La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2008 | FRANCE | N°445

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 27 juin 2008, 445


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 27 JUIN 2008

(no 445 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01526

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007074710 prononcée par Monsieur CHATIN

APPELANTE

S.A.R.L. JADE PARFUMS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

71, allée Léon Gambetta
<

br>13001 MARSEILLE

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 27 JUIN 2008

(no 445 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01526

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007074710 prononcée par Monsieur CHATIN

APPELANTE

S.A.R.L. JADE PARFUMS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

71, allée Léon Gambetta

13001 MARSEILLE

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour

assistée de Me Laurence NASSI-DUFFO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A. CFEB SYSLEY, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

16, avenue Georges V

75008 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Benoît PHILIPPE, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 1701

*

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller faisant fonction de président et madame Sophie DARBOIS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller faisant fonction de président

Madame Sophie DARBOIS, conseiller

Madame Isabelle SCHOONWATER, conseiller, désignée par monsieur le premier président par ordonnance en date du 27 mai 2008, en remplacement de madame Martine PROVOST-LOPIN, conseiller appelée à présider l'audience

Greffier : lors des débats, Mme Emmanuelle TURGNÉ.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Martine PROVOST-LOPIN, conseiller faisant fonction de président , qui a remis la minute à Madame Emmanuelle TURGNÉ greffier, pour signature.

*

Vu l'appel formé par la société JADE PARFUMS de l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2007 par le président du tribunal de commerce de Paris qui l'a condamnée, outre aux dépens, à payer à la SA CFEB SISLEY, à titre de provision, la somme de 68 640,08 € avec intérêts de retard dus au titre de la période postérieure à la date du 30 juin 2007 et calculés sur la base du taux contractuellement convenu de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal ainsi qu'une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 30 mai 2008 par lesquelles la société appelante demande à la cour, par voie d'infirmation, au visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, 1134 et suivants du code civil et L 441-3 et suivants du code de commerce, de débouter la SA CFEB SISLEY de ses demandes, à titre reconventionnel, de condamner la SA CFEB SISLEY au payement de la somme provisionnelle de 658 576, 67 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2006, à titre subsidiaire, de dire et juger que le juge des référés est incompétent à statuer sur le litige opposant la société CFEB SISLEY à la société JADE PARFUMS, de renvoyer la société CFEB SISLEY à mieux se pourvoir devant le juge du fond, en tout état de cause, de condamner cette dernière, outre aux dépens, au payement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 15 mai 2008 par lesquelles la société CFEB SISLEY demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société JADE PARFUMS, outre aux dépens, au payement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA COUR

Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats que la société CFEB SISLEY fabrique des produits de beauté qu'elle distribue sous la marque "SISLEY" par l'intermédiaire d'un réseau de distribution sélective et exclusivement dans des points de vente agréés sur le territoire national et à l'étranger ; que la société JADE PARFUMS distribue les produits SISLEY ;

Que le 9 octobre 2006, la société JADE PARFUMS a retourné à la société CFEB SISLEY l'intégralité de son stock de produits et rompu toute relation commerciale avec cette société ;

Que la société CFEB SISLEY a, le 30 juillet 2007, saisi le juge des référés, après mise en demeure infructueuse, en payement de la somme de 68 640,08 € TTC, montant de deux factures des 21 avril et 12 juin 2006 (après compensation avec deux avoirs des 26 juillet et 21 décembre 2006), des intérêts de retard et de la clause pénale, demande de provision à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance entreprise ;

Considérant qu'au soutien de son appel, la société JADE PARFUMS fait valoir que la société CFEB SISLEY s'est engagée à lui allouer des remises de fin d'année dont le taux varie en fonction du volume de ses achats ; que la société intimée, en refusant le 26 juillet 2006 de lui livrer des produits, l'aurait privée de l'octroi de ces remises qu'elle est en droit de réclamer en application de l'article L 441-3 du code monétaire et financier ; qu'elle affirme ne rien devoir à son fournisseur et, reconventionnellement, sollicite sa condamnation au payement de la somme de 658 576,67 € TTC montant des retours de marchandises à la suite du refus de vente, des achats déjà effectués, des remises de fin d'année qui ne lui ont pas été versées et de la perte de chiffre d'affaires du fait du refus de vente ;

Considérant qu'aux termes d'un courrier du 21 avril 2006, la société CFEB SISLEY a confirmé à la société JADE PARFUMS les accords conclus pour l'année 2006 en ces termes :

" vous bénéficierez d'une remise de fin d'année de 10 % si vos achats, hors taxes et hors vrac net de tout avoir et remise, pour l'ensemble de vos magasins, atteignent un chiffre minimum de 250 000 € du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Cette remise sera portée à 12 % si les achats, hors taxes et hors vrac net de tout avoir et remise, atteignent 290 000 € du 1er janvier au 31 décembre 2006.

Cette remise sera portée à 15 % si les achats, hors taxes et hors vrac net de tout avoir et remise, atteignent 350 000 € du 1er janvier au 31 décembre 2006" ; qu'il s'agit d'un barème de remise de fin d'année établi en fonction du chiffre d'affaires annuel réalisé par la société JADE PARFUMS ;

Que la société JADE PARFUMS lui ayant, le 9 octobre 2006, retourné l'intégralité de son stock de produits et ayant rompu toute relation commerciale, la société CFEB SISLEY a, à juste titre, sollicité de son cocontractant le solde de son compte client dûment justifié par les pièces produites aux débats ; qu'ainsi, la créance de la société CFEB SYSLEY n'est pas sérieusement contestable à hauteur la somme de 52 388,85 €, montant de deux factures des 21 avril et 12 juin 2006 (116 527,21 € TTC +1918,36 € TTC) après compensation de deux avoirs des 26 juillet et 21 décembre 2006 (479,43 € TTC correspondant au retour de marchandises défectueuses + 65 576,79 € TTC au titre de la valeur des produits que la société JADE PARFUMS a retournés le 9 octobre 2006) ;

Qu'en revanche, les dispositions contractuelles relatives aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard s'analysant en des clauses pénales, comme telles susceptibles d'être modérées par le juge du fond, il n'y a pas lieu à référé de ces chefs ;

Considérant qu'à l'examen des pièces produites, la créance de 658 576, 67 € TTC alléguée par la société JADE PARFUMS n'est ni liquide ni exigible tandis qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'obligation qui lui incombe de régler le solde des factures revêt ces caractères ;

Qu'il convient en conséquence de débouter la société JADE PARFUMS des fins de sa demande reconventionnelle et de son appel et de confirmer l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de la provision ;

Considérant que, pour des motifs tirés de l'équité, il y a lieu d'allouer à la SA CFEB SISLEY une indemnité de procédure pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel ;

Considérant que la société JADE PARFUMS qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de la provision ;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Condamne la société JADE PARFUMS à payer à la SA CFEB SISLEY la somme de 52 388,85 € à titre de provision ;

Déboute la société JADE PARFUMS de sa demande reconventionnelle ;

Condamne la société JADE PARFUMS à payer à la SA CFEB SISLEY la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER, faisant fonction de président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 445
Date de la décision : 27/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 19 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-27;445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award