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10/07/2008 | FRANCE | N°2

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 10 juillet 2008, 2


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 10 JUILLET 2008
(no 2, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12519

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section encadrement-RG no 06 / 00804

APPELANT et INTIME

SELAFA MJA prise en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS-ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société SA ARTACREA et de représentants des cr

éanciers
169 bis, rue du Chevaleret
75648 PARIS CEDEX
représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
21ème Chambre B

ARRÊT DU 10 JUILLET 2008
(no 2, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 12519

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS-section encadrement-RG no 06 / 00804

APPELANT et INTIME

SELAFA MJA prise en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS-ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Société SA ARTACREA et de représentants des créanciers
169 bis, rue du Chevaleret
75648 PARIS CEDEX
représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223 substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0122

AGS-CGEA-IDF-OUEST
90, rue Baudin
92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

INTIMES

Me Denis A...- Administrateur de la SOCIETE ARTACREA
...
75009 PARIS
non comparant (AR signé le 30. 10. 2006)

Monsieur Nicolas B...
...
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représenté par Me Stéphanie GILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G 380

Société DESSERRES FRANCE SA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ARTACREA
36 Allée Vivaldi
75012 PARIS
représentée par la SCP CAPSTAN, avocats au barreau de PARIS, toque : K 020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2008, prorogée au 3 juillet 2008 puis au 10 juillet 2008.

ARRÊT :

- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Madame Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Par contrat à durée indéterminée en date du 11 février 2003, M. Nicolas B... a été engagé par la société ARTACREA en qualité de directeur administratif et financier, cadre statut dirigeant, coefficient 450 de la convention collective nationale du commerce de détail de papeteries, fournitures de bureau, de bureautique et informatique de librairie. Il percevait une rémunération forfaitaire annuelle brute de 90   000 €, soit 7   500 € mensuels à laquelle s'ajoutait le versement d'une prime de performance.

Le 1er juillet 2005, la société ARTACREA a déclaré la cessation de ses paiements devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 7 juillet 2005, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, régime général, à l'encontre de la société ARTACREA, et a désigné Me A... en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion, et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me LELOUP-THOMAS en qualité de représentant des créanciers.

Par jugement en date du 11 avril 2006, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de continuation de la société ARTACREA et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me LELOUP-THOMAS, en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le tribunal a également maintenu la SELAFA MJA en qualité de représentant des créanciers, et Me A... en qualité d'administrateur judiciaire.

Entre-temps, par lettre remise en main-propre contre décharge le 20 juillet 2005, la société ARTACREA en la personne de son PDG a convoqué M. Nicolas B... à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 25 juillet 2005.

Par courrier du 24 août 2005, la société ARTACREA en la personne de son PDG a licencié M. Nicolas B....

A la suite du licenciement intervenu le 24 août 2005, un protocole d'accord transactionnel a été signé le 23 novembre 2005 entre M. Nicolas B... et la SA ARTACREA prise en le personne de M. Alfred C... son PDG. Ce protocole prévoyait au titre de l'ensemble des préjudices subis par M. Nicolas B... le versement d'une indemnité transactionnelle de 50   000 € ; que ce montant a été déterminé en considération de l'ensemble des préjudices que M. Nicolas B... prétendait avoir subis ; ce protocole prévoyait une condition suspensive, à savoir que son application était subordonnée à la validation préalable du juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ARTACREA. Cette validation n'est jamais intervenue.

La cour statue sur l'appel interjeté le 5 octobre 2006 par Me Valérie LELOUP-THOMAS ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA ARTACREA et de représentant des créanciers du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 juillet 2006, notifié le 18 septembre 2006 qui a :
– fixé la créance de M. Nicolas B... sur le passif de la société ARTACREA dont Me Valérie LELOUP-THOMAS ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA ACREA et de représentant des créanciers, et Me A..., ès qualités d'administrateur judiciaire et en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST, partie intervenante aux sommes suivantes :
. 20   265 € à titre de prime,
. 5   265, 19 € à titre d'indemnité de congés payés,
. 4 429, 57 € au titre de l'indemnité de licenciement,
. 61   500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dit que le jugement est opposable aux AGS – CGEA dans la limite du plafond prévu aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail,
– dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L 621-31- III- 2o du code de commerce.

L'AGS CGEA IDF OUEST a également interjeté appel de ce jugement le 18 octobre 2006.

Vu les conclusions du 23 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la Me Valérie LELOUP-THOMAS ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA ARTACREA et de représentant des créanciers demande à la cour :
– de réformer le jugement prononcé le 5 juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris et statuant à nouveau :
– de constater le caractère frauduleux du licenciement de M. B... et ce fait, l'absence de préjudice du salarié,
– de débouter M. Nicolas B... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner aux dépens.

Vu les conclusions du 23 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. Nicolas B... demande à la cour :
– de confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant :
– de constater que la société DESSERRES France vient aux droits et obligations de la société ARTACREA in bonis,
– de constater qu'à la suite de la procédure d'exécution mise en oeuvre au titre de l'exécution provisoire de droit, les sommes inhérentes à la prime de 2005, les congés payés et l'indemnité conventionnelle de licenciement, lui ont été payées par chèque en date du 13 novembre 2007 en principal,
– de condamner la société DESSERRES France à lui payer les intérêts de droit sur les sommes précitées de la date de la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'au 13 novembre 2005 inclus,

– de condamner la société DESSERRES France à lui payer la somme de 61   500 € comme dommages et intérêts outre les intérêts de droit à courir à compter du jugement du conseil de prud'hommes du 6 juillet 2006,
– de dire que l'AGS devra lui garantir les sommes allouées au titre de la rupture de son contrat de travail,
– de condamner la société DESSERRES France à lui payer la somme de 278, 58 € TTC au titre des frais de recouvrement exposés auprès des huissiers,
– de condamner Me Valérie LELOUP-THOMAS ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SA ARTACREA et de représentant des créanciers à payer une amende civile pour appel dilatoire sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile,
– de condamner Me LELOUP-THOMAS, ès qualité de représentant des créanciers de la société ARTACREA à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire,
– de condamner solidairement la société DESSERRES France, venant aux droits de la société ARTACREA, et Me LELOUP-THOMAS, ès qualité de représentant des créanciers de la société ARTACREA à lui payer une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions en date du 23 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société anonyme DESSERRES venant aux droits de la société ARTACREA demande à la cour :
– d'infirmer partiellement le jugement du 5 juillet 2006 en ce qu'il a accordé à M. Nicolas B... la somme de 20   265 € à titre de prime de performance et à titre subsidiaire, de limiter le quantum de la prime accordée,
– de débouter M. Nicolas B... de ses demandes de condamnation pour résistance abusive à l'exécution du jugement du 5 juillet 2006 et au remboursement des frais d'huissier engagés,
– de débouter M. Nicolas B... de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
– de dire que l'AGS doit garantir les causes allouées à M. Nicolas B... au titre de la rupture de son contrat de travail.

Vu les conclusions du 23 mai 2008 au soutien de ses observations orales par lesquelles l'Unedic délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour :
– d'infirmer le jugement déféré,
– de prononcer la mise hors de cause de l'AGS,
– de débouter M. Nicolas B... de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, vu l'article L 122-14-4 du code du travail,
– de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de justifier de son préjudice au-delà des six mois prévus par ledit article, soit la somme de 45   000 euros,
– de dire qu'en application de l'article L 143-11-1 1o du code du travail, la garantie de l'AGS ne couvre, en l'absence de liquidation judiciaire, que les créances de nature salariale éventuellement dues antérieurement à la date du redressement judiciaire, soit le 7 juillet 2005,
En conséquence,
– de prononcer sa mise hors de cause pour toute fixation au passif de la procédure collective de créances de nature salariale dues postérieurement à cette date,
– de dire que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
– de dire qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 143-11-1 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
– de dire qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, le plafond six soit la somme de 60   684 €,
– de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

SUR CE :

Considérant que la société anonyme DESSERRES FRANCE vient aux droit de la société ARTACREA ;

Sur la prime contractuelle 2005 :
Considérant que le contrat de travail prévoit bien la possibilité du versement d'une prime de performance, que l'article 7 de ce document indique : " A cette rémunération mensuelle viendra s'ajouter éventuellement une prime de performance dont le montant ne pourra dépasser... pour l'année 2005 et au delà : 25 % du salaire annuel brut. Cette prime sera versée au plus tard le 30 avril de l'année suivante de l'atteinte et du dépassement d'objectifs fixés annuellement par courrier séparé au plus tard le 15 avril pour l'année en cours. Elle sera calculée en outre au prorata du temps de présence. L'attribution de cette prime ne se fera qu'à la conditions suivante : M. Nicolas B... doit être présent et non démissionnaire au moment de son paiement ".

Considérant qu'au cours du mois de mai 2005, soit moins de deux mois avant la date de cessation des paiement, M B... a bénéficié d'une prime sur objectif exceptionnelle de 18. 000 euros bruts ; (cette prime étant versée en trois fois sur les mois de juin, juillet et août 2005) ;

Que la prime sur objectifs et la prime de performance ont en l'espèce exactement le même objet ; (ainsi que le démontre l'examen comparatif des fiches de paie de d'avril 2005- mentionnant la prime sur objectif 2004- et la fiche de paie 2005) ;

Qu'ainsi en percevant cette prime d'objectif exceptionnelle, alors que la société se trouvant en situation précaire, M. B... a perçu en réalité, de façon échelonnée sa prime de performance 2005 et se trouve en conséquence, rempli de ses droits ;

Que de surcroît, M. B... n'aurait pas eu vocation à percevoir la prime 2005 pour défaut de présence dans la société à l'année N + 1 en application de l'article 7 du contrat ;

Considérant en conséquence, que le jugement du Conseil de Prud'hommes doit être infirmé de ce chef ;

Sur le licenciement :
Considérant que l'appelant soutient que le licenciement de M. B... par la société ARTACREA a été prononcé sans intervention de l'administrateur judiciaire en violation des dispositions de l'article L 631-17 du code de commerce et qu'une collusion frauduleuse est établie entre le salarié et le dirigeant pour assurer son départ au profit de B... et au préjudice de la société ARTACREA ;

Que L'UNEDIC délégation AGS soutient que le licenciement prononcé est justifié et sollicite le débouté de M. B... ;

Que l'essentiel de l'argumentation de M Nicolas B... consiste à faire valoir que le motif invoqué dans la lettre de licenciement est un prétexte et que le motif réel de licenciement tient à la volonté de la société ARTACREA de contourner la procédure applicable au licenciement pour motif économique ;

Que pour sa part, la société DESSERRES SA venant aux droits de la société ARTACREA ne développe aucune argumentation sur le bien fondé du licenciement ; Attendu que s'il n'est pas nécessaire pour légitimer un licenciement,

Considérant que la SA ARTACREA a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 7 juillet 2005 ; qu'il a désigné un administrateur judiciaire en la personne de Me A... ayant pour mission d'assister la société pour tous les actes de gestion ;

Considérant que les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir une quelconque collusion frauduleuse entre M. B... et le PDG de la société ARTACREA ; qu'il n'en reste pas moins constant que le licenciement litigieux, intervenu le 24 août 2005, est un acte de gestion qui a été passé par la société ARTACREA prise en la personne de son PDG sans le concours de l'administrateur ;

Qu'en conséquence que ce licenciement, sans être nul, est frappé d'inopposabilité à la procédure collective mais conserve tous ses effets entre les parties de sorte qu'il appartient à la cour d'apprécier la réalité et le sérieux invoqué des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ;

Qu'en l'espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée :
" vous occupez le poste de directeur administratif et financier depuis le 11 février 2003 sous le statut de cadre dirigeant. À ce titre, vous participez activement au développement de l'entreprise et vous impliquez sur la conduite stratégique de celle-ci.
Notre entreprise étant en redressement judiciaire depuis le 7 juillet dernier, la direction générale doit dans ce cadre réfléchir à tout axe stratégique pour apprécier toutes les possibilités de redressement de l'entreprise.
Or, vous avez manifesté votre opposition aux axes stratégiques définis par le président-directeur général et avez refusé catégoriquement de poursuivre toute réflexion dans ce sens marquant ainsi votre désaccord sur des points essentiels de la stratégie de redressement de l'entreprise.
Votre comportement est directement préjudiciable à la société en raison de l'importance de votre rôle et de votre place au sein de la direction générale.
En conséquence, nous sommes contraints de notifier votre licenciement pour tous les faits indiqués ci-dessus ".

Que le protocole transactionnel signé entre M. Nicolas B... et la société ARTACREA représentée par son PDG M. Alfred C... le 23 novembre 2003 est l'oeuvre commune des parties y compris dans l'exposé des faits ayant présidé à son élaboration, sa rédaction et sa signature ; que sans être opposable à la procédure collective, il conserve tous ses effets entre les parties ;

Que dans ce protocole, il est reconnu par M. B... qui avait sous sa responsabilité l'ensemble des services financiers, comptables et de gestion ainsi que l'ensemble du système d'information et des relations juridiques de l'entreprise (article 2 du protocole transactionnel), qu'il a manifesté son désaccord sur la stratégie de redressement de l'entreprise et que son opposition manifeste aux axes stratégiques de redressement souhaités par le PDG ont rendu difficile la poursuite de l'exploitation de l'entreprise (article 4 du protocole transactionnel) ;

Qu'en conséquence, M. Nicolas B... est mal fondé à soutenir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point ;

Sur la garantie de l'Unedic Délégation AGS CGEA IDF OUEST :
Considérant en application de l'article L 143-11-1 1o du code du travail, que la garantie de L'AGS ne peut couvrir, en l'absence de liquidation judiciaire, que les créances de nature salariales dues antérieurement au 7 juillet 2005, date du redressement judiciaire ; et dues en exécution du contrat de travail ;

Sur les autres demandes :
Considérant que compte tenu de l'issue du litige, M. Nicolas B... sera débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour appel dilatoire et résistance à l'exécution du jugement de première instance ; que la procédure collective ayant arrêté définitivement le cours des intérêts, sa demande faite de ce chef n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS

Constate que la SA DESSERRES vient aux droits de la SARL ARTACREA ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur l'indemnité de congés payés et l'indemnité de licenciement ;

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de M. Nicolas B... intervenu le 24 août 2005 fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. Nicolas B... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Déboute M. Nicolas B... de sa demande en paiement de la prime contractuelle de 2005 ;

Dit qu'application de l'article L 143-11-1 1o du code du travail, L'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST sera tenue que de couvrir les créances salariales antérieures au 7 juillet 2005 ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. Nicolas B... aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 10/07/2008

Références :

ARRET du 26 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.470, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 05 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-10;2 ?
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