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03/07/2008 | FRANCE | N°07

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0148, 03 juillet 2008, 07


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRET DU 03 JUILLET 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21845

Décision déférée à la Cour : jugement du 4 décembre 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG no07/83329

APPELANTE

Madame Laetitia X...

...

93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS

représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour

assistée de Maître Agnès Y..

. plaidant pour et substituant Maître François Z..., avocat au barreau de PARIS, toque D 1173

INTIMEE

Madame Arlette A...

...

75006 PARIS

r...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section B

ARRET DU 03 JUILLET 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/21845

Décision déférée à la Cour : jugement du 4 décembre 2007 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG no07/83329

APPELANTE

Madame Laetitia X...

...

93310 LE PRE-SAINT-GERVAIS

représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avoués à la Cour

assistée de Maître Agnès Y... plaidant pour et substituant Maître François Z..., avocat au barreau de PARIS, toque D 1173

INTIMEE

Madame Arlette A...

...

75006 PARIS

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Rachel B... plaidant pour le Cabinet BOSSU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 295

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 juin 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Annie BALAND, Présidente

Madame Alberte ROINE, Conseillère

Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mademoiselle Mélanie C...

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Annie BALAND, Présidente et par Madame Jacqueline VIGNAL, greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt en date du 15 novembre 2006, la Cour d'appel de Paris a notamment :

- dit irrégulière la procédure de licenciement, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... intervenu le 7 janvier 2004,

- condamné Mme A... à payer à Mme X... :

* 66437,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 664, 77 € à titre de congés payés y afférents

* 15 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

* 2 215,90 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

*12756,19€ à titre de dommages et intérêts pour perte d'emplois et de salaire de juillet 2003 au 7 janvier 2004

* 13 295,40 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

* 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

- dit que Mme X... exerçait les fonctions de responsable de boutique et d'achats et travaillait 32 heures par semaine,

- ordonné la remise d'une attestation ASSEDIC conforme, d'un certificat de travail conforme, mentionnant sa véritable qualification (responsable de boutique - responsable achats) et de bulletins de salaire conformes sur toute la durée de la relation contractuelle, mentionnant son véritable salaire (2215,90 euros bruts), son véritable temps de travail sur une base de 32 heures par semaine et sa véritable qualification (cadre, niveau VII) sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la fin du mois suivant la notification de l'arrêt,

- ordonné à Mme A... de régulariser les cotisations sociales relatives à son salaire auprès de tous les organismes sociaux et d'en justifier sous astreinte de 50 € par jour de tard à compter de la fin du mois suivant la notification de l'arrêt.

La décision a été notifiée à Arlette A... le 22 novembre 2006.

Par jugement du 4 décembre 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné Arlette A... à payer à Laetitia X... :

- la somme de 5.000 euros représentant la liquidation, pour la période du 1er janvier au 20 novembre 2007 de l'astreinte relative à la remise des documents sociaux fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 2006,

- la somme de 1.500 euros représentant la liquidation, pour la période du 1er janvier au 20 novembre 2007 de l'astreinte relative à la justification de la régularisation des cotisations sociales auprès de tous les organismes sociaux fixée par ce même arrêt,

- la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 1er avril 2008, Laetitia X..., appelante, demande à la cour de liquider à 2.431.000 euros l'astreinte relative à la liquidation de l'astreinte relative à la remise des documents sociaux et à 22.100 euros celle relative à la régularisations des cotisations sociales, de fixer une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard et par document pour la remise des fiches de paie rectifiées de janvier 1995 à janvier 2004, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC conformes ainsi qu'une nouvelle astreinte de 50 euros par jour de retard pour la régularisation des cotisations sociales, obtenir paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Elle fait valoir :

- s'agissant de la régularisation des cotisations sociales, que l'injonction n'a pas été exécutée, que les pièces produites à l'audience n'émanent pas des organismes sociaux mais de Arlette A... elle-même, qu'il s'agit de simples tableaux , formulaires et copie de chèques, que rien ne prouve que ces documents ont été adressés à leur destinataire, qu'il n'est pas plis justifié de l'exactitude des sommes déclarées, enfin que cette régularisation est limitée aux années 2003 - 2004 au lieu de 1995 à 2004,

- s'agissant des documents sociaux remis à l'audience du 20 novembre 2007, que l'attestation ASSEDIC est incorrectement remplie et mentionne des salaires erronés, qu'elle est inutilisable, qu'aucun bulletin de salaire n'a été remis sinon celui correspondant au règlement de l'indemnité compensatrice de préavis, - qu'il n'existe aucun lien entre l'inexécution de l'arrêt et les problèmes de santé rencontrés par l'intimée.

Par dernières conclusions du 21 mai 2008, Arlette A..., appelante incidente, demande à la cour de réformer la décision, de Laetitia X... débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Elle soutient :

- s'agissant de la régularisation des cotisations sociales, que Laetitia X... n'a pas contesté à l'audience du juge de l'exécution le contenu des documents produits,

- qu'elle est de santé fragile et d'un tempérament dépressif,

- s'agissant de la remise des documents sociaux, qu'elle a adressé au conseil de Arlette A... dès le 4 décembre 2006, le montant des condamnations ainsi que le bulletin de salaire correspondant, que l'attestation ASSEDIC indique conformément à l'arrêt du 15 novembre 2006, un salaire brut de 2.215,90 euros.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu'elle sanctionne la faute consistant en l'inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que, lors de sa fixation, l'astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance ; que, selon l'article 36, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; que l'astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l'ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ;

Considérant qu'en exécution de l'arrêt du 15 novembre 2006, Arlette A... devait remettre à Laetitia X... "une attestation ASSEDIC conforme", "un certificat de travail conforme, mentionnant sa véritable qualification (responsable de boutique - responsable achats)", enfin les "bulletins de salaire conformes sur toute la durée de la relation contractuelle, mentionnant son véritable salaire (2215,90 euros bruts), son véritable temps de travail sur une base de 32 heures par semaine et sa véritable qualification (cadre, niveau VII )" ; que si les condamnations pécuniaires ont été réglées le 4 décembre 2006 et qu'un bulletin de salaire correspondant ( décembre 2006 ) a été remis à la salariée, les bulletins de salaire visés dans le dispositif de l'arrêt n'ont pas été établis, à tout le moins n'ont pas été adressés à Laetitia X... ; que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail n'ont été remis à l'intéressée que le 20 novembre 2007, lors de l'audience devant le juge de l'exécution ; que l'attestation ASSEDIC n'apparaît pas conforme aux prescriptions de la cour puisque pour les mois de janvier et février 2003, le salaire brut de 2215,90 euros ne figure pas ;

Considérant qu'Arlette A... justifie d'un état dépressif et rencontrer de graves problèmes psychologiques expliquant sa carence ; que cet état de santé ne constitue cependant pas une cause étrangère susceptible d'entraîner la suppression de l'astreinte ; qu'il ressort de la lecture de l'arrêt qu'Arlette A... recourt aux services d'un comptable ; que l'intimée n'explique pas pourquoi ce dernier n'aurait pu établir pour elle, les documents réclamés ; que depuis le prononcé du jugement entrepris, il n'est justifié d'aucune démarche en vue d'aboutir à l'établissement des documents sociaux non encore remis ; qu'eu égard à ces éléments, l'astreinte sera liquidée, du 1er janvier 2007 au 1er avril 2008 à la somme de 20.000 euros ; que le jugement sera infirmé quant au montant de la liquidation de l'astreinte ;

Considérant que Arlette A... devait également, en exécution de l'arrêt du 15 novembre 2006, "régulariser les cotisations sociales relatives à son salaire auprès de tous les organismes sociaux" ; qu'il est établi que par courrier du 9 août 2007, Arlette A... a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à celui de son ex-salariée la photocopie des bordereaux de régularisation des cotisations URSSAF, GARP et Parunion/Novalis pour les exercices 2003 et 2004 avec copies des chèques correspondant ; qu'Arlette A... ne produit pas les accusés de réception de ces envois pas plus que le justificatif des débits correspondants de son compte ; que par ailleurs aucune régularisation n'a été faite pour la période antérieure contrairement à ce qui était exigé par l'arrêt ; que l'astreinte sera liquidée, en tenant compte des éléments sus-exposés, du 1er janvier 2007 au 1er avril 2008, à la somme de 10.000 euros ; que le jugement sera également réformé sur ce point ;

Considérant que les astreintes fixées par l'arrêt du 15 novembre 2006 continuent de courir d'une part, pour la remise des bulletins de paie et de l'attestation ASSEDIC, d'autre part pour la régularisation des cotisations sociales, tant que Arlette A... ne s'est pas exécutée ; qu'il n'y a pas lieu de fixer de nouvelles astreintes ; que le jugement sera ici confirmé ;

Considérant que Arlette A... qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il convient d'allouer à Laetitia X..., au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré quant au montant de la liquidation des astreintes,

Et, statuant à nouveau,

Liquide les astreintes, du 1er janvier 2007 au 27 novembre 2007, aux sommes de 20.000 et 10.000 euros,

Confirme le jugement entrepris sur le surplus,

Condamne Arlette A... à payer ces sommes à Laetitia X... outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Arlette A... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0148
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-03;07 ?
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