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02/07/2008 | FRANCE | N°06/07307

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 02 juillet 2008, 06/07307


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2008
(no8, trois pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 07307

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, chambre 1, RG noF 04 / 13280.

APPELANTE

MONNAIE DE PARIS
venant aux droits de M. l'Agent Judiciaire du Trésor
11 quai Conti
75006 PARIS
représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de P

ARIS, toque : P0487, SCP LA GARANDERIE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 487.

INTIME

Monsieur Louis ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2008
(no8, trois pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 07307

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, chambre 1, RG noF 04 / 13280.

APPELANTE

MONNAIE DE PARIS
venant aux droits de M. l'Agent Judiciaire du Trésor
11 quai Conti
75006 PARIS
représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487, SCP LA GARANDERIE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 487.

INTIME

Monsieur Louis Y...
...
91120 PALAISEAU
comparant en personne,
assisté de Me Juliette Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1094.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, et Madame Anne BAMBERGER, Vice-Présidente placée, faisant fonction de Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
Madame Claudine PORCHER, Conseillère,
Madame Anne BAMBERGER, Vice-Présidente placée, faisant fonction de Conseillère, désignée par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Paris par ordonnance du 21 avril 2008.

Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats.

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Mme Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par M. l'Agent Judiciaire du Trésor représentant la Direction des Monnaies et Médailles du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Industrie chambre 1 du 1er décembre 2005 qui a dit que la rupture du contrat de travail de M. Y...par sa mise à la retraite est sans cause réelle et sérieuse, celui-ci pouvant bénéficier d'une prolongation de son activité, et l'a condamné à lui payer les somme suivantes :

3 345 € à titre de prime de départ à la retraite,
1 507. 18 € à titre d'indemnité de congés payés avec intérêt légal à dater du 22 octobre 2004,
80 280 € à titre de dommages-intérêts avec intérêt légal à dater du jugement,
et 1000 € pour frais irrépétibles.

Le Conseil a mis hors de cause la direction des monnaies.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. Y...a été engagé le 3 septembre 1973 en qualité d'ouvrier modeleur à la Direction des Monnaies et Médailles.

Le 1er juin 2004 il demande la possibilité de prolonger son activité pendant dix trimestres afin de bénéficier d'une retraite à taux plein.

Par lettre du 9 juin 2004 la Direction des Monnaies et Médailles lui fait connaître sa mise à la retraite le 23 juin 2004 (le jour anniversaire de ses 60 ans).

La Monnaie de Paris, instituée Epic, venant aux droits de l'Agent Judiciaire du Trésor à mettre hors de cause, demande d'infirmer le jugement et de débouter M. Y...de toutes ses demandes.

M. Y...demande par voie de réformation de porter les dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de 103 074 € avec intérêts à dater du jugement et demande une somme de 3000 € pour frais irrépétibles.

L'Agent judiciaire du Trésor régulièrement convoqué n'a pas comparu ;

Sur ce :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 26 mai 2008 ;

La loi du 21 août 2003 applicable au 1er janvier 2004 selon son article 80 sauf disposition spéciale contraire, stipule :
en son article 40, que les dispositions des articles 42 à 64 et 66 sont applicables aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat,
en son article 69, la modification de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public en ce que les fonctionnaires peuvent à leur demande être maintenus en activité, (lorsque le service de la retraite est inférieur au taux plein), à leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et leur aptitude physique dans la limite de dix trimestres ;

Il est acquis que la limite d'âge du personnel ouvrier de l'administration des monnaies et médailles était limitée à 60 ans sans être susceptible d'aucun dépassement par le décret du 23 novembre 1954 ;

Le décret 1057 du 5 octobre 2004 publié au Journal Officiel du 7 octobre 2004 applicable au personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat stipule en son article 1 que la limite d'âge est fixée à 65 ans avec un régime transitoire à l'article 2, et en son article 4 que le décret du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier de l'administration des monnaies et médailles du décret du 9 août 1953 concernant la limite d'âge est abrogé ;

Le décret 1056 du 5 octobre 2004 publié au journal officiel du 7 octobre 2004 applicable au personnel visé au décret 1057 du même jour stipule en son article 7 que les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions à l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984, en son article 51 qu'est abrogé à compter du 1er janvier 2004 le décret du 24 septembre 1965 (sauf son titre premier applicable à compter de la publication du décret) relatif au régime des pensions des ouvriers des Etablissements Industriels de l'Etat et en son article 52 que sauf disposition contraire et à l'exception des titres 1er et V, les dispositions du décret entrent en vigueur au 1er janvier 2004 ;

Il résulte de l'application combinée de ces textes que le décret du 23 novembre 1954 spécifique au seul personnel ouvrier de l'administration des monnaies et médailles limitant l'âge maximum de l'activité à 60 ans n'a été abrogé qu'à la date du 8 octobre 2004 par le décret 1057 du 5 octobre 2004 : Qu'ainsi est constituée jusqu'à son abrogation, une disposition spéciale contraire particulière à l'administration des monnaies et médailles faisant exception à l'application au 1er janvier 2004 du nouveau régime de retraite régi par la loi du 21 août 2003 et les décrets du 5 octobre 2004 ;

La mise à la retraite d'office de M. Y...à l'âge de 60 ans opérée le 23 juin 2004 est donc conforme aux textes spécifiques alors en vigueur au personnel ouvrier de l'administration des monnaies et médailles et M. Y...sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour sa mise d'office à la retraite ;

Le pécule d'un mois de salaire de départ à la retraite, soit 3345 €, alloué selon décision du ministre des finances du 8 décembre 1981 dont l'usage ne lui a été personnellement dénoncé que le 30 juillet 2004 après sa mise à la retraite, lui est du ;

Il n'y a pas lieu à indemnisation des congés payés non pris en application de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 applicable à M. Y....

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Met hors de cause l'Agent judiciaire du Trésor ;

Condamne la Monnaie de Paris à payer à M. Y...la somme de 3 345 € (trois mille trois cent quarante cinq euros) à titre de prime de départ à la retraite avec intérêt légal à dater du 22 octobre 2004 et la somme de 1000 € (mille euros) pour frais irrépétibles.

Déboute M. Y...de ses autres demandes.
Condamne la Monnaie de Paris aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/07307
Date de la décision : 02/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 01 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-02;06.07307 ?
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