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01/07/2008 | FRANCE | N°05/09138

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 01 juillet 2008, 05/09138


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 1er juillet 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/09138

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch) section A.D - RG no 04/16363

APPELANT

Monsieur Otmane X...

...

75019 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 615

(bénéficie d'une aide

juridictionnelle Totale numéro 2007/9081 du 30/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

ETS PIERRE MONTENAY...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 1er juillet 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/09138

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch) section A.D - RG no 04/16363

APPELANT

Monsieur Otmane X...

...

75019 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : D 615

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/9081 du 30/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

ETS PIERRE MONTENAY VENANT AUX DROITS DE LA SAS ODC TELEVISION

4 - 6 allée du Manoir

37000 TOURS

représentée par Me Florence BASQUE- DELHOMMAIS, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Evelyne GIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Otmane X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 6 juillet 2005 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la SAS ODC TÉLÉVISION aux droits de laquelle se trouve actuellement la société des Etablissements Pierre MONTENAY.

Vu le jugement déféré ayant débouté Otmane X... de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné aux entiers dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Otmane X..., appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société ODC TÉLÉVISION de décembre 2002 à mai 2003 et de la rupture abusive de ce contrat par l'employeur,

- la condamnation des établissements Pierre MONTENAY venant aux droits de la SAS ODC TÉLÉVISION à lui payer les sommes de :

8 987,70 € à titre de rappel de salaire,

898,77 € au titre des congés payés afférents,

8 371,44 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

16 742,88 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

2 790,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

279,04 € au titre des congés payés afférents,

2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la remise sous astreinte de 46 € par document et par jour de retard des bulletins de paie de décembre 2002 à mai 2003, du certificat de travail, du solde de tout compte et de l'attestation ASSEDIC,

- la condamnation des établissements Pierre MONTENAY aux entiers dépens.

La société Etablissements Pierre MONTENAY venant aux droits de la SAS ODC TÉLÉVISION, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- à la constatation de l'inexistence d'un contrat de travail à durée indéterminée, Otmane X... n'ayant travaillé pour la société ODC TÉLÉVISION que dans le cadre de deux contrats à durée déterminée des 14 décembre 2002 et 9 février 2003,

- au débouté de Otmane X... de l'intégralité de ses demandes,

- à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée, la société ODC TÉLÉVISION a engagé Otmane X... en qualité d'opérateur prise de vue pour une durée d'une journée, le 14 décembre 2002, afin d'intervenir dans la présentation d'un concert reggae à MARSEILLE.

Par contrat à durée déterminée, elle l'a à nouveau engagé en qualité d'opérateur prise de vue pour une durée d'une journée, le 9 février 2003, afin d'intervenir dans la présentation d'un concert reggae à l'Élysée Montmartre.

Otmane X... soutient :

- qu'il a été engagé à compter du 2 décembre 2002 pour effectuer un travail de technico-commercial pour le compte de la société ODC TÉLÉVISION en dehors de ses fonctions d'intermittent du spectacle, moyennant une rémunération nette mensuelle de 1 150 € augmentée d'une commission de 10 % sur le chiffre d'affaires hors-taxes de chaque prestation vendue correspondant à chaque "sortie de camion-régie",

- qu'aucun contrat ne lui a été remis pour signature,

- que la société s'est contentée de rémunérer ses journées des 14 décembre 2002 et 9 février 2003 au cours desquelles il est intervenu en qualité d'intermittent du spectacle, refusant de

lui verser le salaire correspondant à son travail de technico-commercial conformément à ce qui avait été convenu,

- que son activité a permis à la société ODC TÉLÉVISION d'obtenir des commandes des sociétés ASV, CE COMM, MÉGA PRODUCTION et MÉDIACOM,

- que son travail a été dissimulé.

La société des Etablissements Pierre MONTENAY venant aux droits de la société ODC TÉLÉVISION fait valoir :

- qu'Otmane X... n'a jamais été embauché en qualité de technico-commercial, ses seules prestations ayant été celles d'opérateur de prise de vue les 14 décembre 2002 et 9 février 2003,

- que d'ailleurs, il a perçu sur la période de décembre 2002 à mai 2003 des indemnités journalières de chômage versées par les ASSEDIC, ce qui est incompatible avec l'exercice d'une activité salariée.

SUR CE

À l'appui de sa demande tendant à voir constater l'existence d'un contrat de travail le liant à la société ODC TÉLÉVISION du 2 décembre 2002 à mai 2003, Otmane X... produit :

- la photocopie d'une attestation non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile établie par Michel A..., gérant de la société MEDIACOM qui déclare avoir été démarché par Otmane X... en tant que représentant de la société ODC TÉLÉVISION pour une offre de prestation de services dans le domaine de l'audiovisuel ayant abouti à deux commandes pour deux concerts de musique : un camion régie pour la captation du concert du 14 décembre 2002 à MARSEILLE et un camion régie pour la captation du concert du 9 février 2003 salle Élysée Montmartre à PARIS,

- deux factures établies le 23 décembre 2002 par ODC TÉLÉVISION pour la location de matériel à MEDIACOM à l'occasion de tournages à LILLE et à LONDRES ne portant aucune mention du nom de l'appelant,

- un bon de livraison du matériel d'ODC TÉLÉVISION du 26 décembre 2002 à l'attention de MEDIACOM sans aucun nom d'intervenant,

- des devis de fournitures présentés par la société ODC TÉLÉVISION représentée par Jean-Pierre MEUNIER à MÉDIACOM les 26 décembre 2002 et 29 janvier 2003,

- l'attestation de Christian B..., ingénieur du son, indiquant qu'à sa connaissance, Otmane X..., avec qui il avait collaboré, était attaché à la société ODC TÉLÉVISION en tant que technico-commercial,

- l'attestation de Khaled C..., consultant pour la société CAMPANA ELEB COMMUNICATION, affirmant qu'en février 2003, il a été démarché par Otmane X..., représentant de la société ODC TÉLÉVISION, pour des prestations événementielles de car régie,

- l'attestation non circonstanciée de Johan D..., cadreur, déclarant avoir eu des relations professionnelles en janvier 2003 avec Otmane X... en tant que technico-commercial représentant la société ODC TÉLÉVISION.

Aucun des documents communiqués ne démontre que l'action d'intermédiaire qu'a pu avoir Otmane X... résulte d'un contrat de travail. La preuve de son lien de subordination à l'égard de la société ODC TÉLÉVISION n'est en rien rapportée.

Par ailleurs, Otmane X... n'a perçu aucune rémunération pour l'activité technico-commerciale qu'il affirme avoir effectuée pour le compte de la société ODC TÉLÉVISION à partir du 2 décembre 2002.

Une attestation de paiement des indemnités journalières montre qu'il a été placé en arrêt de maladie du 10 février au 14 mars 2003 et que les indemnités lui ont été versées à cette occasion en qualité d' "assuré sans emploi".

En l'absence de subordination et de rémunération, c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a estimé que l'existence d'un contrat de travail verbal n'était pas établie et qu'il a débouté Otmane X... de l'ensemble de ses demandes.

- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré.

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne Otmane X... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/09138
Date de la décision : 01/07/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 06 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-07-01;05.09138 ?
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