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04/07/2008 | FRANCE | N°479

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 04 juillet 2008, 479


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2008

(no 479, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02671

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 59161

APPELANTE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14 RUE CABANIS 75014 PARIS représentée par son Syndic la société GRL lui-même agissant poursuites et diligenc

es en la personne de ses représentants légaux
4 rue du commandant Rivière
75008 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 04 JUILLET 2008

(no 479, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 02671

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 07 / 59161

APPELANTE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 14 RUE CABANIS 75014 PARIS représentée par son Syndic la société GRL lui-même agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
4 rue du commandant Rivière
75008 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Frédérique FERRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 321 (SELARL HUGLO LEPAGE et Associés conseils)

INTIMÉES

Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE LES PATIONS SAINT JACQUES sise 4 / 14 rue Ferrus 75014 PARIS, représentée par son syndic, la société LAMY, elle-même agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
43 bis d'Hautpoul
75019 PARIS

représenté par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour
assisté de Me Cynthia JOLLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D 278 (Cabinet de Me Leonel de MENOU)

S. A. S. LA PLATEFORME DU BÂTIMENT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
Immeuble Le Magellan
7 rue Benjamin Constant
75019 PARIS

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K 126

*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant madame Martine PROVOST-LOPIN chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller faisant fonction de président
Madame Sophie DARBOIS, conseiller
Monsieur Alain OSMONT, conseiller, désignée par ordonnance de monsieur le premier président, en remplacement de Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller appelée à présider l'audience

Greffier : lors des débats, Mme Emmanuelle TURGNÉ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller faisant fonction de président, qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffier, pour signature.

*

Vu l'appel formé par le syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis 75014 Paris de l'ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2008 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui l'a déclaré irrecevable en sa demande d'expertise, l'a condamné, outre aux dépens, à payer respectivement au syndicat des copropriétaires du 4 / 14 rue Ferrus 75014 Paris et à la société La Plate Forme du Bâtiment la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 6 juin 2008 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis 75014 Paris demande à la cour, par voie de réformation, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- nommer un expert ou un collège d'experts avec mission notamment de :
o déterminer l'emplacement de la gaine de désenfumage par rapport aux limites séparatives entre les deux copropriétés,
o donner tous éléments techniques permettant de connaître la nature exacte des nuisances,
o prescrire toutes mesures pour y mettre un terme,
o donner tous éléments de nature à permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues,
o chiffrer tous les préjudices ;
- réserver les dépens ;

Vu les conclusions en date du 20 mai 2008 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Patios Saint Jacques demande à la cour, au visa des articles 14, 15 de la loi du 10 juillet 1965, 32 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer le syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis 75014 Paris irrecevable et mal fondé en ses demandes, subsidiairement de le mettre hors de cause et y ajoutant, de condamner ce dernier, outre aux dépens, au payement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 26 mai 2008 par lesquelles la société La Plate Forme du Bâtiment demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de dire et juger la demande du syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis 75014 Paris irrecevable et dénuée de toute légitimité et utilité, de rejeter la demande d'expertise, à titre subsidiaire, si l'expertise était ordonnée, de dire et juger que l'expert ne peut se voir confier la mission de déterminer l'emplacement de la gaine de désenfumage par rapport aux limites séparatives entre les deux copropriétés, cette demande étant nouvelle en cause d'appel, en tout état de cause, de condamner le syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis 75014 Paris, outre aux dépens, au payement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA COUR

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats et des écritures des parties que l'immeuble 14 rue Cabanis est mitoyen de celui situé 4 / 14 rue Ferrus 75014 Paris ; que la société La Plate Forme, qui exploite un commerce en gros de matériaux de construction et dont l'activité a été autorisée par arrêté municipal du 5 juillet 2005 a mis en place une gaine de désenfumage ;
Que se plaignant de nuisances sonores et s'inquiétant des risques pour la santé des copropriétaires liés au fonctionnement de cette installation, le syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis 75014 Paris a, le 13 novembre 2007, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Patios Saint Jacques et la société La Plate Forme en désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
Que c'est dans ces conditions que l'ordonnance dont appel a été rendue, le premier juge déclarant le syndicat du 14 rue Cabanis 75014 Paris irrecevable au motif qu'il n'a pas qualité pour agir s'agissant d'un préjudice dont le caractère collectif n'est pas démontré ;

sur la recevabilité :

Considérant que les intimés soulèvent l'irrecevabilité de la demande d'expertise motif pris que les désordres invoqués résultant du fonctionnement de la gaine de désenfumage n'affecteraient que trois copropriétaires de l'immeuble dont les attestations ont été produites devant le premier juge ;
Mais considérant que les nuisances sonores, olfactives et autres alléguées résultant du fonctionnement de la gaine de désenfumage implantée au droit de la cour de l'immeuble 14 rue Cabanis ont, par leur importance et leur étendue, un caractère collectif ;
Qu'ainsi, lors de l'assemblée générale du 8 novembre 2006, 26 copropriétaires présents ou représentés sur 42 ont, à l'unanimité, donné mandat au syndic de saisir le juge des référés aux fins de voir désigner un expert avec mission de déterminer les nuisances générées par l'installation de la gaine de ventilation et de désenfumage ;
Que par ailleurs, le syndicat appelant a produit en cause d'appel vingt attestations confirmant l'existence des troubles invoqués ;
Que la majorité des copropriétaires étant concernée par les nuisances, la demande formée par le syndicat des copropriétaires est donc recevable ;

sur l'expertise :

Considérant que la société La Plate Forme du Bâtiment soulève l'irrecevabilité de la demande tendant à confier à l'expert la mission de déterminer l'emplacement de la gaine de désenfumage par rapport aux limites séparatives entre les deux copropriétés sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ; que cette demande qui se rattache aux prétentions initiales relatives à l'installation de la gaine de désenfumage et qui vise à garantir la sauvegarde de l'immeuble doit être déclarée recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

Considérant qu'il ressort qu'au vu tant des vingt et une attestations émanant de copropriétaires ou de résidents que des procès verbaux d'assemblée générale des 8 novembre 2006 et 15 avril 2008 faisant état de nuisances résultant de l'utilisation de la gaine de désenfumage (bruit, émanations de gaz, risques d'incendie), le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime à obtenir par l'expertise sollicitée que la lumière soit faite sur l'ensemble des troubles que peut générer pour la copropriété les nuisances alléguées ; qu'en revanche, il n'en est pas de même s'agissant de l'empiétement dont il souffrirait du fait de l'emplacement de la gaine litigieuse ; qu'en effet, outre le fait que l'encombrement du toit terrasse par des éléments de construction de la gaine a cessé, il apparaît, au vu des pièces produites aux débats, que la gaine de ventilation a été installée sur les parties communes de l'immeuble 4 / 14 rue Ferrus ; qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires appelant a les moyens par lui-même-notamment en faisant appel à un géomètre expert-de faire constater l'emplacement de cette gaine ;
Qu'il s'ensuit que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile, la demande d'expertise doit être accueillie selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires du 4 / 14 rue Ferrus ayant donné son accord à l'installation de la gaine de désenfumage sur une partie commune de son immeuble, sa demande tendant à se voir mettre hors de cause doit donc être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu d'allouer la somme de 1000 € au syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis 75014 Paris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ce pour l'ensemble de la procédure ;

Considérant que les dépens de première instance suivront le sort de l'instance principale ; que les intimés qui succombent en appel, en supporteront les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis 75014 Paris ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 / 14 rue Ferrus 75014 Paris de sa demande de mise hors de cause ;

Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder

Monsieur Philippe B...
...
...
75016 PARIS
tel. : ...

qui aura pour mission de :

o convoquer les parties,
o prendre connaissance de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
o se rendre sur les lieux,
o entendre tout sachant,
o décrire la nature et l'étendue exacte des nuisances alléguées générées par la gaine de désenfumage,
o indiquer toutes les mesures utiles pour mettre un terme à ces nuisances ;
o donner un avis technique de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues,
o décrire les préjudices subis et les chiffrer,

Dit que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur d'une autre spécialité que la sienne dont l'intervention s'avérerait nécessaire ;

Fixe à 2 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis 75014 Paris devra consigner au greffe de la cour avant le 15 septembre 2008 ;

Dit que cette somme devra être versée au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de PARIS, 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01 ;

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit en application de l'article 271 du code de procédure civile, un relevé de caducité ne pouvant être accordé par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise que sur justifications de motifs légitimes ;

Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations ;

Dit que l'expert devra adresser tous courriers au service du contrôle des expertises, bureau des expertises, Cour d'Appel de PARIS 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS CEDEX 01, mentionnant le numéro du répertoire général ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 15 janvier 2009 en double exemplaire à la cour et remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ;

Condamne la société La Plate Forme du Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires du 14 rue Cabanis 75014 Paris la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance suivront le sort de l'instance principale ;

Condamne la société La Plate Forme du Bâtiment et le syndicat des copropriétaires du 4 / 14 rue Ferrus aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE CONSEILLER, faisant fonction de président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 479
Date de la décision : 04/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 24 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-04;479 ?
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