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11/07/2008 | FRANCE | N°08/11100

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0261, 11 juillet 2008, 08/11100


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11100

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008

Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU - RG No 07/00342

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Alberte ROINE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requ

ête de :

SARL ILE DE FRANCE TRANSPORTS

ZA de la mare du Milieu

11, Rue André Ampere

91630 GUIBEVILLE

représentée par la SCP VER...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P

ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/11100

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2008

Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU - RG No 07/00342

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Alberte ROINE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Maud FACQUER, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

SARL ILE DE FRANCE TRANSPORTS

ZA de la mare du Milieu

11, Rue André Ampere

91630 GUIBEVILLE

représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assistée de Me DUCASSE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDERESSE

à

Monsieur Gérard Z...

...

91150 ETAMPES

représenté par Me CHATONNET, avocat au barreau d'ESSONNE

DEFENDEUR

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 07 juillet 2008 :

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2008, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a notamment :

- dit que la demande de renvoi pour suspicion légitime formée par la société Ile de France Transports était " caduque et irrecevable de part l'absence de plaidoirie de celle-ci et le fait qu'elle ne soit pas contradictoire",

- condamné la société Ile de France Transports à payer à Gérard Z... les sommes suivantes :

* 13 313.94 € au titre du rappel d'heures supplémentaires,

* 1 331.39 € au titre des congés payés y afférents,

* 10 450.10 € au titre du paiement des repos compensateurs,

* 1 860 € au titre de du non-respect de la procédure de licenciement,

* 3 720 € au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis,

* 372 € au titre des congés payés y afférents

* 2914 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2.207.50 € au titre des congés payés année en cours,

* 883 € au titre des congés payés année N 1

* 636.80 € au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,

* 63.68 € au titre des congés payés y afférents,

* 18 000 € au titre de l'application de l'article L 1232-2 du Code du Travail,

* 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- prononcé " l'exécution provisoire conformément à l'application des articles 515 et 516 du Code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours, hors salaires et accessoires de salaire"

- "dit que les sommes visées par les articles 515 et 516 du Code de procédure civile, hors salaires et accessoires de salaires, seront à placer sous séquestre à la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, si la partie défenderesse fait appel de la décision" .

La société Ile de France Transports, appelante, a fait assigner Gérard Z... pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par conclusions visées à l'audience et développées oralement, elle fait valoir qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, que la procédure prévue par les articles 356 à 363 du Code de procédure civile n'a pas été suivie et que le conseil de prud'hommes a statué tant sur cette demande qu'au fond alors qu'elle n'était pas comparante à l'audience ; que par ailleurs, l'exécution provisoire de la décision serait susceptible de remettre en cause la pérennité même de l'entreprise, que l'arrêt de l'exécution provisoire doit être dès lors ordonné en application de l'article 524 du Code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffe et développées oralement, Gérard Z... s'oppose à la demande et sollicite paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Elle soutient d'une part que le principe du contradictoire n'a pas été violé, l'ensemble des éléments ayant été transmis à l'employeur, d'autre part que la société Ile de France Transports ne justifie pas d'une situation financière telle que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

SUR QUOI :

Attendu qu'aux termes de l'article 524 alinéa 6 du Code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;

Attendu qu'il convient de constater que la demande de renvoi pour suspicion légitime signifiée au greffe du conseil de prud'hommes par la société Ile de France Transports le 5 février 2008 a été examinée à l'audience prévue pour les plaidoiries sans que la procédure applicable soit respectée ; que les articles 356 à 360 du Code de procédure civile imposent en effet au président saisi d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, soit de renvoyer l'affaire devant une autre formation de la juridiction ou à une autre juridiction, soit s'il s'oppose à la demande, de transmettre l'affaire avec les motifs de son refus, au président de la juridiction supérieure ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes a examiné en une seule et même audience, en l'absence de la défenderesse, la demande de renvoi et l'affaire au fond ; qu'il y a là violation manifeste à la fois des droits de la défense et de l'article 12 du Code de procédure civile ;

Attendu cependant que l'examen du bilan produit ne permet pas de considérer que la société Ile de France Transports se trouve dans une situation économique telle, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ; que si les bénéfices sont en baisse pour n'atteindre que 19.643 euros pour l'exercice 2007, la débitrice ne produit aucun autre document tel qu'attestation de sa banque ou du comptable, ne justifie d'aucune difficulté financière particulière et ne rapporte donc pas la preuve qu'elle ne pourrait, régler, sans mettre en péril l'entreprise, les sommes auxquelles elle a été condamnée avec exécution provisoire de droit et qui s'élèvent à environ 38.000 euros ; que la société Ile de France Transports sera en conséquence déboutée de sa demande ;

Attendu, concernant les condamnations à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure et pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseil de prud'hommes a prévu que le montant de celles-ci serait séquestré à la Caisse des Dépôts et Consignation ; que la débitrice ne court dès lors aucun risque d'insolvabilité du créancier en cas d'infirmation du jugement ; que pour les motifs sus-visés, elle ne justifie pas plus des conséquences manifestement excessives alléguées qui seules permettraient au délégataire du premier président d'ordonner ici l'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 2o du Code de procédure civile ; que la société Ile de France Transports doit également être déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant ces condamnations ;

Attendu que la société Ile de France Transports qui succombe supportera la charge des dépens ; qu'il convient d'allouer à Gérard Z... la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes de la société Ile de France Transports,

Condamnons la société Ile de France Transports à payer à Gérard Z... la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Ile de France Transports aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière

La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0261
Numéro d'arrêt : 08/11100
Date de la décision : 11/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-11;08.11100 ?
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