La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2008 | FRANCE | N°06/12442

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 02 juillet 2008, 06/12442


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2008

(no15, trois pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12442

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, RG noF 05/01807.

APPELANTE

S.A. CLAAS FRANCE

Avenue du Parc Medicis

94832 FRESNES CEDEX

représentée par Me Bruno D'ASTORG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022, substitué par M

e Karine GARRIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0022.

INTIME

Monsieur Gérard Y...

...

84510 CAUMONT SUR DURANCE

comparant en...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2008

(no15, trois pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/12442

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section commerce, RG noF 05/01807.

APPELANTE

S.A. CLAAS FRANCE

Avenue du Parc Medicis

94832 FRESNES CEDEX

représentée par Me Bruno D'ASTORG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022, substitué par Me Karine GARRIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0022.

INTIME

Monsieur Gérard Y...

...

84510 CAUMONT SUR DURANCE

comparant en personne,

assisté de Me Armelle D'AUTUME, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, et Madame Claudine PORCHER, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,

Madame Claudine PORCHER, Conseillère,

Madame Anne A..., Vice-Présidente placée, faisant fonction de Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris du 21 avril 2008.

Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Mme Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la société Claas France du jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section Commerce du 5 septembre 2006 qui l'a condamnée à payer à M. Y... les sommes suivantes :

- 8 384.48€ à titre de préavis et 838.44 € pour congés payés afférents, 26 534 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 145 € de rappel de notes de frais et 14.50 € de congés payés afférents, 75 460 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800€ pour frais irrépétibles et ce avec exécution provisoire.

Faits et demandes des parties :

M. Y... a été engagé le 16 février 1978 en qualité de vendeur ;

En 1992 il est nommé chef de secteur, Inspecteur commercial de la région Sud-Est ;

Il est repris dans la société Claas France le 1er octobre 2004 ;

Il a été licencié le 21 juillet 2005 pour faute grave pour avoir arrondi ses frais à la hausse sur des notes raturées représentant au moins une somme de 145€ trop perçue depuis janvier 2005 ;

La société Claas France demande d'infirmer le jugement, d'ordonner le remboursement des sommes versées et de condamner M. Y... à lui payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles ;

M. Y... par voie de réformation demande de porter à 192 116 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 10673 € et 1067 € les dommages-intérêts pour préavis et congés payés afférents et de fixer les intérêts légaux à dater de la saisine du Conseil et demande 3000 € pour frais irrépétibles.

Sur ce :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 19 mai 2008 ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En effet les notes de frais raturées invoquées entre février et juin 2005 ont été vérifiées telles quelles par le supérieur hiérarchique et le comptable à l'époque de leur émission sans faire l'objet d'observations ;

Les tarifs vérifiés auprès des hôtels sont pour la plupart hors boissons et les hôteliers ont certifié avoir fait des notes réelles en fonction des consommations prises par M. Y... et ses invités ;

Les directives pour l'établissement des notes de frais requièrent l'indication des personnes invitées au restaurant mais sont taisantes pour l'offre de seules boissons au bar couramment faites par M. Y... aux clients de la société qui en ont attesté ;

Il en résulte qu'il n'est pas établi de falsification des notes de frais par

M. Y... ;

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est appropriée au préjudice subi par M. Y... resté au chômage ;

Le montant du préavis a justement été fixé en fonction des salaires qu'aurait du percevoir M. Y... pendant les deux mois d'août et septembre 2005 ;

Les intérêts seront alloués sur les condamnations salariales à compter de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;

Il n'y a pas lieu à congés payés afférents au remboursement des notes de frais.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement sur la somme de 14.50 € (quatorze euros cinquante cents) de congés payés afférents au remboursement de frais et statuant à nouveau : dit n'y avoir lieu à congés payés afférents de ce chef ;

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :

Dit que l'indemnité de 75 640 € (soixante quinze mille six cent quarante euros) et la somme de 800 € (huit cents euros) pour frais irrépétibles portent intérêt au taux légal à dater du jugement confirmé et les autres sommes à compter de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Claas France aux dépens d'appel et à payer à M. Y... la somme de 1000 € (mille euros) pour frais irrépétibles exposés en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/12442
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-02;06.12442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award