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26/06/2008 | FRANCE | N°06/02714

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 26 juin 2008, 06/02714


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 19 juin 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02714

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (5o Ch) - section encadrement - RG no 04/11538

APPELANTE

Madame Josyane X...

...

75017 PARIS

représentée par Me Paul BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 215 substitué par Me Isabelle GOULET, avocat au

barreau de PARIS,

INTIMEE

SA CDF ENERGIE

Immeuble CITICENTER

19, le Parvis - La Défense 7

92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représenté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 19 juin 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02714

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (5o Ch) - section encadrement - RG no 04/11538

APPELANTE

Madame Josyane X...

...

75017 PARIS

représentée par Me Paul BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 215 substitué par Me Isabelle GOULET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

SA CDF ENERGIE

Immeuble CITICENTER

19, le Parvis - La Défense 7

92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Dominique BARTHES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Josyane Z... épouse X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 19 septembre 2005 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la SA CDF ENERGIE ;

Vu le jugement déféré ayant :

- débouté Josyane X... de l'ensemble de ses demandes et la société CDF ÉNERGIE de sa demande reconventionnelle,

- condamné Josyane X... aux dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Josyane Z... épouse X..., appelante, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la constatation de la non-exécution loyale et entière par la société CDF ÉNERGIE de ses obligations découlant du contrat de travail,

- en conséquence, sa condamnation à lui payer la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts,

- la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse fondant son licenciement,

- en conséquence, sa condamnation à lui payer les sommes de :

28 381,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

2 838,17 € au titre des congés payés sur préavis,

70 302,03 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

130 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail,

avec intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts à compter de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire, et avec anatocisme,

3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens ;

La société CDF ÉNERGIE, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement,

- au débouté de Josyane X... de l'ensemble de ses demandes,

- à sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société CDF ÉNERGIE appartenait au Groupe CHARBONNAGES DE FRANCE.

Elle a été vendue au groupe TOTAL le 25 septembre 2000.

Josyane Z... épouse X... a été embauchée par le Groupe CHARBONNAGES DE FRANCE le 17 septembre 1974 et affectée au sein de la société CDF CHIMIE.

Elle a été engagée à compter du 1er juin 1982, en qualité de Secrétaire Générale, par la société CDF ÉNERGIE avec reprise de l'ancienneté acquise depuis le 17 septembre 1974.

Son contrat de travail était régi par la convention collective nationale des cadres de l'importation charbonnière des usines d'agglomération de houille et du commerce des combustibles en gros.

Ses fonctions la plaçaient en rapport direct avec le président du conseil d'administration de la société. En juin 2002, Diego de A... est devenu le nouveau président du conseil d'administration de la société CDF ÉNERGIE.

En son dernier état, la rémunération brute mensuelle de la salariée s'élevait à 9 460,56 €.

Aux termes de ses observations annexées au formulaire d'entretien annuel d'évaluation du 24 octobre 2002, Josyane X... s'est plainte d'une réduction substantielle de ses responsabilités. Dans trois lettres en date des 1er, 5 octobre et 12 novembre 2003, elle s'est plainte également de la dégradation de ses conditions de travail, demandant à être mutée à un autre poste, au sein du groupe. Cette demande a été rejetée le 20 novembre 2003.

À compter du 23 octobre 2003, la salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.

Lors de la première visite médicale de reprise, le 2 février 2004, le médecin du travail a constaté qu'elle était inapte à la reprise. Le 16 février 2004, à l'issue de la deuxième visite de reprise, il l'a déclarée définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise mais apte à un poste équivalent au sein d'une autre société du groupe TOTAL.

Le 17 juin 2004, la société CDF ÉNERGIE l'a convoquée à se présenter le 22 juin 2004 à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Le 24 juin 2004, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

"Lors de l'entretien préalable du mardi 22 juin 2004 auquel vous avez choisi de ne pas assister, nous souhaitions vous exposer les raisons qui nous amenaient à envisager une mesure de licenciement à votre égard :

...............................................................................................................................................

Le 16 février, le Dr B... communiquait à CDFE le résultat de votre seconde visite de reprise et la fiche d'aptitude qui en résultait. Sur cette fiche, le Dr B... donnait les détails suivants : "Inapte à tout poste dans l'entreprise. Apte à un poste au sein du Groupe Total. Inaptitude Définitive".

.................................................................................................................................................

Le 14 avril 2004, vous étiez reçue par Mme C... qui vous faisait alors un point d'étape sur la procédure visant à votre reclassement. Elle vous informait de la tenue, le 31 mars 2004, d'une réunion mobilité RH et Communication Groupe au cours de laquelle votre situation avait été abordée. Elle vous rappelait néanmoins d'un fort ralentissement de la mobilité interne, ralentissement que vous lui confirmiez avoir constaté lors des réunions du réseau ORME (Organisation Régionale pour la Mobilité et l'Emploi du Groupe TOTAL) auxquelles vous aviez pu participer du fait de vos fonctions.

Tout au long du mois d'avril, Mme C... devait recevoir plusieurs réponses négatives des gestionnaires de carrière RH et Communication des différentes branches à qui elle avait adressé un mémo sur votre situation le 2 avril. C'est ainsi que lui revenaient des réponses négatives des gestionnaires de carrière des branches Exploration Production, Rraffinage-Marketing, d'ATOFINA, et d'HUTCHINSON.

Compte tenu de ces résultats infructueux, nous vous proposions par courrier en date du 7 mai 2004 de rencontrer le Gestionnaire de Carrière de la Holding, Monsieur D.... Celui-ci vous recevait le 14 mai 2004. Vous lui exposiez à cette occasion votre souhait de trouver un poste de management avec des responsabilités équivalentes au sein du Groupe tout en conservant votre contrat de travail CDFE ainsi que les avantages qui y étaient associés. Vous évoquiez à cette occasion votre désir de partir en expatriation, notamment en Chine. Monsieur D... vous signalait la difficulté de trouver des postes disponibles, avec le niveau de responsabilités que vous exigiez.

Le 3 juin 2004, monsieur D... écrivait à Madame C... afin de lui faire savoir qu'aucun poste de votre niveau n'était disponible à ce jour à la Holding.

En conséquence, Madame C..., ayant au même moment reçu une réponse négative de la gestion de carrière de la branche Trading-Shipping, décidait de vous convoquer afin de vous faire état des recherches infructueuses et du projet de CDF Energie

de poursuivre la procédure d'inaptitude en envisageant votre licenciement. Vous rencontriez Madame C... le 15 juin 2004 à son bureau.

À l'issue de ce rendez-vous, n'ayant pu vous trouver de poste en adéquation avec votre profil, qui implique un niveau de management et de responsabilités équivalent à celui que vous aviez chez CDF Energie, nous sommes amenés à envisager votre licenciement.

...................................................................................................................................................

Votre absence lors de l'entretien préalable n'ayant pas modifié notre appréciation de la situation, nous vous informons donc de notre décision de vous licencier. La présente lettre en constitue la notification et la date de première présentation de cette lettre vaudra comme date de fin de votre contrat de travail.

En effet, compte tenu de votre inaptitude, constatée par le DR B... le 16 février 2004, à occuper votre poste actuel de Secrétaire Général de CDF Energie, nous constatons que vous êtes dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis, qui ne vous sera donc pas réglé.

Votre solde de tout compte, votre certificat de travail, et votre attestation ASSEDIC sont à votre disposition au service du personnel de CDFE."

Josyane Z... épouse X... soutient :

- qu'en avril 2003, lors des réunions relatives à la restructuration de la société, elle a été informée qu'elle serait mise à la retraite en décembre 2003 alors qu'elle souhaitait poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 65 ans,

- que sa hiérarchie, réalisant qu'en application de la convention collective des charbonnages

elle devrait lui verser une indemnité équivalant à celle d'un licenciement économique, a renoncé au projet de la mettre à la retraite,

- que l'attitude du président de la société à son égard a alors changé, son comportement devenant agressif le et ses propos violents comportant des reproches injustifiés,

- que l'annulation brutale et sans justification, le 18 avril 2003, de sa formation en langue chinoise ayant commencé 18 mois plus tôt et ayant obtenu un accord pour sa poursuite constituait un exemple des vexations qui lui étaient infligées puisqu'elle a été la seule employée à voir sa formation ainsi annulée,

- que ses conditions de travail ont été à l'origine de son état dépressif ayant nécessité son arrêt pour maladie à compter du 23 octobre 2003,

- que l'employeur a persévéré dans son attitude agressive puisque, dans une lettre du 9 juin 2004, il l'a accusée de déloyauté envers l'entreprise en y propageant des rumeurs,

- qu'il n'a pas respecté son obligation de recherche d'un reclassement au niveau du groupe, seules ayant été interrogées quelques filiales auxquelles a été fourni un modèle de réponse négative identique pour toutes,

- qu'à défaut de poste de qualification équivalente, il n'a pas recherché un poste de catégorie inférieure,

- qu'en effet, elle n'a pas exigé un poste équivalent, ni un poste à l'étranger, en Chine ou aux États-Unis ainsi que la société l'indique faussement dans ses écritures, son affirmation ayant été reprise dans les motivations du jugement critiqué,

- que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- que tant l'inexécution fautive du contrat de travail que le non-respect de l'obligation de reclassement lui ont causé des préjudices très importants ;

La société CDF ÉNERGIE fait valoir :

- que Josyane X... ne rapporte en rien la preuve du comportement fautif qu'elle reproche à son employeur,

- que la décision de son licenciement a été retardée le plus possible après le deuxième avis du médecin du travail afin précisément de rechercher dans les filiales du groupe une possibilité de reclassement compte tenu des exigences de la salariée qui voulait un poste de management comportant le même niveau de responsabilité et de rémunération que son poste, localisé soit en Chine, soit aux États-Unis,

- que face à l'échec des recherches de reclassement, la rupture du contrat de travail était inévitable,

- que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- que Josyane X... ne pouvant effectuer son préavis, l'indemnité réclamée à ce titre ne lui est pas due,

- qu'ayant perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 122 692,39 €, elle est remplie intégralement de ses droits,

- que ses demandes d'indemnités non fondées doivent être rejetées.

SUR CE

- Sur l'exécution du contrat de travail

Les observations que Josyane Z... épouse X... a porté en annexe de son entretien individuel pour l'année 2002 font apparaître qu'elle se plaint d'" une réduction plus que substantielle" de ses responsabilités et d'une mise à l'écart de certaines réunions et activités.

Par ailleurs, le 7 février 2002, elle a obtenu l'accord du président-directeur général de la société pour suivre une formation de 40 heures d'apprentissage de la langue chinoise.

La poursuite de sa formation a été autorisée et signée, le 2 mars 2003, par monsieur Diego de A..., président-directeur général, pour 36 heures supplémentaires.

Cependant, convoquée par le centre de formation le 10 avril 2003, elle a été informée, le 18 avril 2003, de la suspension de cette formation.

Dans sa lettre du 20 novembre 2003, monsieur de A... lui répond à cet égard :

"Enfin, je n'épiloguerai pas longtemps sur votre formation en langue chinoise mais vous comprendrez sûrement que son utilité au regard du poste que vous occupez reste à démontrer."

Il résulte des compte-rendus des réunions des 29 avril et 20 mai 2003 portant sur la restructuration de CDF ÉNERGIE et auxquelles a participé le président de la société que la mise à la retraite de Josyane X..., née en septembre 1941, a été envisagée pour le 31 décembre 2003.

Par la suite, il n'a pas été donné suite à ce projet et, dans une lettre du 12 novembre 2003 adressée au président-directeur général, la salariée a sollicité un autre poste de travail au sein du groupe.

Le 20 novembre 2003, M. de A... a répondu à sa demande comme suit :

"... il n'existe à ce jour aucune raison de vous proposer un autre poste alors que nous souhaitons que vous poursuiviez pleinement l'exercice de vos fonctions actuelles compte tenu de votre parfaite connaissance de CDF-E."

Le docteur E..., attaché à l'unité de pathologie professionnelle et de santé au travail à l'hôpital de GARCHES, a estimé, le 5 décembre 2003, que Josyane X... présentait " un tableau de névrose traumatique avec retour en boucles, angoisse, insomnies réactionnelles" nécessitant sa prise en charge en psychothérapie et un traitement antidépressif et que l'altération de sa santé résultait de la dégradation de ses conditions de travail et des pressions imposées par la restructuration de son entreprise.

L'article L. 4121-1 du Code du travail en imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, met à sa charge une obligation de résultat.

En l'espèce, il est médicalement établi que la maladie de Josyane Z... épouse X..., constatée le 23 octobre 2003, est liée à ses conditions de travail.

Dès octobre 2002, les observations qu'elle a portées à la suite de son entretien individuel montraient un sérieux malaise que les circonstances ultérieures ci-avant énumérées ont encore aggravé.

La direction de la société, pourtant alertée par plusieurs courriers de la salariée, n'a pris aucune mesure pour résoudre les difficultés qu'elle lui a exposées. L'inexécution fautive de son obligation d'assurer la protection de la santé physique et mentale de sa salariée a causé à celle-ci un préjudice important puisqu'elle a conduit à son inaptitude à poursuivre ses fonctions dans l'entreprise. Il sera alloué à Josyane X... une indemnité réparatrice de 30 000 €.

- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Josyane X... a exigé d'être reclassée à un poste équivalent à celui de secrétaire général localisé aux États-Unis ou en Chine.

Or, il résulte de la lettre de licenciement que la société CDF ÉNERGIE a recherché un poste de reclassement en adéquation avec son profil, impliquant un niveau de management et de responsabilité équivalent à celui qu'elle avait.

L'article L. 1226-10 du Code du travail précise que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé mais n'exige pas qu'il soit équivalent puisqu'il prévoit, au besoin, la mise en oeuvre de mesures telles que mutations transformations de postes ou aménagements du temps de travail.

En l'espèce, la société CDF ÉNERGIE qui ne justifie pas avoir recherché un poste de reclassement de catégorie inférieure à celui de secrétaire général n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. En conséquence, le licenciement de Josyane Z... épouse X... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants

Le montant de l'indemnité réclamée à ce titre n'ayant pas été discuté, il y a lieu de faire droit à la demande.

Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'appelante réclame la différence entre l'indemnité de licenciement qui lui a été versée et l'indemnité qui aurait dû lui être versée si elle avait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, son poste ayant été supprimé, ou si elle avait été mise à la retraite comme cela avait été envisagé.

Toutefois, il n'est pas démontré que la situation financière de la société CDF ÉNERGIE la contraignait au licenciement économique de son secrétaire général. Par ailleurs, la mise à la retraite de Josyane X... n'était qu'une solution parmi d'autres à la mésentente existant entre elle et le président de la société, l'intéressée ayant elle-même sollicité son changement de poste.

Ce chef de réclamation n'est pas justifié.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En considération de l'ancienneté de la salariée et des conditions de la rupture de son contrat de travail, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 120 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail.

- Sur les intérêts légaux courant sur les dommages et intérêts et sur l'anatocisme

Il n'existe aucun motif justifiant la fixation du point de départ des intérêts au jour de la demande. Les intérêts légaux courront donc sur ces indemnités à compter de la présente décision.

L'appelante ayant sollicité le bénéfice de l'article 1 154 du Code civil, il sera fait droit à sa demande.

- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, et compte tenu de la position respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Josyane Z... épouse X... les frais non taxables qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure prud'homale.

Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2 000 euros et de rejeter la demande formée par la société CDF ÉNERGIE sur le même fondement.

- Sur l'application d'office de l'article 1235-4 du Code du travail en faveur de l'ASSEDIC

Josyane Z... épouse X... ayant plus de deux ans d'ancienneté et la société CDF ÉNERGIE occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage qui ont pu être payées à la salarié licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Constate que la société CDF ÉNERGIE n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et dit, en conséquence, le licenciement de Josyane Z... épouse X... sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société CDF ÉNERGIE à payer à Josyane Z... épouse X... les sommes de :

28 381,68 € (vingt huit mille trois cent trente et un euros soixante huit centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

2 838,17 € (deux mille huit cent trente huit euros dix sept centimes) au titre des congés payés sur préavis,

120 000 € (cent vingt mille euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'inexécution de l'obligation résultant de l'article L. 4121-1 du Code du travail et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société CDF ÉNERGIE à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/02714
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 19 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-26;06.02714 ?
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