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02/07/2008 | FRANCE | N°08/05131

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 02 juillet 2008, 08/05131


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 05131

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2008- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2008011816

APPELANTE

Madame Sylvie X... épouse Y... Y...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas Z... A... (S

ELARL Z... A...), avocat au barreau de PARIS, toque : L 187

INTIMES

Monsieur Albert X...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 05131

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2008- Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2008011816

APPELANTE

Madame Sylvie X... épouse Y... Y...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Nicolas Z... A... (SELARL Z... A...), avocat au barreau de PARIS, toque : L 187

INTIMES

Monsieur Albert X...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard LYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 458

Madame Ada C... épouse X...
...
92200 NEUILLY SUR SEINE

représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard LYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 458

La société SYADAL
ayant son siège social au 26 avenue Victor Hugo
75116 PARIS
défaillante

Maître Gérard D...
administrateur judiciaire
ès qualités de mandataire ad hoc de la société SYADAL
...
75008 PARIS

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Bernard LYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 458

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
M. Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Emmanuelle TURGNE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
-signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS CONSTANTS

Le capital de la SA société SYADAL qui est de 1 287 000 € est réparti de la manière suivante :
- Monsieur Albert X... né le 25 avril 1927 6 497 actions,
- Madame Ada X... née le 30 mars 1932 1 action
-Madame Sylvie X... épouse de Monsieur F... Y... fille des époux X... 16 498 actions
-succession de Monsieur G...
(Madame Roselyne G...) 1 action
-Monsieur Yves H... 1 action
-Monsieur Eric I... 1 action
-Monsieur Armand J... 1 action

Le conseil d'administration, depuis l'origine, est composé de la manière suivante :
- Monsieur Albert X...- Président,
- Madame Ada X...- administrateur,
- Madame Sylvie X..., administrateur, directeur général.

Cette société détient 80 % des parts de la SARL ALBERT RENE, qui est titulaire des droits d'édition de certains des albums d'Astérix et des droits dérivés de tous les albums.

L'assemblée générale mixte de SYADAL du 29 juin 2007 renouvelait le mandat des trois administrateurs pour six ans.

Par assignation du 15 février 2008, les époux X... demandaient la nomination d'un mandataire ad hoc avec pour mission de délibérer et décider sur le choix de l'une ou l'autre des formules de direction générale prévue par l'article 18-1 des statuts.

Par " jugement en état de référé " du 10 mars 2008 le tribunal de commerce de Paris nommait Maître D... en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission notamment de convoquer une assemblée générale pour désigner les administrateurs.

Madame Sylvie X... interjetait appel le 18 mars 2008.

L'ordonnance de clôture était rendue le 4 juin 2008.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE L'APPELANTE

Par dernières conclusions du 27 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, Madame Sylvie X... conteste la validité des " procès-verbaux des soit-disant assemblées générales mixtes du 27 juin 2002 et 29 juin 2007 ".

Elle ajoute :
- que les seuls statuts réguliers sont ceux du 28 juin 2001 qui ne prévoient pas d'âge limite des administrateurs et que dans ces conditions articles L. 225-48 et L. 225-19 alinéa 2 du code de commerce, Monsieur X... ne pouvait plus être président du conseil d'administration depuis le 25 avril 1992,
- que depuis le 31 mars 2002 le conseil d'administration est composé de deux administrateurs ayant plus de 70 ans, et que la société n'avait donc plus de dirigeants,
- que " la méconnaissance des règles légales ou statutaires (article 12) concernant la limite d'âge... est susceptible d'entacher la régularité des délibérations ultérieures du conseil d'administration,
- que les assemblées qui se sont tenues à partir du 31 mars 2002 sont nulles,
- que les statuts du 27 juin 2002 lui sont inopposables,
- qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 29 juin 2007 et qu'elle n'a pas signé la feuille de présence,
- que la mésentente grave entre les actionnaires et le conflit latent entre eux justifie la désignation d'un administrateur judiciaire,
- que l'assemblée générale du 28 avril 2008 convoquée par Maître D... s'est déroulée au mépris le plus total des droits de la défense puisque son avocat s'est vu refuser l'accès à ladite assemblée,
- qu'au cours de cette assemblée ont été nommés administrateurs plusieurs personnes ne possédant pas la qualité d'actionnaires et ce en contravention avec les statuts,
- que les décisions prises lors de cette assemblée sont constitutives d'un abus de majorité.

Elle demande :
- l'infirmation au " jugement rendu en l'état de référé ",
- de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 28 avril 2008,
- de débouter les époux X... de leurs demandes,
- subsidiairement de désigner Maître D... en qualité d'administrateur provisoire,
-5000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES EPOUX X...

Par dernières conclusions du 3 juin 2008, auxquelles il convient de se reporter, les époux X... s'étonnent de la position de leur fille qui a signé tous les documents de présence aux réunions et assemblées générales depuis 20 ans de vie sociale de SYADAL, alors que la querelle concernant la régularité des différentes délibérations de cette société relève du juge du fond.

Ils invoquent :
- la prescription (3 ans) prévue à l'article L. 235-9 du code de commerce,
- les articles L. 235-4 et L. 235-13 du même code,
- l'assemblée générale du 28 avril 2008, qui a démontré l'existence d'une majorité et un fonctionnement normal de la société au jour où la cour statue,
- la prospérité de SYADAL,
- l'absence de péril menaçant la vie de cette société.

Ils demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE ME D... ès qualités de mandataire ad hoc de SYADAL

Par dernières conclusions du 23 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, Maître D... s'en rapporte à justice.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la décision entreprise a été rendue " en l'état de référé ", c'est à dire en collégialité comme le prévoit l'article 487 du CPC, et avec les pouvoirs prévus par l'article 872 du CPC (page 4 de l'ordonnance) ;

Sur la demande reconventionnelle en nullité de l'assemblée générale du 28 avril 2008

Considérant que si les intimés n'ont pas répondu à ce moyen il n'en demeure pas moins que l'appelante, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à statuer sur les conditions apparemment régulières d'une assemblée, ce qui exclut le caractère sérieux de la contestation, et alors que ladite assemblée est postérieure à l'introduction de la demande en justice ;

Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en désignation d'un administrateur judiciaire provisoire

Considérant que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent ;

Considérant que Madame Sylvie X... qui reproche à Monsieur Albert X... de ne pas l'avoir convoquée à l'assemblée générale du 29 juin 2007 et qui soutient qu'elle n'a pas signé la feuille de présence, à aucun moment ne précise qu'elle n'avait pas assisté à cette assemblée générale ; qu'elle conteste sa signature apposée sur la feuille de présence du 29 juin 2007, signature semblable à celle apposée sur les feuilles de présence précédentes du 30 mai 2003, 24 juin 2004, 28 juin 2005, 30 juin 2006, sans remettre en cause la réalité de sa signature sur ces dernières feuilles de présence ; que Madame Sylvie X... qui n'ignorait pas l'âge de ses parents ne précise pas pourquoi elle n'a pas, en son temps, utilisé les possibilités prévues par l'article L. 225-24 dernier alinéa du code de commerce ;

Considérant enfin qu'elle n'allègue, ni a fortiori ne démontre, quelles circonstances rendraient impossible le fonctionnement normal de la société, et quelle menace pèserait sur celle-ci, alors que toutes les pièces communiquées démontrent un fonctionnement normal de ladite société, qui effectue de " substantiels " bénéfices ; qu'il y a donc lieu de débouter Madame Syvlie X... de sa demande ;

Sur la désignation d'un mandataire ad hoc

Considérant que si le mandataire prévu à l'article L. 225-24 du code de commerce peut être désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête (article R. 225-18) il peut l'être a fortiori par ce même juge statuant par voie contradictoire ;

Considérant que les conditions fixées par ledit article L. 225-24 dernière alinéa, sont celles-là mêmes invoquées par Madame Sylvie X... ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer la décision parfaitement motivée du premier juge ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Déboute Madame Sylvie X... de toutes ses demandes ;

Condamne Madame Sylvie X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 08/05131
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

ARRET du 29 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 septembre 2009, 08-19.937, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 10 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-02;08.05131 ?
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