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26/06/2008 | FRANCE | N°378

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0501, 26 juin 2008, 378


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section D

ARRET DU 26 JUIN 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14240

Décision déférée à la Cour : Jugement rendue le 24 Mai 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - chambre 2 section 3

RG no 06/06063

APPELANTE

Madame Jeannine X... Marie Louise Y... épouse Z...

demeurant ...

91390 MORSANG SUR ORGE
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assistée de Me Raymond A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 420

(bénéfici...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section D

ARRET DU 26 JUIN 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14240

Décision déférée à la Cour : Jugement rendue le 24 Mai 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - chambre 2 section 3

RG no 06/06063

APPELANTE

Madame Jeannine X... Marie Louise Y... épouse Z...

demeurant ...

91390 MORSANG SUR ORGE

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Raymond A..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 420

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/026548 du 02/08/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS )

INTIMES

Monsieur Jean-Michel Z...

demeurant ...

91390 MORSANG SUR ORGE

défaillant

Monsieur Jean-Pierre Z...

demeurant ...

93400 SAINT OUEN

représenté par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour

assisté de Me Gilbert B..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 105

Monsieur David Z...

demeurant ...

91390 MORSANG SUR ORGE

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience non publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sophie BADIE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte GUYOT, président

Madame Véronique NADAL, conseiller

Madame Sophie BADIE, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Cristina GONÇALVES

ARRET :

- par défaut

- prononcé hors la présence du public par Madame Brigitte GUYOT, Présidente

- signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Cristina GONÇALVES, greffier présent lors du prononcé.

******

Jean-Pierre Z... et Jeannine Y... se sont mariés le 28 février 1976, sans contrat préalable. De cette union sont nés trois enfants, Caroline, le 30 juillet 1972, et David et Jean-Michel , jumeaux, le 2 mars 1980.

Par un jugement prononçant leur divorce du 30 septembre 1997 du tribunal de grande instance d'Evry, partiellement confirmé par arrêt de la cour d'appel du 1er avril 1999 déféré à la cour de Cassation qui l'a annulé en ses seules dispositions statuant sur la prestation compensatoire , les pensions alimentaires dues par David Z... à Jeannine Y... au titre de l'éducation et de l'entretien de chacun des enfants David et Jean-Pierre ont été fixées aux montants mensuels indexés de 1.500 francs ou 228,67 € soit 457,34 € par mois.

Par jugement du 24 mai 2007, dont Jeannine Y... est appelante, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance a notamment :

- ordonné la jonction des procédure enrôlées sur la demande de Jean-Michel Z... et celle enrôlée sur les assignations en intervention forcée de Jeannine Y... et David Z... délivrées par Jean-Pierre Z...

- déclaré irrecevable la demande de Jean-Michel Z... par défaut de qualité à agir

- déclaré irrecevable la demande de Jean-Pierre Z... formée à l'encontre de ses enfants Jean-Michel et David Z...

- ordonné la suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de Jean-Pierre Z... par jugement de divorce :

- à compter du 1er février 2007 pour David Z...

- à compter du 30 septembre 2007 pour Jean-Michel Z...

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraire

- laissé à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés dans le cadre de l'instance.

Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2008, Jeannine Y... demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a supprimé la contribution mise à la charge de Jean-Pierre Z... pour l'entretien et l'éducation de son fils Jean-Michel Z... à compter du 30 septembre 2007

statuant à nouveau, à titre principal :

- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Jean-Pierre Z... à la somme de 500 € par enfant et par mois et ce :

- pour David: à compter du 2 juin 2001 jusqu'au 1er fevrier 2007

- pour Jean-Michel Z...: à compter du 2 juin 2001 juqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi stable et rémunéré au moins à hauteur du SMIC

- le condamner au paiement de ces sommes entre ses mains

à titre subsidiaire :

- débouter Jean-Pierre Z... de toutes ses demandes

- le condamner à lui payer 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement

- le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2008, Jean-Pierre Z... demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable

- confirmer le jugement entrepris

- déclarer irrecevable Jeannine Y... en toutes ses demandes et en tous cas l'en débouter

- la condamner à lui payer 2.700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Edouard et Jean Goirand, avoué.

David Z... et Jean-Michel Z..., assignés chacun en l'étude de l'huissier par acte du 21 février 2008 portant dénonce des conclusions de Jeannine Y..., n'ont pas constitué avoué

L'ordonnance de clôture est du 22 mai 2008.

Sur ce :

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les parties notamment par Jean-Pierre Z... au soutien de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel ;

Sur la suppression des pensions alimentaires au titre de la contribution de Jean-Pierre Z... à l'entretien et à l'éducation des enfants David et Jean-Michel :

- Sur la recevabilité de cette demande :

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par Jean-Pierre Z... au soutien de l'irrecevabilité de cette demande dont il se prévaut ;

- Sur le fond :

Considérant que les rapports parentaux des parties sont organisés par un arrêt de cour d'appel du 1er avril 1999 devenu définitif le 13 décembre 2001 par l'effet d'un arrêt de la Cour de Cassation annulant seulement les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur la prestation compensatoire sous forme de capital et de rente mensuelle pendant 15 ans en violation de la loi du 30 juin 2000 alors applicable et renvoyant sur ce point seulement devant la cour d'appel autrement composée ;

Considérant qu'il est constant que David C... est salarié, que les parties concluent l'une et l'autre à la suppression de la pension alimentaire le concernant au 1er février 2007 ; que la décision déférée est confirmée de ce chef ;

Considérant que Jean-Michel Z... s'est inscrit en Ecole Supérieure Libre de Science Commerciales appliquées en 2003, les études devant durer quatre ans ; qu'il réside à Bordeaux Mériadec où il est convoqué par l'ANPE le 21 avril 2008 ;

que la fin de ses études et son inscription à l'ANPE font présumer qu'il n' est plus à la charge principale de sa mère, présomption qui n'est combattue par aucun élément contraire ; que Jeannine Y... n'établit pas l'avoir assumé à titre principal au-delà de la fin de ses études en septembre 2007 ; que son opposition à la suppression à cette date de la pension alimentaire au titre de la contribution de Jean-Pierre Z... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'est pas légitime que la décision déférée est confirmée de ce chef ;

Sur l'augmentation des pensions alimentaires à compter du 2 juin 2001 :

- Sur la recevabilité de cette demande :

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par Jean-Pierre Z... au soutien de l' irrecevabilité de cette demande dont il se prévaut ;

- Sur le fond :

Considérant qu' au soutien de sa demande, Jeannine Y... expose que les besoins des enfants ont augmenté notamment en raison du coût de leurs études, et, que sa situation personnelle ne lui permet pas de les assumer, ce que conteste Jean-Pierre Z...;

Considérant que la poursuite des études par les enfants devenus majeurs en 1998 ne suffit pas à caractériser une augmentation de leurs besoins existants lors de l'arrêt du 1er avril 1999, devenu définitif au 13 décembre 2001; alors que les avis d'impositions de Jeannine Y... mentionnent des revenus des enfants d'environ 2.353€ en 2002, 7.712€ en 2003, 5.564€ en 2004, 9.220€ en 2005 leur permettant de participer partiellement à leurs dépenses ;

Considérant que Jeannine Y..., sans revenus personnels et prise en charge par la CPAM à 100 % pour longue maladie depuis mars 1978, hospitalisée du 13 décembre 2006 au 21 mars 2007, perçoit depuis mai 2007 une pension de retraite d'environ 626 € par mois sans autre précision sur le versement d'une retraite complémentaire alors qu'elle percevait depuis le 1er mars 2007 un revenu minimum d'insertion non précisé en son montant ;

qu'elle produit une lettre de la caisse d'épargne du 22 juillet 2006 jointe à un plan de règlement amiable du solde débiteur de son compte bancaire de 3.000€ par paiement mensuel de 458 € , des lettres par lesquelles elle demande à Jean-Pierre Z... - comme en septembre 1998- et de nouveau en juin 2000 et en septembre 2004 de lui reverser les primes que son employeur peut lui allouer au titre des enfants susceptibles jusqu'à ce qu'ils atteignent 25 ans ; qu' en juin 2000, elle a refusé de régler les échéances mensuelles de 3.766 francs ou 574,12€ de remboursement du crédit immobilier du logement familial dont la jouissance gratuite lui a été attribuée et le remboursement de ce crédit mis à sa charge au titre des mesures provisoires par un arrêt du 17 mars 1997 réformant partiellement l'ordonnance de non-conciliation du17 avril 1996 et portant aussi le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux à 5.000 francs ou 762,24€ ; que son paiement en a été poursuivi contre Jean-Pierre Z... qui l'avait renégocié et prorogé d'un an ; qu' elle produit aussi ses diverses vaines demandes de rétablissement, l'une de mars 2007,de distribution d'électricité- déjà coupée en juin 2005 pour non paiement de factures totalisant environ 2.592€ -, l'autre d'octobre 2007, de distribution d'eau - déjà coupée de juillet 2005 à janvier 2006 pour non paiement de factures d'environ 936€ - outre diverses factures et primes d'assurances correspondant à ses frais et dépenses de vie courante; que les autre documents qu'elle produit concernent soit sa situation antérieure à l'arrêt de la cour d'appel du 1er avril 1999, soit sa situation postérieure au 1er février 2007;

que la main-levée de la procédure de paiement direct des pensions alimentaires fixées au titre du devoir de secours a été ordonnée par un arrêt de cour d'appel du 9 févier 2006 exécuté le 27 février 2006 ;

que le 2 mai 2006, Jean-Pierre Z... lui a remis par huissier un chèque de 11.125€ en paiement du solde de la prestation compensatoire de 50.000€ fixée par un arrêt du 3 mars 2004 de la cour d'appel statuant sur renvoi de la cour de Cassation devenu définitif, après rejet du nouveau pourvoi de Jeannine Y..., par un arrêt de la cour de Cassation du 6 juillet 2005 ; que Jean-Pierre Z... en avait provisoirement déduit la somme de 38.874€ perçue par elle au titre du devoir de secours entre le 1er janvier 2002 au 1er mars 2006 ; que ce paiement a été refusé par Jeannine Y... qui a fait procéder le 4 juillet 2006 à la saisie-attribution du compte bancaire de Jean-Pierre Z... à la Caisse d'Epargne ; que Jeannine Y... a été condamnée aux dépens par un jugement du 25 octobre 2006 du juge de l'exécution refusant néanmoins la main-levée de la saisie-attribution en l'absence de débit du chèque en possession de Jeannine Y... ; que la saisie-attribution des divers comptes bancaires portait sur environ 47.492€ ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments caractérisent une identité des situations avant et après 2001; que les parties sont essentiellement en litige sur l'exécution des décisions devenues définitives régissant leurs rapports et contre lesquelles Jeannine Y... a exercé des voies de recours ; que ces circonstances ne justifient pas une augmentation des montants mensuels indexés des pensions alimentaires dues par Jean-Pierre Z... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis le 2 juin 2001 ; que cette demande est rejetée ;

Sur la demande en paiement de pensions impayées depuis le 1er janvier 2003, mises à la charge de Jean-Pierre Z... par le jugement de divorce, avec indexation et intérêts légaux :

- Sur la recevabilité de cette demande :

Considérant que l'arrêt fixant les pensions alimentaires au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est exécutoire; que les pensions ont été prélevées par un paiement direct qui n'a été levé, par le jugement du 9 février 2006, qu'en ce qui concerne la seule pension due au titre du devoir de secours ; que les demandes de Jeannine Y... en paiement des pensions alimentaires indexées augmentées des intérêts au taux légal au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis le 1er janvier 2003 relèvent de comptes à faire entre les parties en exécution d'un titre exécutoire qui les a judiciairement fixées ; que Jeannine Y... est irrecevable en sa demande ainsi formée devant la cour ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :

- Sur la recevabilité de cette demande :

Considérant que Jeannine Y... fonde sa demande sur une résistance abusive de Jean-Pierre Z... au paiement; que par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus sur la recevabilité de la demande en paiement de sommes dues en exécution de décisions judiciaires exécutoires, cette demande est irrecevable devant la cour ;

Sur les dépens :

Considérant que la solution du litige implique de laisser à la charge de Jeannine Y... la charge de ses dépens d'appel ;

que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l'appel recevable

- Déclare recevables les demandes de Jeannine Y... en maintien de la pension alimentaire au titre de la contribution de Jean-Pierre Z... à l'entretien et à l'éducation de leur fils Jean-Michel Z... et en augmentation des pensions alimentaires au titre de la contribution de Jean-Pierre Z... à l'entretien et à l'éducation de leurs fils David et Jean-Michel à compter du 2 juin 2001

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

- Déboute Jeannine Y... de sa demande en augmentation des montants mensuels indexés de ces pensions alimentaires à compter du 2 juin 2001

- Déclare irrecevables les demandes de Jeannine Y... en paiement des pensions alimentaires impayées depuis le 1er janvier 2003 et de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement

- Condamne Jeannine Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Edouard et Jean Goirand, avoué

Vu l'article 700 du code de procédure civile :

- Déboute les parties de leurs demandes sur ce fondement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0501
Numéro d'arrêt : 378
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-26;378 ?
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