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26/06/2008 | FRANCE | N°06/02711

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 26 juin 2008, 06/02711


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 26 juin 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02711

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch) - section encadrement - RG no 04/00567

APPELANTE

S.A. OCEI ANCIENNEMENT SOCIETE AC TIMER

53 rue d'Hauteville

75010 PARIS

représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, t

oque : BOB196

Me Bernard CORRE - Mandataire judiciaire de la S.A. OCEI ANCIENNEMENT SOCIETE AC TIMER

58, boulevard Sébastopol

75003 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 26 juin 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/02711

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (1o Ch) - section encadrement - RG no 04/00567

APPELANTE

S.A. OCEI ANCIENNEMENT SOCIETE AC TIMER

53 rue d'Hauteville

75010 PARIS

représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB196

Me Bernard CORRE - Mandataire judiciaire de la S.A. OCEI ANCIENNEMENT SOCIETE AC TIMER

58, boulevard Sébastopol

75003 PARIS

représenté par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB196

Me MARTINEZ - Administrateur judiciaire de S.A. OCEI ANCIENNEMENT SOCIETE AC TIMER

7 rue Caumartin

75009 PARIS

représenté par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : BOB196

INTIME

Monsieur Charles X...

...

77600 BUSSY ST GEORGES

comparant en personne, assisté de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E.463

PARTIE INTERVENANTE :

UNEDIC AGS CGEA IDF

90 rue Baudin

92300 LEVALLOIS PERRET,

représenté par Me Alexandre DUPREY (SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de PARIS, toque : T.10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par la SA OCEI anciennement société AC TIMER contre un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 6 décembre 2005 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employé, Charles X....

Vu le jugement déféré ayant :

- fixé à 3 659 € la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- condamné la SA OCEI à régler à Charles X... les sommes de :

1 707,37 €, brut, au titre des primes de vacances des années 1999 à 2003,

10 977 €, brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1 097,70 €, brut, au titre des congés payés afférents,

5 793,42 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts à compter du 19 janvier 2004,

30 000 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail

avec intérêts à compter du jugement,

1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- ordonné à la SA OCEI de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Charles X... depuis son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités,

- rejeté toute demande plus ample des parties,

- condamné la SA OCEI aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La SA OCEI anciennement société AC TIMER, appelante représentée par Me Bernard CORRE, mandataire judiciaire, et par Me Carole MARTINEZ, administrateur judiciaire, poursuit :

- l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte condamnation :

à paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts légaux, de l'indemnité fondée sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

à remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage,

- sa confirmation pour le surplus,

- le débouté de Charles X... de toutes ses demandes,

- sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Charles X..., intimé, conclut :

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- à son infirmation sur le surplus,

- à la fixation de sa créance aux sommes de :

58 368 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour licenciement abusif,

19 456 € sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en réparation des conditions vexatoires et brutales de la rupture,

14 592 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1 459 € au titre des congés payés sur préavis,

5 616,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis,

8 106,67 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

10 025,75 € au titre du rappel de salaire conventionnel concernant l'année 2001,

1 002,57 € au titre des congés payés afférents,

12 540 € au titre du rappel de salaire conventionnel concernant l'année 2002,

1 254 € au titre des congés payés afférents,

6 043,38 € au titre du rappel de salaire conventionnel concernant l'année 2003,

604,37 € au titre des congés payés afférents,

394,73 € à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 1999,

39,47 € au titre des congés payés afférents,

426,86 € à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2000,

42,69 € au titre des congés payés afférents,

546,96 € à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2001,

54,57 € au titre des congés payés afférents,

564 € à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2002,

56,40 € au titre des congés payés afférents,

389,12 € à titre de rappel de prime de vacances pour l'année 2003,

38,91 € au titre des congés payés afférents,

et ce, avec intérêts à compter du 2 juillet 2003, date de la mise en demeure, sur le fondement de l'article 1153-1 du Code civil et avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du même Code ;

3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à l'affichage de la décision intervenir pendant un mois sous astreinte de 200 €

par jour de retard.

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST conclut :

- à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation de la société au paiement des primes de vacances, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- au débouté de Charles X...,

- à la constatation de ce qu'elle ne garantit pas les dommages et intérêts pour responsabilité du droit commun,

- à la constatation des limites de la garantie légale en cas de fixation de créance, garantie qui ne peut excéder, toutes créances confondues, 6 fois le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance-chômage tel qu'applicable en 2003 (58 368 €).

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SA OCEI qui se trouve aux droits de la SA AC TIMER est une société de conseil en informatique. Elle applique la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil dite SYNTEC.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 juillet 1998, la société

AC TIMER a engagé Charles X... à compter du 29 juillet 1998 en qualité d'ingénieur ayant le statut cadre.

Par lettre recommandée du 20 février 2003, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave. Mais, par lettre recommandée du 28 février 2003, la SA OCEI lui a demandé de ne pas prendre en compte la lettre de licenciement et de poursuivre son activité au sein de la société AC TIMER, celle-ci, filiale du Groupe OCEI, n'ayant pas respecté les instructions du siège en envoyant ce courrier.

Charles X... a répondu, le 5 mars 2003 :

"Je poursuis donc, comme vous me l'avez demandé dans votre courrier du 28 février, mon activité au sein d'AC TIMER.

Conformément aux directives de Monsieur Frédy Z..., je me rendrai chaque jour dans les locaux de la société à Paris en attendant qu'AC TIMER me confie une nouvelle mission."

Le 2 avril 2003, la société AC TIMER a convoqué Charles X... à se présenter le 25 avril 2003 à un entretien préalable à une mesure de licenciement.

Le 29 avril 2003, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

"... nous vous informons de notre décision de vous licencier et ceci pour les motifs suivants:

- À plusieurs reprises nous avons eu à déplorer de votre part différents refus de missions chez nos clients. Compte tenu des problèmes que nous rencontrons actuellement en clientèle, nous ne pouvons tolérer de tels agissements, d'autant plus que votre contrat de travail contient une clause de mobilité.

- Plusieurs clients nous ont fait part de votre insuffisance professionnelle et n'ont pas souhaité reconduire vos contrats. Une mission a même été interrompue avant son terme prévu. Nous avons dû faire appel à un sous-traitant pour terminer cette mission, ce qui nous apportait préjudice.

Cette conduite met en cause la bonne marche de la société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du vendredi 25 avril 2003 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute lourde.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible

le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date première présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Vous pourrez vous présentez le même jour au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnités de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC."

La société OCEI anciennement dénommée AC TIMER a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 juillet 2007. Représentée par Me Carole MARTINEZ, administrateur judiciaire, et par Me Bernard CORRE, mandataire judiciaire, elle soutient:

- qu'en 4 mois, Charles X... a refusé quatre missions malgré la clause de mobilité inscrite dans son contrat de travail,

- que par ailleurs, en février 2003, le client OGF, insatisfait de ses prestations, a écourté sa mission initialement prévue pour une durée de 45 jours,

- que le licenciement est donc fondé à tout le moins sur la faute grave du salarié,

- que les salaires minima garantis par les annexes de la convention collective étaient inférieurs en 2001, 2002 et 2003 à la rémunération perçue par Charles X... qui était ingénieur position 3-1 coefficient 170 et non IC 3-3 bénéficiant de conditions de travail totalement autonomes ainsi qu'il le prétend,

- que le salarié s'est trompé dans ses calculs de la prime de vacances dont le montant tel qu'arrêté par le jugement déféré doit être confirmé,

- que la lettre du 2 juillet 2003 contestant le licenciement ne constitue pas une mise en demeure susceptible de faire courir les intérêts,

- que la demande d'anatocisme n'est pas motivée.

Charles X... fait valoir :

- que son employeur a manifestement utilisé la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail de manière abusive en lui laissant un délai de réflexion et de prévenance insuffisant ne lui permettant pas de prendre une véritable décision,

- qu'en réalité, la première procédure de licenciement démontre que la société AC TIMER devenue OCEI souhaitait le licencier pour des raisons économiques, le secteur informatique étant alors sinistré,

- que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- qu'il lui a causé un préjudice très important puisqu'il n'a toujours pas retrouvé un emploi malgré ses nombreuses recherches,

- que par application de la convention collective, il aurait dû percevoir en sa qualité de cadre placé dans la catégorie "réalisation de mission avec autonomie complète" une rémunération mensuelle minimale supérieure à celle qu'il a perçue,

- que par ailleurs, l'employeur reste lui devoir les primes annuelles de vacances des années 1999 à 2003 inclus,

- que les conditions vexatoires qui lui ont été infligées justifient l'allocation de dommages et intérêts ainsi que l'affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard.

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST a conclu

- à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il porte condamnation à paiement,

- au débouté de Charles X... de toutes ses demandes

et a rappelé les limites de sa garantie.

SUR CE

- Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la demande en paiement de rappels de salaire conventionnel

Charles X... se prévaut de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail et de la définition qui y est incluse des personnels chargés de la réalisation de missions avec autonomie complète et notamment ceux qui ont une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour réclamer le bénéfice de cette rémunération, déduisant de sa qualité de cadre autonome le droit à une telle rémunération.

Les premiers juges ont justement relevé que sa qualité de cadre autonome au regard de ses horaires de travail n'était pas établie et que l'accord ne pouvait être interprété comme entraînant automatiquement au bénéfice du cadre autonome le droit à une rémunération au moins égale au double du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le rejet de sa demande doit donc être confirmé.

Sur la demande en paiement des primes de vacances de 1999 à 2003

Charles X... réclame à ce titre 10 % de son salaire brut annuel en application de la convention collective SYNTEC qui prévoit que "l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés".

La société OCEI se limite à déclarer que les calculs détaillés dans les conclusions de l'intimé sont erronés sans préciser les erreurs les affectant.

Il apparaît que le total des primes de vacances dû pour les années concernées se chiffre à 2 322,15 €. S'agissant de primes annuelles, elles sont exclues de l'assiette des congés payés.

- Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

La procédure de licenciement engagée le 20 février 2003 ne fait pas obstacle à une procédure de licenciement ultérieure dès lors que l'employeur a déclaré y renoncer et que le salarié a expressément accepté l'annulation de la décision de licenciement prise le 20 février 2003.

Le contrat de travail de Charles X... fixe son lieu d'affectation à PARIS VIe, ... des arts mais prévoit que, chargé d'effectuer des prestations de services en informatique sous forme de régime ou de forfait, son affectation pourra être modifiée en fonction des travaux confiés, tout changement d'affectation ou de son lieu de travail lui étant notifié par écrit préalablement à sa réalisation, sans que cela ne constitue une modification substantielle du contrat, son activité pouvant entraîner à tout moment des déplacements ou missions de courte ou longue durée justifiés par les besoins du service.

Dans sa lettre de licenciement, la société OCEI lui reproche d'avoir refusé plusieurs missions.

Les refus de mission opposés en janvier 2003, soit plus de deux mois avant le licenciement, ne sauraient être invoqués à l'appui de celui-ci.

Il n'est pas établi que la mission auprès de la société DLC située à GENÈVE commandée à la société AC TIMER le 11 mars 2003 ait été notifiée à Charles X... qui ne l'a pas signée.

En revanche, le salarié a été informé, le 13 mars 2003, d'une mission de 4-5 mois auprès de la même société à GENÈVE qu'il a refusée le 25 mars 2003. De même, le 1er avril 2003, il a été informé d'une mission de trois mois éventuellement renouvelables auprès de la filiale ODIMA du groupe OCEI située à BORDEAUX qu'il a refusée le jour même sans demander aucun délai de réflexion.

Si un délai raisonnable de prévenance ne permettait pas à la société AC TIMER de se prévaloir dès le 4 avril 2003, date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable, d'un deuxième refus de mission opposé par le salarié, il n'en demeure pas moins que celui-ci a méconnu son obligation contractuelle en refusant une mission justifiée par les besoins du service. L'absence de toute intention de nuire à l'entreprise ne permet pas de qualifier cette inexécution de faute lourde et elle ne revêt pas une gravité de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail mais rendait impossible néanmoins, sans préjudice pour l'entreprise, la poursuite de la relation de travail, autorisant l'employeur à prononcer le licenciement.

Le jugement déféré doit donc être réformé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Charles X....

Sur les dommages et intérêts réparant les conditions vexatoires du licenciement

Le licenciement bien que fondé sur une cause réelle et sérieuse mais prononcé pour faute lourde a causé en raison de sa qualification un préjudice moral certain au salarié, préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'indemnité compensatrice de préavis a été exactement arrêtée par les premiers juges à 10 977 €.

Compte tenu du salaire de Charles A... s'élevant à 3 659 €, il y a lieu de lui ajouter une indemnité compensatrice de congés payés de 4 039,54 €.

En revanche, Charles X... qui a été licencié en raison de son refus de respecter la clause de mobilité prévue par son contrat de travail ne peut bénéficier de l'indemnité de licenciement prévu par l'article 19 de la convention collective.

Sur les intérêts et l'anatocisme

La lettre du 2 juillet 2003 n'est pas une demande en paiement à caractère comminatoire.

Les intérêts légaux ne courront donc qu'à compter du 19 janvier 2004, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, en application de l'article L. 621-48 du Code de commerce, leur cours sera arrêté à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société OCEI.

L'article 1154 du Code civil n'exige pas que la demande de capitalisation des intérêts soit justifiée, il suffit que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière.

Sur la demande d'affichage

Cette demande non fondée a été à juste titre rejetée par le Conseil de prud'hommes.

- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part en cause d'appel. Il convient cependant de confirmer l'application qui a été faite par le Conseil de prud'hommes des mêmes dispositions en fixant la créance de Charles X... à ce titre à la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré.

Dit que le licenciement de Charles X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Fixe la créance de Charles X... sur le redressement judiciaire de la société OCEI aux sommes de :

10 977 € (dix mille neuf cent soixante dix sept euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

1 097,70 € (mille quatre vingt dix sept euros soixante dix centimes) au titre des congés payés sur préavis,

4 039,54 € (quatre mille trente neuf euros cinquante quatre centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis,

2 322,15 € (deux mille trois cent vingt deux euros quinze centimes) au titre des primes de vacances des années 1999 à 2003,

avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2004 jusqu'au jour du jugement prononçant le redressement judiciaire de la société OCEI et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,

500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement,

1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais non taxables exposés en première instance.

Rejette le surplus des demandes.

Dit le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST dans les limites de sa garantie.

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif du redressement judiciaire de la société OCEI.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/02711
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

ARRET du 12 juillet 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.363, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 06 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-06-26;06.02711 ?
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