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01/07/2008 | FRANCE | N°06/12983

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 01 juillet 2008, 06/12983


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 01 juillet 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Jonction S 06 / 12983 et S 07 / 00002

Décision déférée à la Cour : jugements rendus les 05 septembre 2006 et 16 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Créteil-section encadrement-RG no 05 / 01805 et 06 / 02090

APPELANTE
S. A. S. NRG FRANCE DEVENUE SA RICOH
Europarc
5, avenue Fernand Pouillon
94042 CRETEIL CEDEX
représentée par Me

Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 907

INTIME
Monsieur Hassan A...
...
78330 FONTENAY L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 01 juillet 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : Jonction S 06 / 12983 et S 07 / 00002

Décision déférée à la Cour : jugements rendus les 05 septembre 2006 et 16 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Créteil-section encadrement-RG no 05 / 01805 et 06 / 02090

APPELANTE
S. A. S. NRG FRANCE DEVENUE SA RICOH
Europarc
5, avenue Fernand Pouillon
94042 CRETEIL CEDEX
représentée par Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D. 907

INTIME
Monsieur Hassan A...
...
78330 FONTENAY LE FLEURY
représenté par Me Stéphane LILTI, avocat au barreau de PARIS, toque : L. 28

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président
Madame Françoise CHANDELON, conseiller
Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
-signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu les appels régulièrement interjetés par la S. A. S. NRG, aux droits de laquelle vient maintenant la S. A. RICOH, à l'encontre d'un jugement prononcé le 5 septembre 2006 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL ayant statué sur le litige qui l'oppose à Monsieur Hassan A... sur la rupture de son contrat de travail ainsi qu'à l'encontre d'un jugement du 16 novembre 2006 corrigeant une erreur matérielle affectant la première décision.

Vu le jugement déféré qui a condamné la S. A. S. NRG à payer à Monsieur Hassan A... les sommes suivantes :
-8 592 € au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,
-17 464, 67 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La S. A. RICOH, appelante, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et sollicite le débouté des demandes de Monsieur Hassan A... ainsi que sa condamnation à restituer les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance et à lui payer 7 770 € pour brusque rupture, 10 000 € pour violation de la clause de non concurrence et 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Hassan A..., intimé et appelant incident, conclut à la confirmation du jugement pour les chefs de demande auxquels il a été pleinement fait droit, à son infirmation pour ceux dont il a été débouté ou suivi partiellement, et requiert une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 5 novembre 1990, Monsieur Hassan A... a été engagé par la S. A. S. NRG en qualité de technicien après vente. Il est devenu conseiller commercial puis ingénieur commercial. Sa rémunération mensuelle, composée d'un fixe et de commissionnement, était en dernier lieu de l'ordre de 2 600 €.

En 2005, Monsieur Hassan A... a refusé de signer les nouvelles conditions de détermination de son commissionnement (" pay plan " 2005). L'employeur lui a signifié que le pay plan précédent continuerait de lui être appliqué. Le 26 août 2005, Monsieur Hassan A... a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 30 août 2005 aux torts de l'employeur.

SUR CE

Sur la procédure.

Les dossiers enregistrés sous les numéros 06 / 12983 et 07 / 00002 sont étroitement connexes. Il convient de les joindre et de statuer par une seule décision.

Sur la rupture du contrat de travail.

Pour justifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, Monsieur Hassan A... invoque une modification substantielle des conditions de sa rémunération imposée par ce dernier.

Monsieur Hassan A... étant payé pour partie à la commission, les modalités de calcul de sa rémunération et de celle des autres salariés exerçant les mêmes fonctions, étaient fixées chaque année sur la base d'un document, dit pay plan, proposé par l'employeur à l'acceptation des salariés concernés.

Monsieur Hassan A... n'ayant pas ratifié le pay plan 2005, l'employeur l'a informé que les dispositions du pay plan 2004 continueraient de s'appliquer, ce qui impliquait pour lui l'impossibilité de commercialiser les produits nouveaux ne venant pas en remplacement de ceux figurant au pay plan restant ainsi en vigueur.

Les conditions dans lesquelles les nouvelles dispositions ont été soumises à l'examen de Monsieur Hassan A... ont été régulières, notamment en ce que le salarié, qui ne pouvait être surpris par cette procédure répétée chaque année, a disposé d'un long délai de réflexion.

Le refus opposé par Monsieur Hassan A... à la modification proposée conduit logiquement au maintien des dispositions antérieures, ce qui n'est pas critiquable dans son principe. Monsieur Hassan A... soutient toutefois que ce maintien entraîne de fait une réduction importante de sa rémunération puisqu'il ne pourra pas commercialiser les produits nouveaux, plus porteurs que les anciens.

Toutefois Monsieur Hassan A... n'établit aucunement la réalité de cette baisse de rémunération. Dans les courriers échangés avec l'employeur, il fait état d'une perte de 1 300 € sur un trimestre, chiffre qui n'est justifié par aucun document pertinent et relève de sa seule affirmation. Monsieur Hassan A... ne peut d'ailleurs invoquer qu'une perte " à terme ", ce qui signifie d'une part que la diminution de salaire invoquée reste hypothétique, d'autre part que la faute imputée à l'employeur n'est pas antérieure ou concomitante à la prise d'acte. A la date de celle-ci, l'employeur n'a fait que maintenir strictement les dispositions contractuelles liant les parties, ce qui ne peut en soi lui être reproché. La réalité ou simplement même une présomption suffisamment étayée d'une perte inéluctable de rémunération ne pouvant être objectivement constatées au moment de la prise d'acte, Monsieur Hassan A..., à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas, ayant agi de manière pour le moins prématurée, que l'employeur par un comportement fautif rendait impossible ou préjudiciable la poursuite de la relation de travail.

Il convient donc de constater que la prise d'acte emporte les effets d'une démission et de débouter Monsieur Hassan A... de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis, à l'indemnité conventionnelle de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la clause de non concurrence.

Monsieur Hassan A... n'a subi aucun préjudice du fait de la clause de non concurrence puisque dès le 30 août 2005 il était au service d'une société directement concurrente de la S. A. RICOH selon des modalités qu'il n'a pas jugé utile de produire aux débats, ce qui laisse présumer qu'elles n'étaient pas rendues moins intéressantes du fait de l'existence de cette clause.

Inversement, la S. A. RICOH, qui se prévaut d'une clause de non concurrence limitée géographiquement, ne démontre pas qu'elle a été violée par son ancien salarié sur le territoire ainsi déterminé.

Il convient donc de débouter les deux parties de leurs demandes de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour brusque rupture.

Monsieur Hassan A... ayant démissionné, il devait respecter le délai de préavis figurant à son contrat de travail. Il s'en est affranchi unilatéralement ce qui a provoqué pour l'employeur un préjudice certain dans son principe et que la cour est en mesure, au vu des éléments de la cause, de liquider à la somme de 1 000 €, au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur Hassan A....

Sur la demande de restitution.

Monsieur Hassan A... devra restituer à la S. A. RICOH les sommes qu'il a reçues de cette dernière en exécution provisoire de la décision de première instance. Il n'y a toutefois pas lieu à condamnation de ce chef, le présent arrêt infirmatif constituant de plein droit le titre permettant si nécessaire la mise à exécution forcée de cette restitution. Il apparaît simplement utile de préciser que, par application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil, les intérêts sur la somme à restituer courront au taux légal à compter du jour de la notification du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, Monsieur Hassan A... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la S. A. RICOH la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des procédures 06 / 12983 et 07 / 00002.

Infirme le jugement du 5 septembre 2006, rectifié par le jugement du 16 novembre 2006.

Déboute Monsieur Hassan A... de toutes ses demandes.

Condamne Monsieur Hassan A... à payer à la S. A. RICOH la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture.

Déboute la S. A. RICOH du surplus de ses demandes.

Condamne Monsieur Hassan A... aux dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S. A. RICOH.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/12983
Date de la décision : 01/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-01;06.12983 ?
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