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02/07/2008 | FRANCE | N°08/4623

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 02 juillet 2008, 08/4623


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 2 JUILLET 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 04623

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08 / 50812

APPELANTES

LA S. C. I. DU 24 RUE DE LONGCHAMP
représentée par son gérant
ayant son siège social au ...
75016 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoué

s à la Cour
assistée de Me Martial BOCSMAK, avocat au barreau de PARIS, toque : E824

Madame Janie Y...
...
75016 PARIS

représentée ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 2 JUILLET 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 04623

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2008- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08 / 50812

APPELANTES

LA S. C. I. DU 24 RUE DE LONGCHAMP
représentée par son gérant
ayant son siège social au ...
75016 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Martial BOCSMAK, avocat au barreau de PARIS, toque : E824

Madame Janie Y...
...
75016 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Martial BOCSMAK, avocat au barreau de PARIS, toque : E824

INTIMES

La Fondation LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL
représentée par ses représentants légaux
ayant son siège au 40 Rue Jean de la Fontaine
75780 PARIS CEDEX 16

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole MULOT-CALVINO, avocat au barreau de PARIS, toque : R 129

Monsieur Stéphane A...
...
78170 LA CELLE ST CLOUD

représenté par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL
assisté de Me Marie-Hélène B...(SCP SYGNA PARTNERS), avocat au barreau de PARIS, toque : P540
substituant Me Antoine C...

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Maître Michèle D...
ès qualité d'administrateur provisoire de la SCI 24 rue de Longchamp
...
75007 PARIS

représentée la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY
assistée de Me Cécile HUBERT (Association CATALA THEVENET), avocat au barreau de PARIS, toque : R183

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRÊT :

- Contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
-signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS CONSTANTS

Suivant testament olographe du 3 août 1998, Madame de F...déclarait :
" léguer aux orphelins d'Auteuil les appartements que je possède... et qui sont organisés dans le cadre de la SCI... à l'exception d'un appartement du 3ème étage que je destine à Madame Janye Y...... que je désigne à la fois comme légataire et exécuteur testamentaire... Madame Y...ne doit rien avoir à payer, et tous les frais de succession... devront être à la charge de la succession et constitueront un passif de celle-ci... Quatre appartements... appartiennent à une SCI dont je suis l'unique porteur de parts, et les biens immobiliers correspondants pourront faire l'objet d'une répartition de parts ".

Madame de F...décédait le 2 septembre 2005.

Les lots dont la SCI du 24 rue de Longchamp-la SCI-est propriétaire constituent sept appartements, deux boutiques, douze chambres et studios dans un immeuble sis dans le 16ème arrondissement à Paris.

Le 29 novembre 2006 la SCI vendait aux époux G...deux lots
(1 200 000 €).

Le 4 avril 2007 la SCI vendait aux époux H...DE LALANDE deux lots
(1 110 000 €).

Par ordonnance contradictoire du 14 février 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris désignait Maître D...comme administrateur provisoire de la SCI.

La SCI et Madame Y...interjetaient appel le 4 mars 2008.

L'ordonnance de clôture était rendue le 27 mai 2008.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA SCI ET DE MME Y...

Par dernières conclusions en date du 26 mai 2008 auxquelles il convient de se reporter, ces parties soutiennent :
- que le 28 août 2006 Madame Y...a cédé une part de la SCI à Monsieur Stéphane A...,
- que la vente des biens est nécessaire et légitime pour permettre le paiement des droits de succession,
- que seuls " 6 lots sur 30 appartements " sont concernés,
- avoir produit les documents relatifs à la succession,
- que la Fondation non identifiée au testament, est irrecevable à obtenir de fait la révocation du gérant (article 1851 du code civil),
- que la Fondation doit faire juger préalablement l'existence des droits qu'elle invoque (page 11),
- que la Fondation avait d'autres moyens d'agir pour préserver ses intérêts,
- qu'une disposition des statuts de la SCI (l'article 15) " interdit tout acte de disposition des biens de la société exercé personnellement hors des dispositions statutaires ",
- que la demande est irrecevable puisque le fonctionnement de l'entente entre associés n'est pas en cause.

Elles demandent :
- l'infirmation de l'ordonnance,
-5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE LA FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL-LA FONDATION-

Par dernières conclusions en date du19 mai 2008 auxquelles il convient de se reporter, la Fondation soutient :
- que l'appel interjeté est irrecevable puisque seul Maître D...avait qualité pour agir,
- que l'expression les " orphelins d'Auteuil " du testament visait bien évidemment la Fondation du même nom,
- que la Fondation a un lien évident avec la SCI,
- que la volonté de la défunte était de léguer tous les appartements sauf un,
- que sur le fondement des articles 808 et 809 du Code de procédure civile elle était bien fondée à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire pour garantir l'intégralité des biens de la SCI,
- que Madame Y...ne justifie pas de l'emploi des fonds provenant de la vente des appartements,
- que Madame Y...n'a pas justifié de son envoi en possession.

Elle demande :
- la confirmation de l'ordonnance,
- à Madame Y...la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRETENTIONS ET MOYENS DE ME D...

Par dernières conclusions en date du 13 mai 2008 auxquelles il convient de se reporter, Maître D...soulève l'irrecevabilité de l'appel puisque la désignation de l'administrateur provisoire entraînait le dessaisissement des organes sociaux.

Elle ajoute :
- que Madame Y...refuse d'exécuter l'ordonnance,
- qu'elle refuse de communiquer les documents sociaux de la SCI,
- que Madame Y...a convoqué une assemblée générale de la SCI alors qu'elle n'est pas gérante.

Elle demande :
- la confirmation de l'ordonnance,
- le débouté de Madame Y...,
- à cette dernière la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. A...(constitué)

Par dernières conclusions du 26 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur A...s'en rapporte à justice.

SUR QUOI, LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel de Madame Y...gérante de la SCI

Considérant que les organes légaux d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'un administrateur provisoire ont en cette qualité le pouvoir d'exercer un recours à l'encontre de la décision de désignation ;

Que Madame Y...agissant ès qualités de gérante de la SCI est D donc recevable en son appel ;

Sur la recevabilité de l'appel de Madame Y...

Considérant que la recevabilité de l'appel de Madame Y...n'est pas contestée ;

Sur le " fond " de la demande

Considérant que selon l'article 808 du CPC dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé les mesures que justifie l'existence d'un différend ; que ce cas de référé vise notamment la situation dans laquelle une partie en s'octroyant unilatéralement un droit ou un avantage se met en position de défendeur, alors qu'en s'adressant normalement à la justice elle aurait eu celle de demandeur ;

Que le juge, dans un tel cas, peut procéder à la désignation d'un administrateur provisoire d'une société civile lorsque est rapportée-puisqu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle-la preuve d'un dysfonctionnement anormal et grave de la société ;

Considérant qu'il appartenait à Madame Y..., avant d'agir, sans tenir compte des droits crédibles revendiqués par la Fondation, de démontrer les siens en faisant préalablement juger par le juge du fond d'une part de la contestation sérieuse qu'elle invoquait concernant la recevabilité de l'action de la Fondation et d'autre part " l'incompatibilité " alléguée des dispositions statutaires avec les dispositions testamentaires ;

Considérant que Madame Y...n'explique pas-si ce n'est en affirmant avoir cédé une part à un certain S. A...(qui ne donne d'ailleurs aucune explication)- comment une société civile n'ayant qu'un seul associé (elle-même) a pu normalement fonctionner, en prenant des actes de disposition pouvant mettre en péril l'existence même de la société ; que ce dysfonctionnement anormal et grave conduisait à prendre la mesure décidée par le premier juge, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du refus d'exécuter l'ordonnance alléguée par Maître D..., puisqu'il appartient à cette dernière de prendre les mesures qui s'imposent pour faire respecter ladite décision, et remplir, comme il se doit sa mission ;

Sur la demande de la Fondation et de Me D...au titre de l'article 700 du CPC

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Fondation et Me D...les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu d'accorder à chacune la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit Madame Y...-à titre personnel et en qualité de gérante-en son appel ;

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Y ajoutant :

Condamne Madame Y...à payer à chacune des parties suivantes : la Fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil, Maître Michèle D...la somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamne Madame Y...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 08/4623
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-02;08.4623 ?
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