérêts;
Il demande de dire le jugement opposable à l'Ags.
Me Y... es-qualité de mandataire à la liquidation de biens de la société Lsg Gate Gourmet Paris demande de confirmer le jugement, subsidiairement de fixer le préavis à la somme de 2 372.16 € outre congés payés afférents, plus subsidiairement de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7 116 € et de lui allouer la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles.
L'Unedic Ags de Nancy oppose les limite de sa garantie légale au plafond 6.
Sur ce :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 10 juin 2008 ;
C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement fondé sur une faute grave ;
En effet les attestations de M. C... responsable de clientèle et de M. D..., supérieur hiérarchique de M. X... et les aveux faits le 18 mai 2004 relatés par M. E..., responsable assemblage, établissent que M. X... a été surpris le 17 mai 2004 avec deux boîtes de chocolat sur son chariot, dont il ne pouvait avoir aucune détention régulière comme étant des articles singuliers réservés à une clientèle de luxe exclus de son service et des directives données, qui a été reprise sur le chariot pour une boîte et restituée par M. X... dix minutes plus tard pour l'autre boîte enlevée du chariot : Ces faits relèvent d'un vol de chocolats de marque arrêté par l'intervention des supérieurs hiérarchiques qui constitue une attitude déloyale contrevenant au règlement intérieur de l'entreprise d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié de l'entreprise pendant le temps du préavis en raison de l'accès libre à l'économat contenant des marchandises alimentaires et de la dénégation des faits lors de l'entretien préalable;
Les attestations faites en des termes exactement identiques par Mmes F... et G... sont sans portée alors que Mme G... était en congé du 15 au 18 mai 2004 ;
Le rapport de M. H... qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable fait état du parti pris par celui-ci sur l'irrégularité de la procédure ;
Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE