La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2008 | FRANCE | N°08/01610

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0262, 26 juin 2008, 08/01610


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section F

ARRÊT DU 26 JUIN 2008

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 30, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01610

Recours tendant à voir rapportée la décision du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris adressée le 02 Janvier 2008 en ce qui concerne la mise à exécution d'un arrêté du Conseil de l'Ordre du 22 février 2005

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. Philippe X...

C / SCP Q...
...
75008 PARIS

Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2008, en audience pub...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre-Section F

ARRÊT DU 26 JUIN 2008

AUDIENCE SOLENNELLE

(no 30, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08 / 01610

Recours tendant à voir rapportée la décision du Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris adressée le 02 Janvier 2008 en ce qui concerne la mise à exécution d'un arrêté du Conseil de l'Ordre du 22 février 2005

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. Philippe X...
C / SCP Q...
...
75008 PARIS

Comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Bernadette CHAGNY, Présidente
-Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
-Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
-Madame Martine HORNECKER, Conseiller
-Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mlle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Claude PERNOLLET, Substitut du Procureur Général qui a fait connaître son avis.

M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITE D'AUTORITE DE POURSUITE :

Conseil de l'Ordre des Avocats de Paris
11, Place Dauphine
75053 PARIS LOUVRE RP SP

Représenté par Me Albert CASTON
Avocat au Barreau de Paris
99, rue de Courcelles
75017 Paris
Toque P156

DÉBATS : à l'audience tenue le 29 Mai 2008, ont été entendus :

- Mme Brigitte HORBETTE, en son rapport
-M. Philippe X..., en sa demande
-Me Albert CASTON, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS es-qualité d'autorité de poursuite, en ses observations
-M. Claude PERNOLLET, substitut du Procureur Général, en ses observations
-M. Philippe X..., en ses observations, ayant eu la parole en dernier.

ARRÊT :

- contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Bernadette CHAGNY, président et par Mlle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

M. Philippe X..., avocat au barreau de Paris inscrit le 1er janvier 1992, a fait l'objet d'une décision d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat pendant une durée de six mois, décision assortie du sursis pour six mois, par un arrêté en date du 22 février 2005 confirmé par un arrêt de la cour d'appel en date du 30 juin 2005.

Il a démissionné du barreau le même jour.

Souhaitant se réinscrire, il a reçu du directeur de l'exercice professionnel de l'ordre des avocats un courrier daté du 2 janvier 2008 lui indiquant que sa réinscription avait été prononcée par le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris lors de sa séance du 18 décembre 2007.

Ce même courrier " attire son attention " sur le fait que la réinscription rend " immédiatement exécutoire la peine d'interdiction de l'exercice de la profession " qui avait été prononcée et qu'il doit donc purger au préalable l'interdiction de 12 mois.

M. X... a, le 17 janvier 2008, formé recours " tendant à voir rapporter la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris adressée le 2 janvier 2008... en ce qui concerne la mise à exécution d'un arrêté du conseil de l'ordre du 22 février 2005... ". Il y a joint une " requête " dans laquelle il demande à la cour " d'annuler la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 18 / 12 / 2007 en ce qu'elle a assorti la réinscription de l'avocat au Tableau d'une mesure d'interdiction d'exercice ", de confirmer sa réinscription et de fixer le montant des dommages et intérêts que l'ordre des avocats devra lui verser pour son préjudice professionnel.

SUR QUOI,

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article 19 et de l'article 20 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 qu'un avocat peut déférer à la cour d'appel les " délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat " ou les décisions " relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau " ;

Considérant que M. X... a formé recours contre un simple courrier l'informant de la décision prise au sujet de sa réinscription et lui rappelant qu'une précédente décision devait être exécutée ; que ce courrier n'étant pas une décision, le recours de M. X... contre cette missive est irrecevable ;

Considérant qu'à supposer que le recours soit en réalité dirigé contre la décision citée dans le courrier, à savoir celle prise par le conseil le 18 décembre 2007, il y a lieu de relever que cette décision ne lui fait pas grief puisque, bien au contraire, elle lui donne satisfaction en le réinscrivant ; que son recours est donc tout aussi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare le recours de M. X... irrecevable,

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0262
Numéro d'arrêt : 08/01610
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-26;08.01610 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award