République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section P
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/12701
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2008
Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG No 06/17972
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Sabine GARBAN, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Gilles DUPONT, Greffier.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
S.A.S. ETABLISSEMENTS DARTY ET FILS
129 Avenue Galliéni
93140 BONDY
représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de Paris (T 12) plaidant pour la société d'avocats BREDIN PRAT, avocats associés
DEMANDERESSE
à
ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS - QUE CHOISIR
233 boulevard Voltaire
75011 PARIS
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Maître Jérôme FRANCK, avocat au barreau de Paris (C 1284)
ASSOCIATION DROIT DU MARKETING
6 rue Jean Baptiste Potin
92170 VANVES
non comparante
DEFENDERESSES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 16 juillet 2008 :
Par jugement du 24 juin 2008, le tribunal de grande instance de Paris a donné acte à l'association de DROIT du MARKETING de son intervention volontaire à titre accessoire et a ordonné à la société ETABLISSEMENTS DARTY et FILS, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, d'indiquer le prix des logiciels d'exploitation et d'utilisation pré-installés sur les ordinateurs qu'elle expose à la vente dans son réseau de magasins.
Appelante de ce jugement, la société DARTY sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire dont ses dispositions sont assorties en invoquant, en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives pour elle de cette mesure. Elle expose à l'appui de sa demande :
- qu'elle ne dispose pas de l'information nécessaire pour déférer à l'injonction prononcée à son encontre, information que les fabricants de micro-ordinateurs sont seuls à posséder ; qu'elle a interrogé les fabricants qui à ce jour ne lui ont pas apporté de réponse positive ;
- que la seule alternative qui s'offre à elle est de diffuser des informations fondées sur de simples estimations, par conséquent inexactes, qui pourront entraîner à son encontre des poursuites civiles ou pénales.
Elle réclame l'allocation d'une somme de 9.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'il n'appartient pas au premier président statuant en référé de remettre en cause le bien fondé du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris et que la société DARTY ne démontre pas que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association DROIT DU MARKETING ne comparaît pas.
SUR CE,
Attendu, selon l'article 524 du code de procédure civile, que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président si, notamment, elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que pour solliciter l'application de ce texte la société DARTY se borne à soutenir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en indiquant le prix des logiciels d'exploitation et d'utilisation pré-installés sur les ordinateurs qu'elle expose à la vente dans son réseau de magasins ;
Attendu que cette prétendue impossibilité ne suffit pas à elle seule à démontrer que l'exécution du jugement aurait nécessairement pour elle des conséquences manifestement excessives, la possibilité de renoncer à ces ventes jusqu'à la décision de la cour d'appel n'étant même pas envisagée;
Attendu, de plus, que cette impossibilité affichée n'est pas démontrée dès lors qu'elle ne justifie ni du refus des fournisseurs concernés de donner les renseignements sollicités, ni d'une réelle activité commerciale pour exercer une pression sur ses correspondants en vue de les obtenir ou d'arriver à un accord permettant de résoudre le problème, se bornant à produire de banales lettres manifestement davantage destinées à être produites dans une instance judiciaire qu'à inciter les destinataires à fournir les renseignements réclamés en apparence ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société DARTY de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 24 juin 2008 ;
Condamnons la société DARTY à verser à l'association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons société DARTY aux dépens de la présente ordonnance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier
La Présidente